Le Quotidien du 6 mars 2024 : Droit social européen

[Brèves] Salarié licencié pour avoir critiqué par courriel les dysfonctionnements de son entreprise : violation de sa liberté d’expression

Réf. : CEDH, 20 février 2024, n° 48340/20 N° Lexbase : A05712Q9

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[Brèves] Salarié licencié pour avoir critiqué par courriel les dysfonctionnements de son entreprise : violation de sa liberté d’expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105160199-breves-salarie-licencie-pour-avoir-critique-par-courriel-les-dysfonctionnements-de-son-entreprise-vi
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par Lisa Poinsot

le 28 Février 2024

L’envoi d’un courriel par un salarié au service RH afin de critiquer les dysfonctionnements managériaux dans la gestion de son entreprise n’emporte pas de désagrément sur le lieu de travail ou encore un impact négatif sur l’employeur, de sorte que le licenciement dudit salarié constitue une violation de la liberté d’expression.

Faits et procédure. Un salarié est licencié au motif qu’il a envoyé au personnel du service RH de son entreprise un courriel critiquant les méthodes de gestion d’un responsable de haut niveau.

L’employeur estime que l’envoi du courriel a perturbé l’ordre et la tranquillité du lieu de travail en y causant des désagréments.

Ce salarié saisit alors la juridiction nationale compétente d’une action en annulation de la mesure de licenciement, invoquant notamment un manquement à sa liberté d’expression.

La résiliation du contrat de travail est considérée comme justifiée par un motif valable prévu par la législation sociale applicable. Il est estimé par les juges nationaux que, si le contenu du courriel dépasse les limites de la critique admissible et cause un désagrément sur le lieu de travail.

Le salarié introduit une requête devant la CEDH en invoquant l’article 10 de la CESH.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CEDH affirme qu’eu égard à l’objet du courriel, au contexte dans lequel celui-ci a été envoyé et aux destinataires auxquels il s’adresse, le style et le contenu provocateurs et quelque peu offensants de ce courriel ne peuvent être considérés comme gratuitement insultants dans le cadre du débat d’intérêt dans lequel celui-ci s’inscrivait.

En outre, elle relève que l’envoi par le requérant du courriel en question a été effectué en interne c’est-à-dire à un groupe de destinataires restreints se trouvant au sein de l’entreprise, à savoir l’équipe des ressources humaines concernée ainsi que le directeur adjoint responsable du service dans lequel travaillait l’intéressé, de sorte que l’impact de ce courriel sur l’employeur et dans le lieu de travail a été très limité.

Enfin, l’employeur a imposé au requérant la sanction maximale applicable, sans considérer la possibilité d’infliger une sanction plus légère.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3.

 

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