Art. R7122-21, Code du travail
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L5794L84
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er avril 2024 » / a la une / lexbase social n°981 du 11 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er mars 2024 » / a la une / lexbase social n°978 du 21 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Intermittents du spectacle : informations à transmettre pour des conditions de travail et prévisibles » / brèves / lexbase social n°975 du 29 février 2024 Abonnés
Ancien texte Art. R7122-36, Code du travail
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