Lexbase Droit privé n°623 du 3 septembre 2015 : Assurances

[Textes] Les modifications concernant les assurances apportées par la loi "Macron"

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

le 03 Septembre 2015

L'assurance est forcément concernée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "loi Macron", pour au moins deux raisons. La première tient à l'ampleur du domaine abordé par le texte dont l'objectif, affiché dans le titre, est ambitieux. La deuxième est la présence du mécanisme de l'assurance dans de nombreux secteurs d'activités sous différentes formes. Il aurait été étonnant que la réforme ne la touche pas. Néanmoins, les modifications sont essentiellement des ajustements et la plupart proviennent d'amendements. Dans un ensemble assez disparate, on remarque que les dispositions adoptées viennent modifier quelques institutions du droit des assurances et quelques formes d'assurance.

Dans un ensemble de dispositions venant modifier le Code de la route, l'article 21 de la loi du 6 août 2015 vient apporter une précision dans l'article L. 212-1 du Code des assurances sur l'intervention du bureau central de tarification en précisant qu'il est "tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées". En vertu de la réglementation, le rôle du bureau central de tarification est de fixer la prime d'assurance (et une franchise) moyennant laquelle l'assureur, qui a exprimé un refus d'assurance, devra couvrir le risque, dès lors que la demande d'assurance entre dans le cadre de l'obligation légale (1). Autrement dit, il contribue à la souscription d'une assurance obligatoire en fixant l'un de ses éléments essentiels. Nul doute que l'obligation posée par le texte ait pour objectif de contribuer à une meilleure couverture du risque en matière de circulation automobile en imposant au bureau central de tarification d'y prendre sa part même dans les cas les plus compliqués. L'adoption de ce texte montre, en effet, que le législateur a souhaité résoudre une difficulté propre à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, comme le souligne l'auteur de l'amendement. Certaines catégories de conducteurs (les jeunes notamment) peinent encore à trouver une assurance et le bureau central de tarification ne semble pas jouer son rôle dans ce cas. La précision apportée doit donc être vue comme un rappel à l'ordre. Un équilibre des obligations se crée entre les parties en présence qui doivent apporter les informations nécessaires pour que le bureau central de tarification puisse statuer (2) et l'obligation de le faire pour ce dernier. La modification appelle cependant une réserve qui provient de la spécificité du bureau central de tarification : il est un et plusieurs. Il faut comprendre que c'est une institution qui a vocation à intervenir pour les différentes obligations d'assurance avec, à chaque fois, une composition spécifique (catastrophes naturelles, C. ass., art. L. 125-6 N° Lexbase : L6244DI4 ; véhicules terrestres à moteur, C. ass., art. L. 212-1 ; remontée mécanique, C. ass., art. L. 220-5 N° Lexbase : L0297AAA ; travaux de construction, C. ass., art. L. 243-2 N° Lexbase : L1826KGQ ; assurance de responsabilité médicale, C. ass., art. L. 252-1 N° Lexbase : L6710A7N). On conçoit mal que sa façon de procéder diffère selon les assurances concernées, or la précision apportée ne vaut que pour les assurances des véhicules terrestres à moteur. Mais comme cela a été souligné dans la discussion, l'obligation de statuer est sous-entendue dans la façon dont le bureau central de tarification est réglementé.

L'article 107 de la loi du 6 août 2015 procède à un ajustement matériel dans le Code des assurances en supprimant dans l'article L. 324-1 un renvoi au Code de commerce qui n'avait plus de sens après les modifications opérées par la loi dans ce code. L'article 136 de la loi modifie l'article L. 512-1 du Code des assurances. Il vise à élargir l'origine des membres de l'organisme chargé de la tenue du registre des intermédiaires. Alors qu'il regroupait les professions de l'assurance, il doit désormais s'ouvrir au domaine de la banque et de la finance. Cette disposition marque l'évolution des professions d'intermédiaires dans ces domaines d'activité.

Les dispositions de la loi du 6 août 2015 viennent ici intervenir dans des domaines bien différents avec des objectifs variés. Les modifications concernent, d'abord, l'assurance des travaux de construction et, ensuite, l'assurance vie.

L'article 95 de la loi vient renforcer l'information des consommateurs relativement à l'existence de l'assurance de responsabilité obligatoire. On voit donc que l'assurance des véhicules terrestres à moteur n'est pas la seule à poser des difficultés. Concernant l'assurance des travaux de construction, le législateur passe à une exigence supérieure. Dans l'article L. 241-1 du Code des assurances, il crée une obligation un peu plus impérative à la charge des assujettis à l'obligation d'assurance. Il ne s'agit plus d'être en mesure de justifier de la souscription du contrat d'assurance lors de l'ouverture du chantier. Il faut purement et simplement le justifier. La loi n'en reste cependant pas à cette pétition de principe. Elle vient, dans l'article L. 243-2, modifier les règles relatives aux attestations d'assurance qui sont le moyen de justifier de la souscription. Désormais, un arrêté du ministre de l'Economie viendra fixer un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales. Ces attestations devront être jointes "aux devis et factures des professionnels assurés".

Dans un titre consacré à l'investissement, l'article 137 de la loi du 6 août 2015 vient apporter des modifications à l'assurance vie dans l'article L. 131-1 du Code des assurances. Cet article prévoit des dispositions particulières pour les contrats en unités de compte (3). Jusqu'à présent, le contractant ou le bénéficiaire pouvait opter pour la remise de titres ou de parts à la place du règlement en espèce. Cependant, il devait s'agir de titres ou de parts négociables et ne conférant pas "directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs". Cette possibilité n'a pas été supprimée, elle est complétée par deux autres qui marquent la possibilité d'intégrer des titres non côtés dans ces contrats. Le contractant peut opter, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Il le fait à tout moment et de façon irrévocable. Un bénéficiaire peut exercer une telle option de façon irrévocable. L'exercice de cette option ne vaut pas acceptation du bénéfice au sens de l'article L. 132-9 du Code des assurances. Pressentant les effets d'aubaine qu'un tel dispositif pouvait créer auprès des assurés, le législateur a créé un garde-fou pour éviter les fraudes : "ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur". Une dernière possibilité est offerte au contractant ou au bénéficiaire : opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs relevant de la première possibilité dans les conditions prévues pour la seconde.

Pour favoriser leur effectivité, ces mesures sont applicables aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la loi et aux contrats en cours. Le caractère irrévocable des options exercées va nécessairement renforcer le devoir de conseil relativement à ces possibilités.

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