Lexbase Droit privé n°623 du 3 septembre 2015 : Immobilier et urbanisme

[Textes] Loi "Macron" : les principales dispositions en immobilier (baux d'habitation, copropriété, construction et vente d'immeuble)

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

le 18 Septembre 2015

Publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la très médiatique loi "Macron" impacte bien évidemment, compte tenu de l'ampleur du texte, le domaine immobilier. D'une manière générale, on relèvera que les modifications apportées n'opèrent pas de grandes réformes, mais constituent pour la plupart des ajustements de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), dans le sens d'une clarification et d'une simplification de bon nombre de dispositions. Le régime des baux d'habitation, très fortement impacté par la loi "ALUR" se retrouve ainsi à nouveau corrigé et mérite une attention particulière, d'autant plus que la loi "Macron" rectifie le régime transitoire de la loi "ALUR" en vue d'en accélérer sa mise en application. Quelques nouveautés en matière de copropriété et de construction doivent également être relevées, de même qu'en matière de vente immobilière avec l'allongement des délais dits "SRU" de protection de l'acquéreur immobilier. 1. Baux d'habitation

1.1. Détecteurs de fumée (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 71)

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 (N° Lexbase : L6233IGX) a rendu obligatoire l'installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) dans tous les logements dès le 8 mars 2015 (CCH, art. L. 129-8 N° Lexbase : L7087IGL et L. 129-9 N° Lexbase : L7043IGX).

La loi "Macron" octroie un délai supplémentaire aux propriétaires ayant signé un contrat d'achat de détecteurs de fumée au plus tard au 8 mars 2015. En effet, ces propriétaires sont ainsi réputés satisfaire à leur obligation à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016.

1.2. Ajustements de la loi "ALUR"

1.1.1. Locations nues à usage de résidence principale du locataire

- Colocation, mariage et PACS (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 3°)

Pour rappel, la loi "ALUR" a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) un article 8-1 consacré à la colocation et prévoyant un encadrement de la solidarité dans le temps. Le I de cet article donne une définition de la colocation, comme étant "la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur".

L'article 82 de la loi "Macron" vient exclure de cette définition "la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat", dans la mesure où elle avait pour effet de faire bénéficier les époux et partenaires de PACS de la limitation de la solidarité dans le temps.

Il en résulte que les dispositions spécifiques relatives au statut de la colocation, prévues par les paragraphes II à VI de l'article 8-1 (caractéristiques, contrat-type, assurance, charges et solidarité), ne sont donc pas applicables aux baux conclus avec des époux ou des partenaires liés par le PACS.

A noter, également, que l'article 82, 3°, de la loi du 6 août 2015 vient clarifier les modalités d'extinction de l'engagement de la personne qui s'est portée caution d'un colocataire.

La loi "ALUR" avait précisé que "la solidarité d'un des locataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé donné par le locataire et lorsqu'un nouveau locataire figure au bail" et ajoutait que "à défaut, la solidarité du locataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé". Il résulte désormais des nouvelles dispositions de la loi "Macron" que tant la solidarité d'un des colocataires que celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

- Prorogation du bail en cas de mise en copropriété d'un immeuble situé en zone tendue (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 4°)

La loi "ALUR" avait introduit un nouvel article 11-2 dans la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que "lorsqu'un immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l'immeuble est situé en zone tendue". Il semblait que le législateur avait commis une erreur en réservant cette obligation aux immeubles indivis, qui sont ceux propriétés d'une indivision : on ne comprenait pas pourquoi l'immeuble appartenant à un seul propriétaire n'y était pas astreint.

La loi "Macron" propose une nouvelle rédaction de l'article 11-2 qui permet, d'une part, de rectifier cette erreur, et d'autre part, de clarifier et préciser cette disposition.

Ainsi, "lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une zone tendue, est mis en copropriété :
1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ;
2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété
".

- Précision des règles de congé en cas d'acquisition d'un logement occupé (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 5°)

La loi "ALUR" prévoyait, à travers des nouvelles dispositions de l'article 15-I, un encadrement des règles de congé donné par le bailleur à la suite de l'acquisition d'un logement occupé en stipulant qu'"en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans".

La loi "Macron" revient sur ces dispositions en distinguant, désormais, deux cas de figure pour ce qui concerne un congé pour vente. Ainsi, soit le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, dans ce cas le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours. Soit le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, et dans ce cas, le bailleur ne peut alors donner congé pour vendre à son locataire le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

S'agissant d'un congé pour reprise, la même règle est maintenue : "lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition".

- Protection du locataire ayant à sa charge une personne âgée et à faibles ressources (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 6°)

La loi "Macron" introduit une nouveauté en étendant la protection du locataire âgé de plus de 65 ans et disposant de faibles ressources au locataire ayant à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et ayant de faibles ressources. L'ensemble des ressources du foyer est également pris en compte puisque le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer doit être inférieur au plafond de ressources. Le bailleur ne peut alors s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé au locataire sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques.

1.2.2. Locations meublées à usage de résidence principale du locataire

L'un des apports importants de la loi "ALUR" était de rapprocher le régime de la location meublée et celui de la location nue. La loi "Macron" poursuit dans le même sens, en alignant davantage les deux régimes.

- Contrat de bail (mentions obligatoires et documents à remettre) (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 8°)

La loi "ALUR" a créé les articles 25-3 à 25-11 dans la loi du 6 juillet 1989, régissant les rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à titre de résidence principale, et dont les dispositions sont d'ordre public. Outre les dispositions spécifiquement consacrées aux locations meublées, plusieurs dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant les locations vides ont été rendues applicables aux locations meublées par renvoi.

La loi "Macron" ajoute parmi ces dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables sur renvoi aux logements meublés les dispositions de l'article 3, relatives aux mentions obligatoires du contrat de location et aux documents à y annexer. Un contrat de location meublée doit donc contenir les mêmes mentions obligatoires, la notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges, et les documents de copropriété éventuels.

On rappellera, à cet égard, l'application, depuis le 1er août 2015, du contrat-type prévu par le décret du 29 mai 2015 (contrats types prévus d'ailleurs tant pour les locations vides que meublées, dès lors qu'il s'agit de la résidence principale du locataire) (décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 N° Lexbase : L6991I8G).

- Notification du congé (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 9°)

Dans le même esprit, les modalités de notification du congé relatif à un contrat de location meublée, prévues à l'article 25-8 de la loi de 1989, sont alignées sur celles relatives à un contrat de location vide. Désormais, la remise du congé par le locataire ou par le bailleur en main propre contre récépissé ou émargement est donc possible ; le délai de préavis court alors à compter de cette remise en main propre.

- Protection du locataire ayant à sa charge une personne âgée et à faibles ressources (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 82, 9°)

De la même manière que cela est prévu pour les locations nues, la loi du 6 août 2015 étend la protection du locataire âgé de plus de 65 ans et disposant de faibles ressources au locataire ayant à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et ayant de faibles ressources (cf. supra).

- Loyer de renouvellement

L'article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989, relatif au loyer et introduit par la loi "ALUR", renvoyait notamment aux dispositions de l'article 17-2, relatif au loyer de renouvellement et applicable aux locations nues.

La loi "Macron" modifie l'article 25-9 de la loi de 1989 en venant préciser que, pour l'application de cet article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.

1.2.3. Locations meublées de courte durée : changement d'affectation des locaux (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 81)

La loi "ALUR" permet au conseil municipal de délibérer sur un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

La loi "Macron" crée un nouveau régime de changement d'usage temporaire de locaux professionnels en vue de les affecter à l'habitation. Un nouvel article L. 631-7-1 B du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1600KGD) prévoit ainsi qu'une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une durée n'excédant pas quinze ans. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les locaux peuvent retrouver leur usage antérieur. En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

On rappellera que "constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1" (CCH, art. L. 631-7 N° Lexbase : L8996IZ9).

1.3. Modification du régime transitoire de la loi "ALUR" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015,82 II)

L'article 82 de la loi "Macron" ne se contente pas de clarifier les nouvelles dispositions introduites par la loi "ALUR", puisque le II de ce même article modifie le régime transitoire de la loi "ALUR" en vue d'en accélérer sa mise en application. Ainsi, d'une manière générale, l'essentiel de la loi "ALUR" s'applique désormais dès le 8 août 2015 aux contrats de location signés avant son entrée en vigueur.

Pour rappel, si les contrats de location (vides ou meublés) en cours depuis le 27 mars 2014 restent toujours soumis à la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de la formation du contrat, la loi "ALUR" a prévu des exceptions à ce principe, permettant à certaines dispositions de s'appliquer immédiatement telles que les obligations du locataire, la révision du loyer ou encore les charges...

La loi "Macron" vient ajouter des dispositions à cette liste d'exceptions. Ainsi, sont désormais également applicables aux contrats en cours, les nouvelles dispositions relatives au dépôt de garantie (loi du 6 juillet 1989, art. 22), la procédure de résiliation du bail pour impayé (loi du 6 juillet 1989, art. 24), les délais de prescription (loi du 6 juillet 1989, art. 7-1), les travaux ouvrant droit à indemnisation (C. civ., art. 1724 N° Lexbase : L8981IZN), la cotitularité du bail pour les partenaires de PACS (C. civ., art. 1751 et 1751-1), la mise en copropriété en zone d'encadrement (loi du 6 juillet 1989, art. 11-2), les congés (loi du 6 juillet 1989, art. 15 et 25-8). S'agissant des congés, on rappellera qu'une des nouveautés de la loi "ALUR" était de généraliser, dans les zones tendues, le délai de préavis abrégé d'un mois s'agissant du congé donné par le locataire. Cette disposition est donc désormais applicable, depuis le 8 août 2015, à tous les locataires, quelle que soit la date de signature du bail.

A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats en cours sont alors régis par l'ensemble des dispositions de la loi de 1989 en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception toutefois, pour ce qui concerne les logements vides d'une part, des dispositions relatives aux mentions obligatoires (loi du 6 juillet 1989, art. 3) et à l'encadrement des loyers (loi du 6 juillet 1989, art. 17 et 17-2), et pour ce qui concerne les logements meublés d'autre part, des dispositions relatives aux mentions obligatoires (loi du 6 juillet 1989, art. 3) ainsi qu'au dépôt de garantie (loi du 6 juillet 1989, art. 22 et 25-6) et à l'encadrement des loyers (loi du 6 juillet 1989, art. 25-9, I), qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et à ceux faisant l'objet d'un renouvellement.

On relèvera qu'il en résulte que la loi "Macron" exclut donc expressément l'application, pour les contrats signés avant le 1er août 2015, du dispositif d'encadrement des loyers instauré par la loi "ALUR" et entré en vigueur le 1er août 2015 en vertu du décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers (N° Lexbase : L8034I83) et de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2015 applicable à Paris.

2. Copropriété

2.1. Désignation d'un syndic lorsque le syndicat en est dépourvu (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 88 I)

La loi "ALUR" a ouvert aux copropriétaires, aux maires et aux présidents d'EPCI, la possibilité de saisir le président du TGI d'une demande tendant à la désignation d'un syndic lorsqu'à l'issue de la première assemblée générale, aucun syndic n'a été choisi. La loi "Macron" complète le dispositif avec une procédure de désignation du syndic dans les autres cas où la copropriété serait dépourvue de syndic : l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du TGI, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

2.2. Mise en concurrence du contrat de syndic (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 88 II)

On se souvient que la loi "ALUR" a rendu obligatoire la mise en concurrence, par le conseil syndical, de plusieurs projets de contrats de syndics (loi du 10 juillet 1965, art. 21 N° Lexbase : L4821AHZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3283E4D). Ce principe de mise en concurrence préalable est maintenu, mais la loi "Macron" vient en modifier les modalités.

Ainsi, tout d'abord, s'agissant de la fréquence, la nouvelle loi vient réduire cette obligation puisque la mise en concurrence ne sera plus systématique lors de la désignation du syndic, mais aura lieu tous les trois ans. Ensuite, la loi prévoit une possibilité de dispense, lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Il est précisé que cette question sera obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. A noter, en revanche, qu'est supprimée la possibilité de dispense de l'obligation de mise en concurrence dans le cas où le marché local ne le permet pas. Enfin, s'agissant du contenu des contrats de syndic, l'obligation de mentionner les frais afférents au compte bancaire séparé dans les projets de contrats est supprimée.

La loi précise que ces dispositions entrent en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 6 novembre 2015.

2.3. Installation de la fibre optique (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 114)

L'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5474IGT), instauré par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), prévoit que, lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, qui est tenue de statuer sur toute proposition allant dans ce sens.

L'article 114 de la loi du 6 août 2015 vient ajouter que l'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d'un opérateur de communications électroniques. Tant qu'une telle installation n'a pas été autorisée, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. S'agissant de l'entrée en vigueur de cette disposition, il est précisé que l'obligation relative à l'ordre du jour est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la loi.

2.4. Installation d'une station nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 114)

La loi "Macron" vient simplement ajouter, parmi la liste des décisions adoptées à la majorité de l'article 25 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7808ETD), celles relatives à l'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public. Il s'agit, par exemple, des émetteurs radio.

2.5. Rémunération du syndic : contrôle des autorités administratives d'enquête (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 210, I, 5°, b)

A noter, enfin, que l'article L. 141-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5869KGH) est modifié en ce sens que seront désormais recherchés et constatés les infractions ou manquements aux dispositions de l'article 18-1 A de la loi de 1965 (N° Lexbase : L5472IGR) relatif à la rémunération des syndics (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5571ETI), notamment par les agents de la DGCCRF.

3. Construction

3.1. VEFA : garantie financière (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 92)

L'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013, relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement (N° Lexbase : L3207IYG), a introduit l'article L. 261-10-1 dans le Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1824KGN), prévoyant que, avant la conclusion d'un contrat de vente d'immeuble à construire, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. Ces dispositions avaient pour objet de supprimer la garantie intrinsèque, la garantie extrinsèque devenant alors impérative.

La loi du 6 août 2015 vient préciser qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article, notamment la nature de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement.

3.2. Fibre optique obligatoire dans les constructions neuves (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 118)

La loi du 6 août 2015 introduit de nouvelles dispositions au sein du Code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de rendre obligatoire dans les constructions neuves l'installation de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique.

Ainsi, un nouvel article L. 111-5-1-1 (N° Lexbase : L1603KGH) prévoit que les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel seront pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

De même, les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire seront pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un nouvel article L. 111-5-1-2 (N° Lexbase : L1602KGG) prévoit que la même obligation s'imposera dans les lotissements neufs.

Deux décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de ces mesures. Ces dispositions s'appliqueront aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

3.3. Assurances-construction (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 95, 2°)

Les personnes soumises à l'obligation d'assurance construction responsabilité civile décennale doivent désormais justifier, et non plus seulement "être en mesure de justifier", de leur souscription, conformément à l'article L. 243-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L1826KGQ), modifié en ce sens par la loi "Macron".

Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'assurance, qui devra désormais être jointe aux devis et factures des professionnels assurés qui interviennent sur le chantier.

Le notaire est tenu de signaler, dans le corps de l'acte de transfert de propriété ou de jouissance, l'existence ou l'absence d'assurance RC décennale si l'acte intervient avant les dix ans de la réception de l'ouvrage. L'attestation d'assurance devra également y être annexée.

Un modèle d'attestation comprenant des mentions minimales doit également être déterminé par arrêté ministériel.

3.4. Mérules : suppression des mesures de précaution en cas de démolition (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 90)

La loi "ALUR" est venue encadrer les mesures à prendre en cas de présence de mérules au sein d'un article L. 133-8 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1822KGL), prévoyant que, lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérules sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.

La loi ajoutait qu'en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. La loi "Macron" vient supprimer ces mesures de précaution qui étaient prévues en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment.

4. Vente d'immeuble : allongement du délai de rétractation/réflexion de l'acquéreur immobilier (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 210, I 2° et II)

L'article 210, I, 2° de la loi "Macron" vient exclure du champ d'application des contrats conclus à distance ou hors établissement régis par les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation (N° Lexbase : L7778IZ4) les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles sont exclus.

Dans le prolongement de cette mesure, les délais dits "SRU" prévus par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2018KGT), destinés à protéger l'acquéreur immobilier, se trouvent allongés, passant de sept à dix jours (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 210, II).

Ainsi, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel pourra désormais se rétracter dans un délai de dix jours (au lieu de sept) à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. De même, si le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, il dispose désormais d'un délai de réflexion de dix jours (au lieu de sept) à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte.

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