Art. 2, Arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Art. 2, Arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

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Z12915LD

Le dossier de demande d'habilitation doit comporter les pièces suivantes :
a) Pour la condition visée au a de l'article 1er du présent arrêté : la certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente. A défaut de certification, une déclaration sur l'honneur que la société fait l'objet d'une procédure de certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
b) Pour les conditions visées au b de l'article 1er du présent arrêté :
― une description des équipements techniques nécessaires à la fourniture du service de télépéage ;
― les certificats de conformité des constituants d'interopérabilité aux normes qui leur sont applicables ;
c) Pour la condition visée au c de l'article 1er du présent arrêté :
― la liste des secteurs de télépéage sur lesquels la société, ou ses principaux actionnaires, fournit un service de télépéage en indiquant pour chaque secteur : le linéaire couvert, le nombre d'abonnés et le montant total de péage, taxe et redevance collecté sur les trois derniers exercices ;
― le cas échéant, la liste des services fournis par la société, ou ses principaux actionnaires, dans des domaines connexes en précisant, pour chacun de ces services, la nature des services offerts, le périmètre de l'activité, et la description du système mis en œuvre ;
d) Pour la condition visée au d de l'article 1er du présent arrêté :
― une notice indiquant les chiffres d'affaires globaux, dont la part relative au (x) service (s) de télépéage, ainsi que les résultats d'exploitation et les résultats net globaux en précisant, quand cette information est disponible, la part concernant la fourniture du service de télépéage, réalisés au cours des trois derniers exercices ;
― la cote Banque de France de la société datant de moins de dix-huit mois, lorsque cette information est disponible ;
― les bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années lorsque cette information est disponible ;
― les statuts de la société ;
― la liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue par ces actionnaires ;
― les rapports des commissaires aux comptes sur les trois derniers exercices ;
― une note indiquant le montant total des engagements hors bilan de la société à l'égard de tiers, et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d'affaires ;
― une description de la garantie bancaire, ou de l'instrument financier équivalent, correspondant à la moyenne mensuelle des sommes facturées l'année précédente, ou, à défaut d'un montant prévisionnel évalué sur la base du plan d'affaires de la société habilitée fournissant un service de télépéage que la société prévoit ou envisage de mettre en place, accompagnée d'une lettre d'intérêt de l'établissement qui apporterait la garantie bancaire, ou l'instrument financier équivalent ;
― pour les sociétés ayant moins d'un an d'existence, une note indiquant le montant total des fonds propres et des quasi-fonds propres de la sociétés ainsi que le montant total des garanties à première demande, ou d'un instrument équivalent, pouvant être produites par ses actionnaires ;
― le plan d'affaires sur l'exercice suivant comprenant notamment l'estimation de l'encours mensuel moyen des péages ou des taxes pour chaque domaine de péage couvert ou qui sera couvert au cours de l'exercice et des trois exercices suivants ;
e) Pour la condition visée au e de l'article 1er du présent arrêté : un plan de gestion des risques comprenant a minima :
― le descriptif de l'organisation mise en place ;
― l'ensemble des risques identifiés, évalués et qualifiés ;
― les mesures envisagées pour les prévenir ou remédier à leurs effets notamment dans les domaines économiques, financiers et techniques ;
― le fonctionnement en mode dégradé ;
f) Pour les conditions visées au f et au g de l'article 1er du présent arrêté :
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d'activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail et ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec les dispositions de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
― un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l'année précédant sa demande d'enregistrement, ou, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les sociétés dont la création serait postérieure au 31 décembre de l'année précédant leur demande d'enregistrement, une déclaration sur l'honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de cotisations équivalentes existantes dans les législations et réglementations nationales ;
― pour les sociétés ayant moins d'un an d'existence, les déclarations mentionnées ci-avant doivent être complétées par une déclaration sur l'honneur portant sur le même objet faite par chacun des principaux actionnaires de la société ;
― une déclaration sur l'honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Pour la condition visée au dernier paragraphe de l'article 1er du présent arrêté et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de fournisseur de service de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de fournisseur de service de télépéage et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.

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