Art. L351-3, Code du travail

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L2788DCA

Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Elles comprennent :

a) Une allocation de base ;

b) Une allocation de fin de droits.

L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et la durée de l'indemnisation.

Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet de prolongations résultant de mesures individuelles.

Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance.

Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être également financées par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture de droits aux allocations.

Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

- aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX ;

- aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile, ou pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.

Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

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