Art. 1, Décret n°84-157 du 2 mars 1984 PORTANT APPLICATION DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 351-5-1 DU CODE DU TRAVAIL

Art. 1, Décret n°84-157 du 2 mars 1984 PORTANT APPLICATION DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 351-5-1 DU CODE DU TRAVAIL

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C27787WS

Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail [*condition d'ancienneté*] ;

b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ;



c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 du code du travail au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ;



d) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.

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