Art. 1, Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

Art. 1, Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

Lecture: 1 min

C89268CL

Pour détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail ainsi déterminée :

a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;

b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;

c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.