Lexbase Droit privé n°522 du 4 avril 2013 : Arbitrage

[Brèves] Refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2248KBU)

Lecture: 1 min

N6531BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054021-breves-refus-par-le-tribunal-arbitral-dexaminer-les-demandes-reconventionnelles
Copier

le 04 Avril 2013

Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 28 mars 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770, FS-P+B+I N° Lexbase : A2248KBU). En l'espèce, pour annuler une sentence arbitrale pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 17 novembre 2011, n° 09/24158 N° Lexbase : A5261H3A) avait retenu, d'abord, que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement de l'avance des frais, quand la société L. placée en liquidation judiciaire faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de les payer, constituait une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présentant un caractère purement théorique ; elle avait retenu, ensuite, que la circonstance que les fondements des demandes reconventionnelles de la société L. s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:436531

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.