Lexbase Droit privé n°522 du 4 avril 2013 : Contrats et obligations

[Brèves] Application de la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566, FP-P+B (N° Lexbase : A5922KAL)

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le 04 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 19 mars 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait application du régime de la garantie des vices cachés dans le cadre d'un contrat d'acquisition de rotatives par une société de presse (Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566, FP-P+B N° Lexbase : A5922KAL). En l'espèce, une société de presse, la société D., avait acquis deux rotatives de la société G ; des dysfonctionnements ayant affecté la qualité d'impression des journaux, la société D. avait assigné en réparation de ses préjudices la société G. sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société G. reprochait à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société D. des dommages-intérêts au titre des vices cachés. En vain. La Haute juridiction approuve, tout d'abord, les juges du fond ayant relevé que les défauts invoqués par la société D., imputables à la société G., n'étaient pas apparents à la livraison et ne s'étaient révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal, et qu'ils étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression, et ayant retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. S'agissant du grief fait à l'arrêt d'avoir écarté la clause limitative de responsabilité, la Haute juridiction rappelle que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil ; aussi, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, après avoir souverainement constaté que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des professionnels de même spécialité, ont retenu que ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue et qui, de ces seuls motifs, en ont exactement déduit que la société G. ne pouvait opposer à la société D. la clause limitative de responsabilité.

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