Lexbase Droit privé n°522 du 4 avril 2013 : Responsabilité

[Brèves] Mise en marche par mégarde d'un véhicule par un enfant de 13 ans : application de la loi de 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.548, FS-P+B (N° Lexbase : A2808KBM)

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le 09 Avril 2013

Dans un arrêt en date du 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une demande d'indemnisation auprès de l'assureur d'un véhicule dont la mise en marche avait été actionnée par mégarde par un enfant âgé de 13 ans, et qui avait ainsi blessé la propriétaire du véhicule qui se tenait à l'extérieur (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.548, FS-P+B N° Lexbase : A2808KBM). En l'espèce, le 10 juillet 2003, Mme V., assise sur les marches du perron de son habitation, avait été percutée et blessée par le véhicule automobile dont elle était propriétaire, mis en mouvement par son frère, âgé de treize ans, qui, assis dans ce véhicule, avait actionné la clef du démarreur alors qu'une vitesse était restée enclenchée ; elle avait assigné en indemnisation l'assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour débouter Mme V. de ses demandes, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 14 février 2012, n° 10/01367 N° Lexbase : A5493ICG) avait retenu que l'enfant n'avait à aucun moment eu l'intention de déplacer le véhicule, souhaitant seulement écouter la radio et que le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur ne pouvait être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdisait l'application de cette loi ; le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en exigeant ainsi la preuve de l'intention de déplacer le véhicule, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). De même, la cour d'appel avait retenu que n'acquiert pas la qualité de conducteur le passager d'une voiture à l'arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l'auto-radio ; là encore, selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'enfant avait actionné le démarreur et que sa manoeuvre avait mis la voiture en mouvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé le texte susvisé. L'arrêt est également censuré au visa des articles L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) et L. 211-1 (N° Lexbase : L4187H9X) du Code des assurances. En effet, alors que la cour d'appel avait retenu que l'action engagée par Mme V. et, partant, la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse, ne pourraient prospérer, faute de mise en cause du tiers débiteur de l'indemnisation, la Cour de cassation énonce qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur du véhicule était en la cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.

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