La loi dite "Petroplus" (loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
N° Lexbase : L3777ISP) est venue ajouter, dans le livre VI du Code de commerce, la possibilité de pratiquer des mesures conservatoires sur des biens appartenant à des tiers, soit lorsque la procédure collective ouverte contre le débiteur est susceptible d'être étendue à ces tiers sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité, soit lorsque cette procédure peut donner lieu à une action en responsabilité pour contribution à la cessation des paiements contre un dirigeant de droit ou de fait de la société débitrice. Un décret, publié au Journal officiel du 27 octobre 2012 (décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012
N° Lexbase : L1389ISA), détermine les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires peuvent être ordonnées, les modalités d'information des représentants des salariés et les modalités de mise en oeuvre de ces mesures ; il précise le cadre procédural dans lequel le juge-commissaire peut autoriser la vente des biens faisant l'objet des saisies conservatoires et, le cas échéant, l'emploi des fonds provenant de ces cessions. Le décret apporte enfin des précisions sur les droits à rémunération des mandataires de justice mettant en oeuvre ces mesures et le traitement des fonds perçus à ce titre. Ainsi, concernant la prise de mesures conservatoires dans le cadre des extensions de procédure, l'article 2 du décret insère dans le Code de commerce un nouvel article R. 621-8-2, qui donne au juge des indications sur le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire sera autorisée. Concernant la prise de mesures conservatoires dans le cadre de l'action en responsabilité pour contribution à la cessation des paiements, il est prévu que le juge devra limiter le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute de celui qui a contribué à la cessation des paiements. En outre, s'agissant du régime des biens objets des mesures conservatoires, on relèvera que, contrairement à la solution retenue en droit commun des mesures conservatoires, le juge-commissaire appelé à statuer sur l'autorisation de vendre les biens objets de la mesure conservatoire ne peut le faire qu'après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens saisis. Il entend ou appelle également le débiteur (C. com., art. R. 662-17, al. 1er). Il est également prévu la présence à l'audience du ministère public, et non pas la simple communication à celui-ci (C. com., art. R. 662-17). Le texte est entré en vigueur le 28 octobre 2012 (sur ce dispositif, lire les obs. de P.-M. Le Corre
N° Lexbase : N3459BTB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable