Le Quotidien du 31 octobre 2012 : Pénal

[Brèves] Constitution du délit de non-représentation d'enfant

Réf. : Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-80.569, F-P+B (N° Lexbase : A7074IUK)

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le 01 Novembre 2012

Le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice n'est constitué que si cette personne a respecté les conditions auxquelles cette décision de justice a subordonné son droit de réclamer l'enfant. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 octobre 2012 (Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-80.569, F-P+B N° Lexbase : A7074IUK). En l'espèce, M. P. et Mme M. avaient eu deux enfants, Maÿlis et Hubert ; par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et octroyé un droit de visite au père en présence d'un tiers digne de confiance choisi par lui, "à charge pour ce dernier d'informer à l'avance Mme M. du nom de la personne choisie" ; par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales avait accordé un droit de visite au père en présence d'un tiers digne de confiance choisi par lui, en supprimant l'obligation de prévenir à l'avance la mère du nom de la personne choisie. Mme M. avait été citée directement devant le tribunal correctionnel par M. P. notamment du chef de non-représentation d'enfant du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2011. Appelante du jugement l'ayant condamnée de ce chef, elle avait déposé des conclusions devant la cour d'appel dans lesquelles elle avait notamment fait valoir que M. P. ne l'informait pas à l'avance du nom du tiers chargé de l'assister lors de l'exercice du droit de visite. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers l'avait néanmoins déclarée coupable d'avoir omis de représenter les enfants Maÿlis et Hubert à leur père qui avait le droit de les réclamer. L'arrêt est censuré, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble l'article 227-5 du Code pénal (N° Lexbase : L1898AMA), par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. P. prévenait à l'avance Mme M. du nom du tiers présent lors de l'exercice de son droit de visite alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales, en date du 30 mars 2010, lui accordant un droit de visite simple sans hébergement en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par lui prévoyait qu'il devait l'informer à l'avance du nom du tiers choisi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

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