Le Quotidien du 31 octobre 2012 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation de l'angoisse d'une mort imminente

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B (N° Lexbase : A0580IWE)

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le 06 Novembre 2012

Une cour d'appel peut, sans procéder à une double indemnisation, évaluer séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2012 (Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B N° Lexbase : A0580IWE). Ainsi, appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation, l'arrêt attaqué a, à bon droit, alloué aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime a subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. On rappellera que, selon une jurisprudence constante des juridictions judiciaires des chambres réunies en 1833, et administratives, toute peine est indemnisable : souffrance physique, souffrance morale d'avoir perdu un être cher, etc.. Et, l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la généralité de ses termes, s'applique aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ; il faut et il suffit donc que ledit dommage soit personnel, direct et certain (Cass. civ. 2, 23 mai 1977, n° 75-15.627, publié N° Lexbase : A6983CIH). Si, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-69.433, F-P+B N° Lexbase : A5933E9M), l'arrêt rapporté enseigne, d'abord, qu'un préjudice de courte durée comme l'angoisse d'une mort imminente est indemnisable ; ensuite, que cette indemnisation doit être différenciée des souffrances endurées du fait des blessures, elles-mêmes (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7677EQE).

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