Il résulte de l'article 835 du Code civil (
N° Lexbase : L9974HNQ) que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié. Il se déduit de ces dispositions que cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-19.855, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8872IU7). En l'espèce, Isabelle B était décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth X, épouse Y, Georgine X, épouse A, et Philippe X et en l'état d'un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ; les héritiers étaient convenus d'un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007. Mme Y faisait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et, partant, de déclarer valable en la forme et au fond l'acte sous seing privé de partage conclu le 3 avril 2007 par les héritiers d'Isabelle B, de dire que ledit arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte et de la condamner à verser à M. X les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 767 883,49 euros et à Mme A les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2 457 661,72 euros, outre à garantir M. X et Mme A de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions à eux attribuées. Elle faisait valoir qu'au cas où l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié, de sorte que l'acte sous seing privé de partage portant sur des droits réels immobiliers est nul. Aussi, selon la requérante, en décidant, à l'inverse, que l'acte sous seing privé de partage en date du 3 avril 2007 n'était aucunement entaché de nullité quand bien même il portait sur des biens soumis à la publicité foncière, dès lors que le recours à l'acte notarié avait pour seul but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire et qu'il s'agissait d'une publicité à titre de simple information, la cour d'appel avait violé l'article 835 du Code civil. Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la solution retenue par les juges d'appel.
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