Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) valide le dispositif de retenue à la source néerlandais, appliqué aux sommes perçues par un prestataire de services non-résident aux Pays-Bas (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-498/10
N° Lexbase : A4823IU8). En l'espèce, un résident néerlandais a convenu de jouer aux Pays-Bas un match amical avec deux clubs de football établis au Royaume-Uni. L'administration fiscale néerlandaise a redressé l'initiateur de l'opération, car il n'a pas opéré la retenue de l'impôt sur les rémunérations sur les montants versés aux clubs britanniques. Le juge national saisit la CJUE de plusieurs questions préjudicielles visant à déterminer si le système de retenue à la source est conforme au droit de l'Union européenne. La Cour répond que cette retenue à la source est contraire à la libre prestation de services (TFUE, art. 56
N° Lexbase : L2705IPU), car elle ne porte que sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre Etat membre, tandis qu'une telle obligation n'existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l'Etat membre en cause. La restriction à la liberté de circulation découle de l'existence d'une charge administrative supplémentaire, ainsi que des risques afférents en matière de responsabilité. L'administration la justifie pourtant par la nécessité d'assurer le recouvrement efficace de l'impôt. En effet, la retenue à la source a été introduite car le système basé sur les avis d'imposition adressés individuellement à chaque prestataire de services non-résident s'est révélé inefficace, à cause des difficultés et de la charge administrative qu'un tel système générait pour les prestataires non-résidents ainsi que pour l'administration. La retenue à la source qui s'applique aux rémunérations versées aux clubs sportifs, desquelles les frais pertinents sont déduits, permet d'imposer les revenus des joueurs de manière plus simple et efficace tant du point de vue de ces derniers que du point de vue de l'administration. De plus, la restriction ainsi opérée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui la justifie, même compte tenu des possibilités d'assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts, car la perception directe de l'impôt auprès du prestataire de services non-résident ne constituerait pas forcément une mesure moins contraignante que la retenue à la source. Enfin, le juge de l'Union précise que, pour apprécier si l'obligation du destinataire de services de procéder à la retenue à la source, en ce qu'elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité, constitue une restriction à la libre prestation de services, il n'est pas pertinent de savoir si le prestataire de services non-résident peut déduire l'impôt retenu aux Pays-Bas de l'impôt qu'il doit acquitter dans son Etat membre d'établissement.
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