Le Quotidien du 31 octobre 2012 : Internet

[Brèves] Protection juridique des bases de données par le droit sui generis : précisions sur la notion de "réutilisation"

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11 (N° Lexbase : A4813IUS)

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le 01 Novembre 2012

L'envoi par une personne, au moyen d'un serveur web situé dans un Etat membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d'une base de données protégée par le droit sui generis au titre de la Directive 96/9/CE, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (N° Lexbase : L7808AUQ), sur l'ordinateur d'une autre personne établie dans un Etat membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d'affichage sur l'écran de celui-ci, constitue un acte de "réutilisation" desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Il convient de considérer que cet acte a lieu, à tout le moins, dans l'Etat membre B, dès lors qu'il existe des indices permettant de conclure qu'un tel acte révèle l'intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier Etat membre, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 octobre 2012, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11 N° Lexbase : A4813IUS). Elle énonce que la localisation d'un acte de réutilisation sur le territoire de l'Etat membre vers lequel les données concernées sont envoyées dépend de l'existence d'indices permettant de conclure que cet acte révèle l'intention de son auteur de cibler les personnes situées sur ce territoire. La circonstance que les données mises en ligne sont accessibles aux internautes du Royaume-Uni, qui sont des clients des sociétés allemandes, dans leur propre langue, laquelle diffère de celles habituellement utilisées dans les Etats membres à partir desquels cette société exerce ses activités, peut, le cas échéant, corroborer les indices tendant à établir l'existence d'une démarche visant, en particulier, le public du Royaume-Uni. En présence de tels indices, la juridiction de renvoi sera fondée à considérer qu'un acte de réutilisation, tel que ceux en cause au principal, est localisé sur le territoire de l'Etat membre où est établi l'utilisateur sur l'ordinateur duquel les données concernées sont transmises, à sa demande, à des fins de stockage et d'affichage sur l'écran (Etat membre B). La Cour précise en outre que la réalisation de l'objectif de protection des bases de données par le droit sui generis, poursuivi par la Directive 96/9, serait, d'une manière générale, compromise si des actes de réutilisation destinés à un public situé sur tout ou partie du territoire de l'Union échappaient au champ d'application de cette directive et des lois nationales de transposition de celle-ci du seul fait que le serveur du site internet exploité par l'auteur de ces actes se situe dans un Etat tiers.

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