Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet

Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet

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L2663IU8

Publics concernés : juridictions ; autorités judiciaires ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce ; Caisse des dépôts et consignations.

Objet : organisation des procédures relatives aux mesures conservatoires dérogatoires prévues par le livre VI du code de commerce et à la cession des biens faisant l'objet de ces mesures.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires prévues par la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 et par l'article L. 651-4 du code de commerce peuvent être ordonnées, les modalités d'information des représentants des salariés et les modalités de mise en œuvre de ces mesures ; il précise le cadre procédural dans lequel le juge-commissaire peut autoriser la vente des biens faisant l'objet des saisies conservatoires et, le cas échéant, l'emploi des fonds provenant de ces cessions. Le décret apporte des précisions sur les droits à rémunération des mandataires de justice mettant en œuvre ces mesures et le traitement des fonds perçus à ce titre.

Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet. Les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son livre VI, modifié notamment par la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

Après l'article R. 621-8-1, il est inséré un article R. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-8-2. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. »

Article 3

Après l'article R. 631-7, est inséré un article R. 631-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 631-7-1. - La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2. »

Article 4

Après l'article R. 631-14, il est inséré un article R. 631-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 631-14-1. - Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée. »

Article 5

L'article R. 641-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, » est insérée la référence : « R. 621-8-2, » ;

2° Après la référence : « R. 621-16 », sont insérés les mots : « , ainsi que l'article R. 631-7-1, ».

Article 6

L'article R. 651-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant. »

Article 7

L'article R. 661-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : « les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et » ;

2° Au troisième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Article 8

Après l'article R. 662-1 sont insérés les articles R. 662-1-1 et R. 662-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 662-1-1. - Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.

« Art. R. 662-1-2. - Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur. »

Article 9

Le chapitre II du titre VI du livre VI est complété par un article R. 662-17 ainsi rédigé :

« Art. R. 662-17. - Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.

« La demande est examinée en présence du ministère public. »

Article 10

L'article R. 663-29 est ainsi complété :

« IV. ― La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion. »

Article 11

L'article R. 663-45 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des comptes bancaires », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, ».

Article 12

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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