Le Quotidien du 11 juillet 2012 : Permis de conduire

[Brèves] Une réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée uniquement si elle est déclarée recevable par le ministère public

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 21 juin 2012, n° 11LY01216, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1112IQA)

Lecture: 2 min

N2768BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée uniquement si elle est déclarée recevable par le ministère public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6542406-breves-une-reclamation-a-pour-effet-dannuler-le-titre-executoire-dune-amende-forfaitaire-majoree-uni
Copier

le 12 Juillet 2012

Une réclamation ne peut avoir pour effet d'annuler le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée que si elle est déclarée recevable par le ministère public, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 21 juin 2012 (CAA Lyon, 4ème ch., 21 juin 2012, n° 11LY01216, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1112IQA). Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L7679IP4) et L. 225-1 (N° Lexbase : L9042AMT) du Code la route et des articles 529 (N° Lexbase : L3923IRQ), 529-1 (N° Lexbase : L0856DYD), 529-2 (N° Lexbase : L0857DYE) et 530 (N° Lexbase : L7597IMC) du Code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route (N° Lexbase : L7679IP4), dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Toutefois, ce n'est pas le cas si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, soit trente jours après la date d'envoi du titre. Si le deuxième alinéa dudit article dispose qu'une "réclamation motivée a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée", c'est nécessairement sous réserve que ladite réclamation soit déclarée recevable par le ministère public, de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à lui infliger par jugement revêtu de la force exécutoire. La réclamation présentée le 16 juin 2008 par M. X contre le titre exécutoire émis le 23 mai 2008 en recouvrement du produit au taux majoré de l'amende sanctionnant l'infraction d'excès de vitesse relevée le 1er mars 2008 par radar automatique a été rejetée par le ministère public près le contrôle automatisé du permis de conduire, le 7 octobre 2008. Ce rejet a eu pour effet de maintenir en vigueur le titre exécutoire émis le 23 mai 2008. Son émission ayant valu reconnaissance de la réalité de l'infraction, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre le retrait d'un point de son permis et d'injonction en restitution de ce point.

newsid:432768

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.