Le Quotidien du 11 juillet 2012 : Droit financier

[Brèves] Transfert en pleine propriété au PSI des dépôts effectués par les donneurs d'ordre en couverture de leurs positions

Réf. : Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-18.337, FS-P+B (N° Lexbase : A1441IQG)

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le 12 Juillet 2012

Un prestataire de services d'investissement (PSI) doit prouver que les titres déposés par un client sur son compte-titres étaient effectivement affectés à la couverture des positions que ce dernier avait prises, ce pour pouvoir justifier de leur transfert en pleine propriété. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2012 (Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-18.337, FS-P+B N° Lexbase : A1441IQG). En l'espèce, un particulier a fait pratiquer une saisie-conservatoire portant sur 41 000 actions inscrites sur le compte-titres ouvert d'un client d'une société prestataire de services d'investissement. Il a ensuite fait assigner cette dernière afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à la vente des titres saisis et que soit ordonnée la consignation du montant du prix des 1 690 actions cédées postérieurement à la saisie. Cette demande a été accueillie par les juges du fond. Le prestataire de service d'investissement se pourvoit alors en cassation. Selon ce dernier, quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par un donneur d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, leur sont transférés en pleine propriété sans qu'aucun de ses créanciers ne puisse se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts. En décidant que ces titres, affectés à la couverture des positions prises par son client ne pouvaient faire l'objet d'une cession par le PSI, la cour aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 440-7 (N° Lexbase : L9738IPD), L. 440-8 du Code monétaire et financer (N° Lexbase : L9739IPE) et de 516-15 du règlement général de l'AMF . Ce raisonnement est censuré : si, effectivement, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre en couverture de leurs positions sont transférés en pleine propriété au PSI, la preuve n'était pas rapportée en l'espèce que les titres saisis étaient affectés à la couverture des opérations à terme du titulaire du compte-titres. Le pourvoi est donc rejeté.

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