Le Quotidien du 11 juillet 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Soumission du paiement par chèque de banque à l'action en rapport

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.974, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4892IQA)

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le 12 Juillet 2012

Il résulte des dispositions des articles L. 632-1, I, alinéa 1er (N° Lexbase : L8851IN7), et L. 632-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L4036HB4), du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5350HGT), que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.974, FS-P+B+I N° Lexbase : A4892IQA), qui opère ainsi un revirement puisqu'elle avait antérieurement jugé le contraire (Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-15.136 N° Lexbase : A8731AHT). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007. Le 23 octobre 2007, l'URSSAF ayant reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci, le liquidateur a demandé à l'URSSAF, par une action en rapport, le remboursement de la somme correspondante. La cour d'appel a accueilli favorablement cette demande et l'URSSAF a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir qu'en application de l'article L. 632-3 du Code de commerce, l'action en rapport suppose que la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque ait été émis par le débiteur, de sorte qu'elle ne peut être appliquée au paiement par chèque de banque, qui n'a pas été émis par le débiteur, peu important que son émission ait été précédée de la remise par le débiteur à l'organisme bancaire de la contrepartie correspondant à son montant. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : ayant retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision .

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