Le Quotidien du 11 juillet 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Le vérificateur qui, au cours d'une vérification de comptabilité, fonde la remise en cause d'un régime fiscal sur un document daté d'un exercice antérieur à ceux vérifiés sans examen critique n'effectue pas une seconde vérification

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2012, n° 332089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0589IQU)

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[Brèves] Le vérificateur qui, au cours d'une vérification de comptabilité, fonde la remise en cause d'un régime fiscal sur un document daté d'un exercice antérieur à ceux vérifiés sans examen critique n'effectue pas une seconde vérification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6538644-breves-exclusion-de-lapplication-de-la-procedure-de-verification-de-comptabilite-de-la-remise-en-cau
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le 03 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que, lorsque le vérificateur procède à une vérification de comptabilité et remet en cause le bénéfice d'un régime en se fondant sur un document daté d'un exercice antérieur aux exercices vérifiés, sans procéder à un examen critique de ce document, il n'exécute pas une autre vérification de comptabilité (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2012, n° 332089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0589IQU). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période de 2002 à 2004, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification, annulée et remplacée par une autre proposition de rectification, l'a informée qu'elle entendait remettre en cause, au titre du premier exercice d'activité de la société, clos le 31 mars 2001, le bénéfice du régime, prévu par l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L0835IPM), en faveur des entreprises nouvelles s'implantant dans certaines zones, sous l'empire duquel la société s'était placée. Pour écarter l'existence d'une implantation matérielle dans une commune, le vérificateur s'était fondé, notamment, sur l'existence d'un contrat de domiciliation, que l'administration n'avait pas obtenu dans l'exercice de son droit de communication et qui n'a pu être consulté que dans l'entreprise par le vérificateur, qui y était présent depuis cinq jours au titre de la vérification de comptabilité. La cour administrative d'appel de Versailles en a déduit que la rectification proposée résultait de l'exercice, par l'administration, d'une vérification de comptabilité, dont la procédure était viciée en l'absence d'envoi à la société contribuable de l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3907ALB) (CAA Versailles, 1ère ch., 18 juin 2009 n° 08VE00472, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2098ELB). Or, le vérificateur s'est borné, pour remettre en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies précité, à tirer les conséquences d'un document régulièrement obtenu à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004, dont l'entreprise faisait l'objet, sans procéder à un quelconque examen critique des pièces comptables retraçant l'activité en 2001. Aucune procédure de vérification n'a donc été exercée sur ce document. L'arrêt d'appel est annulé .

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