Le Quotidien du 11 juillet 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Périmètre du droit : la Conciergerie juridique condamnée à cesser ses activités de consultations juridiques

Réf. : TGI Nanterre, 1ère ch., 5 juillet 2012, n° 11/06572 (N° Lexbase : A6371IQZ)

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N2939BTZ

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Le 27 Mars 2014

Une société qui exerce, sans les garanties des professions réglementées ou bénéficiaires d'un agrément, soumises dans l'intérêt des usagers à des exigences, notamment de secret professionnel et d'assurance, une activité de consultations juridiques, contrevient aux prescriptions légales des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9500ETZ). Telle est la solution dégagée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 5 juillet 2012 opposant le Conseil national des barreaux à la société la Conciergerie juridique (TGI Nanterre, 1ère ch., 5 juillet 2012, n° 11/06572 N° Lexbase : A6371IQZ). Cette société gérait un site éponyme qui proposait en ligne de l'information juridique et de l'aide administrative préalable à l'éventuelle intervention d'avocats. L'entreprise se présente comme un "legal planner", qui veille au bon déroulement et au suivi des affaires administratives et juridiques de ses clients. Le CNB a donc saisi le tribunal afin de voir constaté que la société en question propose aux particuliers et aux entreprises des consultations juridiques personnalisées, distinctes d'une simple information juridique, ainsi que la rédaction d'actes sous seing privé (statuts de société, contrats commerciaux, etc.), en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Dans son jugement du 5 juillet, le TGI relève que le service offert par la Conciergerie juridique ne se borne pas à la simple information de type documentaire, mais constitue une palette de services juridiques personnalisés. De plus, bien qu'annoncée comme intervenant en amont du service d'un avocat, la prestation offerte ne tend pas moins à résoudre des difficultés juridiques et à concourir à la prise de décision du bénéficiaire, constituant, en pratique, une consultation juridique. Injonction est alors faite à la société de cesser ses activités de consultation juridique et de rédaction d'acte, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.

newsid:432939

Droit financier

[Brèves] Transfert en pleine propriété au PSI des dépôts effectués par les donneurs d'ordre en couverture de leurs positions

Réf. : Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-18.337, FS-P+B (N° Lexbase : A1441IQG)

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N2850BTQ

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Le 12 Juillet 2012

Un prestataire de services d'investissement (PSI) doit prouver que les titres déposés par un client sur son compte-titres étaient effectivement affectés à la couverture des positions que ce dernier avait prises, ce pour pouvoir justifier de leur transfert en pleine propriété. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2012 (Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-18.337, FS-P+B N° Lexbase : A1441IQG). En l'espèce, un particulier a fait pratiquer une saisie-conservatoire portant sur 41 000 actions inscrites sur le compte-titres ouvert d'un client d'une société prestataire de services d'investissement. Il a ensuite fait assigner cette dernière afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à la vente des titres saisis et que soit ordonnée la consignation du montant du prix des 1 690 actions cédées postérieurement à la saisie. Cette demande a été accueillie par les juges du fond. Le prestataire de service d'investissement se pourvoit alors en cassation. Selon ce dernier, quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par un donneur d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, leur sont transférés en pleine propriété sans qu'aucun de ses créanciers ne puisse se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts. En décidant que ces titres, affectés à la couverture des positions prises par son client ne pouvaient faire l'objet d'une cession par le PSI, la cour aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 440-7 (N° Lexbase : L9738IPD), L. 440-8 du Code monétaire et financer (N° Lexbase : L9739IPE) et de 516-15 du règlement général de l'AMF . Ce raisonnement est censuré : si, effectivement, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre en couverture de leurs positions sont transférés en pleine propriété au PSI, la preuve n'était pas rapportée en l'espèce que les titres saisis étaient affectés à la couverture des opérations à terme du titulaire du compte-titres. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:432850

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination syndicale : licenciement pour avoir participé à la création d'un syndicat

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-10.793, FS-P+B (N° Lexbase : A4774IQU)

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N2938BTY

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Le 12 Juillet 2012

Apporte des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale le salarié qui produit sa lettre de licenciement qui lui reprochait d'avoir participé à la création d'un syndicat ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à en informer la direction et de sa participation à son bureau exécutif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-10.793, FS-P+B N° Lexbase : A4774IQU).
Dans cette affaire, un salarié a créé avec deux autres salariés le syndicat UNSA-S.. Par lettre recommandée du 23 mai 2006, reçue le lendemain, il a informé la société S. de cette création. Le 1er juin 2006, il a procédé à l'affichage d'un tract syndical évoquant les restructurations de la direction et informant les salariés de la création du syndicat. Convoqué par lettre recommandée du 2 juin 2006 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée du 8 juin 2006, il a été licencié le 24 juillet 2006. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 1, 17 novembre 2010, n° 09/04929 N° Lexbase : A7867GKL) retient que le salarié faisait partie du comité de direction de la société et que son poste se situait parmi les plus importants de la hiérarchie, qu'il disposait ainsi, notamment dans le cadre restreint et discret du comité de direction, des moyens de faire entendre sa voix sur la question de la mise en oeuvre de la restructuration en cours, sans porter préjudice à son employeur et dans le respect de l'obligation de loyauté renforcée à laquelle il était soumis en sa qualité de cadre dirigeant. Par ailleurs, pour la cour d'appel, les adjectifs utilisés dans le tract pour qualifier la restructuration "hasardeux" et surtout "sournois" sont clairement péjoratifs et injurieux envers la direction. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG), L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail, le salarié apportant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Elle infirme également l'arrêt pour une violation de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), l'affichage de ce tract syndical, qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisant pas un abus de la liberté d'expression du salarié (sur la prohibition des discriminations liées à l'activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).

newsid:432938

Entreprises en difficulté

[Brèves] Soumission du paiement par chèque de banque à l'action en rapport

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.974, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4892IQA)

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N2888BT7

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Le 12 Juillet 2012

Il résulte des dispositions des articles L. 632-1, I, alinéa 1er (N° Lexbase : L8851IN7), et L. 632-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L4036HB4), du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5350HGT), que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.974, FS-P+B+I N° Lexbase : A4892IQA), qui opère ainsi un revirement puisqu'elle avait antérieurement jugé le contraire (Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-15.136 N° Lexbase : A8731AHT). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007. Le 23 octobre 2007, l'URSSAF ayant reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci, le liquidateur a demandé à l'URSSAF, par une action en rapport, le remboursement de la somme correspondante. La cour d'appel a accueilli favorablement cette demande et l'URSSAF a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir qu'en application de l'article L. 632-3 du Code de commerce, l'action en rapport suppose que la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque ait été émis par le débiteur, de sorte qu'elle ne peut être appliquée au paiement par chèque de banque, qui n'a pas été émis par le débiteur, peu important que son émission ait été précédée de la remise par le débiteur à l'organisme bancaire de la contrepartie correspondant à son montant. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : ayant retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision .

newsid:432888

Permis de conduire

[Brèves] Une réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée uniquement si elle est déclarée recevable par le ministère public

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 21 juin 2012, n° 11LY01216, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1112IQA)

Lecture: 2 min

N2768BTP

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Le 12 Juillet 2012

Une réclamation ne peut avoir pour effet d'annuler le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée que si elle est déclarée recevable par le ministère public, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 21 juin 2012 (CAA Lyon, 4ème ch., 21 juin 2012, n° 11LY01216, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1112IQA). Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L7679IP4) et L. 225-1 (N° Lexbase : L9042AMT) du Code la route et des articles 529 (N° Lexbase : L3923IRQ), 529-1 (N° Lexbase : L0856DYD), 529-2 (N° Lexbase : L0857DYE) et 530 (N° Lexbase : L7597IMC) du Code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route (N° Lexbase : L7679IP4), dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Toutefois, ce n'est pas le cas si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, soit trente jours après la date d'envoi du titre. Si le deuxième alinéa dudit article dispose qu'une "réclamation motivée a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée", c'est nécessairement sous réserve que ladite réclamation soit déclarée recevable par le ministère public, de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à lui infliger par jugement revêtu de la force exécutoire. La réclamation présentée le 16 juin 2008 par M. X contre le titre exécutoire émis le 23 mai 2008 en recouvrement du produit au taux majoré de l'amende sanctionnant l'infraction d'excès de vitesse relevée le 1er mars 2008 par radar automatique a été rejetée par le ministère public près le contrôle automatisé du permis de conduire, le 7 octobre 2008. Ce rejet a eu pour effet de maintenir en vigueur le titre exécutoire émis le 23 mai 2008. Son émission ayant valu reconnaissance de la réalité de l'infraction, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre le retrait d'un point de son permis et d'injonction en restitution de ce point.

newsid:432768

Procédure pénale

[Brèves] La chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2012, n° 12-80.319, F-P+B (N° Lexbase : A2924IQD)

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N2804BTZ

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Le 04 Août 2012

Il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9741IPH), que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision en date du 26 juin 2012 (Cass. crim., 26 juin 2012, n° 12-80.319, F-P+B N° Lexbase : A2924IQD). En l'espèce, la chambre de l'instruction, statuant sur les requêtes présentées par MM. C. et V., aux fins d'annulation de leur mise en examen, a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, annulé les mises en examen de la société X et de MM. Vo., D. et B.. La cour d'appel a, de la sorte, violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et préliminaire du Code de procédure pénale, 174 (N° Lexbase : L8646HW7) et 206 (N° Lexbase : L3776IGX) du même code.

newsid:432804

Procédures fiscales

[Brèves] Le vérificateur qui, au cours d'une vérification de comptabilité, fonde la remise en cause d'un régime fiscal sur un document daté d'un exercice antérieur à ceux vérifiés sans examen critique n'effectue pas une seconde vérification

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2012, n° 332089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0589IQU)

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N2738BTL

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Le 03 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que, lorsque le vérificateur procède à une vérification de comptabilité et remet en cause le bénéfice d'un régime en se fondant sur un document daté d'un exercice antérieur aux exercices vérifiés, sans procéder à un examen critique de ce document, il n'exécute pas une autre vérification de comptabilité (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2012, n° 332089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0589IQU). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période de 2002 à 2004, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification, annulée et remplacée par une autre proposition de rectification, l'a informée qu'elle entendait remettre en cause, au titre du premier exercice d'activité de la société, clos le 31 mars 2001, le bénéfice du régime, prévu par l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L0835IPM), en faveur des entreprises nouvelles s'implantant dans certaines zones, sous l'empire duquel la société s'était placée. Pour écarter l'existence d'une implantation matérielle dans une commune, le vérificateur s'était fondé, notamment, sur l'existence d'un contrat de domiciliation, que l'administration n'avait pas obtenu dans l'exercice de son droit de communication et qui n'a pu être consulté que dans l'entreprise par le vérificateur, qui y était présent depuis cinq jours au titre de la vérification de comptabilité. La cour administrative d'appel de Versailles en a déduit que la rectification proposée résultait de l'exercice, par l'administration, d'une vérification de comptabilité, dont la procédure était viciée en l'absence d'envoi à la société contribuable de l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3907ALB) (CAA Versailles, 1ère ch., 18 juin 2009 n° 08VE00472, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2098ELB). Or, le vérificateur s'est borné, pour remettre en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies précité, à tirer les conséquences d'un document régulièrement obtenu à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004, dont l'entreprise faisait l'objet, sans procéder à un quelconque examen critique des pièces comptables retraçant l'activité en 2001. Aucune procédure de vérification n'a donc été exercée sur ce document. L'arrêt d'appel est annulé .

newsid:432738

Procédures fiscales

[Brèves] Visite et saisies : pas d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de remise en mains propres du procès-verbal et de l'inventaire au contribuable présent ou à son représentant

Réf. : Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-21.048, F-P+B (N° Lexbase : A1456IQY)

Lecture: 1 min

N2771BTS

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Le 12 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le procès-verbal et l'inventaire dressés à l'issue d'une opération de visite et saisies n'ont pas à être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'ils ont été remis en mains propres au contribuable ou à son représentant (Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-21.048, F-P+B N° Lexbase : A1456IQY). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire avec saisie de documents dans des locaux et dépendances à Paris susceptibles d'être occupés par diverses sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale d'une société de droit luxembourgeois au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Selon la société, le juge des libertés et de la détention a violé le secret professionnel de l'avocat, qui exerçait dans les locaux. Or, la saisie du "projet de mémoire en défense", établi par l'avocat a été annulée, sans annulation du procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite. Le moyen est écarté. De plus, l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2813IPU) ne prévoit pas, à peine de nullité, la notification et la remise d'une copie du procès verbal et de l'inventaire dressés à l'issue des opérations de visite et saisies. L'envoi de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur de la fraude présumée ne s'impose pas si celui-ci était présent ou représenté à ces opérations, à l'issue desquelles une copie en a été remise à lui-même ou à son représentant, ce qui a été le cas dans cette affaire .

newsid:432771

Rel. collectives de travail

[Brèves] Prise illégale d'intérêts : existence d'un préjudice aux intérêts moraux de la profession

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.920, FS-P+B (N° Lexbase : A1492IQC)

Lecture: 1 min

N2837BTA

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Le 12 Juillet 2012

Portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent, des faits de prise illégale d'intérêts dénoncés par eux et qui, à les supposer établis, rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu'ils représentent, et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2012 (Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.920, FS-P+B N° Lexbase : A1492IQC).
Dans cette affaire, le syndicat Sud Caisses d'épargne et les syndicats CGT des personnels de plusieurs banques ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de prise illégale d'intérêts contre un ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles qui avait surveillé l'opération de fusion entre plusieurs banques. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des syndicats, la cour d'appel énonce que ceux-ci n'allèguent pas un préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, se distinguant du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise. La Chambre criminelle infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) qui énonce que les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:432837

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