Le Quotidien du 12 juillet 2012

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009

Réf. : TPIUE, 10 juillet 2012, aff. T-520/09 (N° Lexbase : A6330IQI)

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N2989BTU

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Le 19 Juillet 2012

Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (TPIUE, 10 juillet 2012, aff. T-520/09 N° Lexbase : A6330IQI). Etait en litige une subvention budgétaire d'un montant de 450 millions d'euros allouée au titre de l'année 2009 au groupe France Télévisions pour compenser la suppression progressive de la publicité sur les chaînes relevant du service public de la télévision et contestée par deux chaînes de télévision concurrentes. La Commission a considéré que la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun, au titre de la dérogation au principe de l'incompatibilité des aides d'Etat avec le marché commun instaurée par l'article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106 TFUE N° Lexbase : L2403IPP). Le Tribunal indique, tout d'abord, que la subvention procède de la volonté de modifier la structure du financement des missions de service public de France Télévisions. Or, une modification de cette sorte peut parfaitement être entreprise sans que le montant des aides d'Etat allouées à France Télévisions risque d'excéder les coûts nets induits par la mission de service public confiée à cette société. Enfin, la Commission n'a pas estimé la subvention litigieuse incompatible avec le marché commun au seul motif que, en l'absence de son versement, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative. Elle s'est fondée, en particulier, sur le fait que le montant de la subvention litigieuse était proportionnel au coût du service public dont France Télévisions avait la charge. Autrement dit, la Commission a non seulement relevé qu'en l'absence de versement de la subvention litigieuse, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative, mais elle a aussi constaté que cette subvention, cumulée avec les autres ressources publiques, n'excédait pas le coût net des activités de service public de France Télévisions. Le recours est donc rejeté.

newsid:432989

Droit financier

[Brèves] Publication par l'AMF de sa cartographie 2012 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne

Réf. : Cartographie 2012 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne.

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N2981BTL

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Le 19 Juillet 2012

Pour la sixième année consécutive, l'Autorité des marchés financiers a publié, le 11 juillet 2012, la cartographie 2012 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne. L'année 2011 a été marquée par l'aggravation de la crise souveraine en Europe. De fait, les grandes tendances identifiées en mai 2011, à l'occasion du précédent exercice, se sont renforcées : c'est le cas au niveau des marchés, avec de fortes tensions sur les marchés obligataires et sur les banques, une atonie des marchés actions, et la faiblesse persistante du marché de la titrisation. C'est également le cas du comportement des épargnants, qui ont cette année nettement privilégié les dépôts bancaires, au détriment de placements plus risqués. L'édition 2012 de la cartographie des risques met l'accent sur plusieurs risques parmi lesquels :
- des risques macrofinanciers toujours très élevés, dépendants de la consolidation de la situation en zone euro et de la capacité des banques à résister à une dégradation des conditions économiques et financières en Europe ou dans le reste du monde ;
- des difficultés d'accès aux marchés pour les entreprises, et notamment les PME, en période de forte aversion au risque ;
- des risques en matière de fragmentation et de réduction de la transparence des marchés actions, pour lesquels les travaux de révision de la Directive "MIF" (Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS) n'apportent pas, à ce stade, de réponse suffisante ;
- les conséquences de besoins accrus en collatéral, qui posent des questions en matière de transparence des politiques de gestion de ce collatéral et de transfert des risques entre participants de marché, et de valorisation des actifs "sûrs" recherchés en garantie ;
- le niveau de concentration et le degré de transparence du marché des CDS ;
- des risques de mauvaise commercialisation des produits financiers, sous l'effet conjugué de la recherche de rendements plus élevés et de la coexistence d'enveloppes juridiques diverses créant la confusion quant au degré de protection attaché à un produit ;
- l'impact de la crise sur l'allocation de l'épargne des ménages à long terme.
Dans ce contexte, le régulateur exerce une vigilance renforcée pour assurer la transparence des marchés et la protection des épargnants. Le régulateur a par ailleurs poursuivi une approche volontaire vis-à-vis des produits complexes commercialisés auprès des particuliers. Des contrôles spécifiques sont aussi menés sur certains risques identifiés. Enfin, l'AMF est restée impliquée au niveau international dans tous les grands chantiers de régulation en cours, parmi lesquels la révision de la Directive "MIF", la préparation des standards techniques d'EMIR ou encore les travaux initiés sur le shadow banking.

newsid:432981

Contrat de travail

[Brèves] Indemnité de précarité : réduction en cas d'accès privilégié à la formation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-16.269, FP-P+B (N° Lexbase : A4743IQQ)

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N2974BTC

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Le 13 Juillet 2012

Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par la salariée ne constitue pas une offre de formation effective répondant aux exigences légales et conventionnelles permettant à l'employeur de ramener de 10 % à 6 % le montant de l'indemnité de précarité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-16.269, FP-P+B N° Lexbase : A4743IQQ).
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d'agent non qualifié par trois contrats à durée déterminée successifs du 4 février 2008 au 3 juillet 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1470H9C) peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les modalités de calcul de l'indemnité de précarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7841ES9).

newsid:432974

Energie

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule de manière rétroactive l'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Réf. : CE, 10 juillet 2012, n° 353356, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6364IQR)

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N2983BTN

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Le 13 Juillet 2012

Le Conseil d'Etat annule de manière rétroactive l'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel dans une décision rendue le 10 juillet 2012 (CE, 10 juillet 2012, n° 353356, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6364IQR), après que celui-ci ait fait l'objet d'une suspension le 28 novembre 2011 (CE référé, 28 novembre 2011, n° 353554 N° Lexbase : A0233H3Z). Il résulte de la combinaison de l'article L. 445-3 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2756IQ7), des articles 3, 5 et 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L1242IG4), et de l'arrêté du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L2797IRZ), pris pour l'application de ce décret, que, lorsqu'ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, en application de l'article 5 du même décret, de s'assurer que le niveau des tarifs qui en résulte permet de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule fixée par arrêté et, le cas échéant, de compenser l'écart, s'il est significatif, qui s'est produit entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée. Or, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis rendu par la Commission de régulation de l'énergie le 29 septembre 2011, que l'application de la formule tarifaire, fixée par l'arrêté du 9 décembre 2010, faisait apparaître une augmentation du coût d'approvisionnement en gaz naturel qui aurait conduit en moyenne, au 1er octobre 2011, à une hausse des tarifs variant, à structure tarifaire inchangée, de 8,8 % à 10 % selon les tarifs. Les auteurs de l'arrêté du 29 septembre 2011, relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez (N° Lexbase : L2799IR4), en litige, en maintenant au niveau fixé depuis le 1er avril 2011 les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels et en augmentant en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autres clients, sans que la différence entre cette évolution des tarifs et celle des coûts soit justifiée par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisse prévisible des coûts, et au lieu, s'ils l'estimaient nécessaire au regard des évolutions constatées des coûts d'approvisionnement, de modifier préalablement la formule tarifaire, ont entaché leur décision d'une erreur de droit. Cette annulation ayant un caractère rétroactif, les ministres chargés de l'Economie et de l'Energie devront prendre, dans un délai d'un mois, un nouvel arrêté fixant une évolution des tarifs conforme aux principes énoncés dans sa décision.

newsid:432983

Entreprises en difficulté

[Brèves] Etat de cessation des paiements d'une filiale et obligation de prononcer l'ouverture d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-18.026, FS-P+B (N° Lexbase : A4849IQN)

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N2887BT4

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Le 13 Juillet 2012

L'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-18.026, FS-P+B N° Lexbase : A4849IQN). La cour d'appel de Reims (CA Reims, 14 mars 2011, n° 11/00313 N° Lexbase : A9617HAG), dont l'arrêt cassé, avait d'abord retenue pour rejeter la demande d'ouverture de la procédure collective présentée par la société, que le passif échu de celle-ci s'élève à 4 515 937 euros, dont une somme de 3 979 831 euros représentant le montant du compte courant de sa société mère, que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n'a pas d'autonomie et que sa position est incohérente, dès lors que, tout en excipant d'un actif disponible inférieur à 100 000 euros, elle a été en mesure, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20 000 euros. La Cour régulatrice censure donc l'analyse des juges du fond au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3381IC9), L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8) du Code de commerce, estimant qu'ils se sont déterminés par des motifs impropres à exclure l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, les juges rémois avaient estimé que la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire avait eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité. Là encore l'arrêt des seconds juges est censuré au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 640-1 et L. 640-4 (N° Lexbase : L4041HBB) du Code de commerce. La Cour de cassation confirme, pour l'état de cessation des paiements, que la situation économique de la personne morale débitrice doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient (cf. pour la sauvegarde, Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-20.820, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9315DWW ; lire N° Lexbase : N6075BBM et Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0445G7M et lire N° Lexbase : N7432BRP). Les effets pervers de ce principe ont d'ailleurs animé l'adoption de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, dite "Petroplus" (N° Lexbase : L3777ISP) visant à permettre des mesures conservatoires contre les dirigeants de droit ou de fait des filiales (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8038ETU).

newsid:432887

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Contrariété à la liberté d'établissement de l'imposition de la somme transférée dans un Etat membre à fiscalité privilégiée : l'article 209 B menacé ?

Réf. : CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-318/10 (N° Lexbase : A3542IQA)

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N2874BTM

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Le 13 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'imposition dans un Etat membre d'une somme transférée à une société résidente d'un Etat dans lequel le régime fiscal entraîne une absence d'imposition ou une faible imposition est contraire à la liberté d'établissement (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-318/10 N° Lexbase : A3542IQA). En l'espèce, une société de droit belge a transféré une somme d'argent à une "holding luxembourgeoise 1929". L'administration belge a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la société, car le régime des "holdings 1929" exonère d'impôt cette somme. La Cour de cassation belge pose à la CJUE la question de savoir si la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL) s'oppose à ce que les rémunérations versées par une société d'un Etat membre à une société d'un autre Etat membre dans lequel cette somme sera exonérée d'impôt de réintégrer cette somme dans les résultats imposables de la société qui l'avait préalablement déduite, à moins que le contribuable ne prouve que ces rémunérations correspondent à des opérations réelles et sincères et qu'elles ne dépassent pas les limites normales. Il est à noter que la France a présenté ses observations devant la Cour, étant donné qu'elle applique une réglementation similaire (CGI, art. 209 B N° Lexbase : L3313IGS). Après avoir reconnu l'existence d'une restriction à la liberté d'établissement, la CJUE examine les justifications apportées par la Belgique, la France, le Portugal et le Royaume-Uni : la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux. Le juge européen relève que la loi en cause vise à faire obstacle aux comportements qui consistent à diminuer la base imposable des contribuables résidents en rémunérant des prestations de services inexistantes dans le seul but d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national, objectif qu'elle atteint. De plus, les comportements visés sont de nature à compromettre le droit d'un Etat membre d'exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées par les contribuables résidents sur son territoire et à porter atteinte à la répartition équilibrée des pouvoirs d'imposition entre les Etats membres. Toutefois, la Cour considère que la proportionnalité n'est pas respectée. En effet, cette règle spéciale impose au contribuable belge de justifier systématiquement la réalité et la sincérité de toutes les prestations, ainsi que de prouver le caractère normal de toutes les rémunérations y afférentes, sans que l'administration soit tenue de fournir ne serait-ce qu'un commencement de preuve de fraude ou d'évasion fiscales. La loi belge est donc contraire à la liberté d'établissement .

newsid:432874

Fiscalité internationale

[Brèves] Méthode de l'administration fiscale pour calculer de façon simplifiée le crédit d'impôt accordé sur les revenus imposés à l'étranger : Paris fait de la résistance

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 3 juillet 2012, n° 10PA04305, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6682IQK)

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N2995BT4

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Le 19 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que la méthode simplifiée mise en place par l'administration pour le calcul du crédit d'impôt attaché aux salaires perçus par des résidents de France au titre de salaires versés à l'étranger est valable (CAA Paris, 9ème ch., 3 juillet 2012, n° 10PA04305, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6682IQK). En l'espèce, deux contribuables, résidents fiscaux en France, ont perçu des salaires et des bénéfices non commerciaux provenant des Etats-Unis et du Japon. Ces revenus ayant été imposés dans ces deux Etats en vertu des stipulations des Conventions fiscales franco-américaine du 31 août 1994 (Convention France-Etats-Unis signée à Paris le 31 août 1994 N° Lexbase : L5151IEI) et franco-japonaise du 3 mars 1995 (Convention France-Japon signée à Paris le 3 mars 1995 N° Lexbase : L6709BHX), ils ont bénéficié, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt destiné à éviter les doubles impositions. Ils contestent son mode de calcul. En principe, ce dernier résulte, en application des Conventions précitées, du produit du montant des revenus nets d'origine étrangère par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Dès lors, l'administration est fondée à déterminer le montant net des revenus de source étrangère en imputant sur le montant total de ces revenus la quote-part des montants déductibles du revenu global afférente à ces revenus d'origine étrangère. Le juge décide que cette modalité de calcul n'est pas contraire à l'interprétation littérale des conventions dont il s'agit. Les contribuables reprochent à l'administration l'application d'une formule proposée "à titre pratique" dans ses instructions, consistant à retenir le revenu net catégoriel de source étrangère au numérateur et le revenu brut global au dénominateur. Toutefois, le juge relève que cette circonstance est sans effet sur le bien fondé du crédit d'impôt calculé par le service. Il rejette l'argument des appelants selon lequel le mécanisme du crédit d'impôt, tel qu'en fait application l'administration, aurait pour effet de faire supporter à un foyer fiscal percevant des salaires de source française et étrangère un montant global d'impôt plus élevé qu'un foyer fiscal comparable ne percevant que des revenus de source française, dès lors que cet effet, à le supposer établi, résulte de la combinaison des stipulations des conventions fiscales applicables aux intéressés et des dispositions de la loi fiscale. Cette décision va à l'encontre des deux décisions rendues par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2011 (CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8254HWM et n° 308968, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8255HWN ; lire N° Lexbase : N7336BSI), et qui invalidaient cette méthode.

newsid:432995

Marchés publics

[Brèves] Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009

Réf. : TPIUE, 10 juillet 2012, aff. T-520/09 (N° Lexbase : A6330IQI)

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N2989BTU

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Le 19 Juillet 2012

Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (TPIUE, 10 juillet 2012, aff. T-520/09 N° Lexbase : A6330IQI). Etait en litige une subvention budgétaire d'un montant de 450 millions d'euros allouée au titre de l'année 2009 au groupe France Télévisions pour compenser la suppression progressive de la publicité sur les chaînes relevant du service public de la télévision et contestée par deux chaînes de télévision concurrentes. La Commission a considéré que la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun, au titre de la dérogation au principe de l'incompatibilité des aides d'Etat avec le marché commun instaurée par l'article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106 TFUE N° Lexbase : L2403IPP). Le Tribunal indique, tout d'abord, que la subvention procède de la volonté de modifier la structure du financement des missions de service public de France Télévisions. Or, une modification de cette sorte peut parfaitement être entreprise sans que le montant des aides d'Etat allouées à France Télévisions risque d'excéder les coûts nets induits par la mission de service public confiée à cette société. Enfin, la Commission n'a pas estimé la subvention litigieuse incompatible avec le marché commun au seul motif que, en l'absence de son versement, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative. Elle s'est fondée, en particulier, sur le fait que le montant de la subvention litigieuse était proportionnel au coût du service public dont France Télévisions avait la charge. Autrement dit, la Commission a non seulement relevé qu'en l'absence de versement de la subvention litigieuse, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative, mais elle a aussi constaté que cette subvention, cumulée avec les autres ressources publiques, n'excédait pas le coût net des activités de service public de France Télévisions. Le recours est donc rejeté.

newsid:432989

Procédure civile

[Brèves] Précision jurisprudentielle relative au délai de signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, n° 11-18.132, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4922IQD)

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N2903BTP

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Le 27 Juillet 2012

La disposition de l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0175IP8), qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Tel est le principe affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 5 juillet 2012, à la suite de l'avis rendu le 6 juin 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 22 juin 2012, n° 11-18.132, FS-D N° Lexbase : A4787IQD), et rompt, ainsi, avec sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, n° 11-18.132, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4922IQD). En l'espèce, Mme D. s'est pourvue en cassation le 19 mai 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité. Elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2011, dont la signification au procureur général a été faite le 26 septembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi. La déchéance est donc encourue. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, date du présent arrêt, aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable. La Haute juridiction estime donc qu'il convient de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).

newsid:432903

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