Arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez

Arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez

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L2797IRZ

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret susvisé et intégrant la contribution unitaire au financement du tarif spécial de solidarité.

Article 2

L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

― du taux de change euro contre dollar US, constaté sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;

― des prix, convertis en euros et constatés sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam ;

― du prix du gaz naturel côté aux Pays-Bas constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

Elle s'établit selon la formule suivante :

« m » = FOD€/t*0,01642 + FOL€/t*0,02244 + BRENT€/bl*0,05384 + TTF€/MWh*0,09478 + EURUSD*1,33269

où :

« m » représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;

FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne ;

FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en € par tonne ;

BRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en € par baril ;

TTF€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en € par MWh ;

EURUSD représente l'évolution du taux de change euro contre dollar US.

Article 3

Les barèmes entrés en vigueur au 1er juillet 2010 n'évoluent pas au 1er janvier 2011.

Article 4

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle, notamment en fonction du nombre de jours de chaque période, est effectuée.

Article 5

L'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez est abrogé.

Article 6

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010.

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono

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