Le Quotidien du 27 novembre 2020 : Droit médical

[Brèves] Illégalité de la prohibition générale et absolue de la publicité : le Conseil d’État étend sa solution aux chirurgiens-dentistes

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 431554, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A943734B)

Lecture: 4 min

N5408BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Illégalité de la prohibition générale et absolue de la publicité : le Conseil d’État étend sa solution aux chirurgiens-dentistes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61548937-breves-illegalite-de-la-prohibition-generale-et-absolue-de-la-publicite-le-conseil-detat-etend-sa-so
Copier

par Laïla Bedja

le 25 Novembre 2020

► Il résulte de l'article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), ainsi que de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8018AUI), tel qu'interprété par la CJUE dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18 (CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG), qu'ils s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au cinquième alinéa de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9).

Les faits et procédure. Un chirurgien-dentiste a exercé jusqu’en janvier 2015 au sein d’une SELARL dont il était l’associé unique. À la suite de la dissolution de cette société, il a, à compter du mois de février 2015, exercé dans les mêmes locaux, comme chirurgien-dentiste salarié au sein d'une structure qualifiée de centre de santé et dénommée « Dental Acces ».

Sur la plainte du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a prononcé à son encontre une sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Il était notamment reproché à ce dernier d’avoir méconnu les règles d’interdiction de publicité en ayant participé à un reportage consacré à l’ouverture de son centre dentaire diffusé sur une chaîne de télévision régionale et d’avoir repris le reportage sur le site internet du centre.

Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d'Etat (CE 4 ch., 27 juin 2018, n° 418670 N° Lexbase : A0426XUC), statuant au contentieux a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 29 décembre 2017 qui a, sur appel du praticien, ramené la durée de l'interdiction d'exercice à huit mois, dont quatre mois assortis du sursis, et lui a renvoyé l'affaire. La cour de renvoi ayant rejeté à nouveau la requête du praticien, ce dernier forma un pourvoi en cassation.

Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. En revanche, d’autres manquements ayant été constatés, les juges infligent à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Portée. Le Conseil d’État confirme sa solution en matière de publicité des professions médicales et paramédicales (CE, 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ ; voir notre brève, in Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 802 N° Lexbase : N1155BYG) et l’applique dans cette espèce aux chirurgiens-dentistes dont les règles de publicité sont prévues par l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique. Sur le sujet et dans le but de se mettre en conformité avec la législation européenne, un projet de décret portant modification du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle a été déposé auprès de la Commission européenne (lire notre brève visant les médecins, Vers la fin de l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins : dépôt d’un projet de décret à la Commission européenne, in Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 837 N° Lexbase : N4606BYA).

Pour en savoir plus : V. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Interdiction de la publicité et de la pratique commerciale, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13123RZ)

newsid:475408

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.