Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A8852ZTZ)
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par Laïla Bedja
le 13 Novembre 2019
► S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatible avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (N° Lexbase : A9958WBG), qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8257GTY).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ).
En l’espèce, un médecin demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, par laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’article R. 4127-19 du Code de la santé publique, et plus spécifiquement le second alinéa de cet article.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à sa requête. Elle enjoint notamment au Gouvernement d’annuler cette règle et de définir de nouveaux «procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins» (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L’interdiction pour le médecin de se faire de la publicité N° Lexbase : E9545EQL).
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