Le Quotidien du 20 novembre 2019

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Récupération d’une aide d’Etat incompatible avec le marché commun auprès d’un producteur agricole

Réf. : CE 3° ch., 24 octobre 2019, n° 400758, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6175ZSI)

Lecture: 5 min

N1131BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471131
Copier

par Vincent Téchené

Le 13 Novembre 2019

► Selon la CJUE (CJUE, 13 juin 2019 aff. C-505/18 N° Lexbase : A1112ZEW), la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France (N° Lexbase : L9022I4W), doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les aides versées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) au Comité économique bigarreau industrie (CEBI), et attribuées aux producteurs de bigarreaux d'industrie par les groupements de producteurs membres de ce comité quand bien même, d'une part, ce comité ne figure pas parmi les huit comités économiques agricoles mentionnés dans cette décision et, d'autre part, ces aides, contrairement au mécanisme de financement décrit dans ladite décision, étaient financées uniquement par des subventions de l’ONIFLHOR et non pas, également, par des contributions volontaires des producteurs ;

► Il en résulte qu’une cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la requête d’un adhérent du CEBI tendant à l’annulation du titre de recettes en vue du remboursement des aides publiques versées, en jugeant que les aides aux bigarreaux d'industrie entraient dans le champ d'application de la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009 et constituaient des aides déclarées incompatibles avec le marché commun par cette décision.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 octobre 2019 (CE 3° ch., 24 octobre 2019, n° 400758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6175ZSI).

L’affaire. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1998 et 2002, une incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des cerises dites bigarreaux à destination industrielle, sous la forme d'une aide financière à chaque campagne concernée. Cette aide était destinée aux groupements de producteurs ayant procédé au titre de la récolte en cause à des livraisons de bigarreaux aux industriels de la transformation dans le cadre de contrats pluriannuels conclus en application d'un accord interprofessionnel. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique bigarreau industrie (CEBI), qui reversait les fonds à ses adhérents, dont la SCA COPEBI, laquelle a reçu une somme totale de 2 823 708,83 euros. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés et que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 (Trib. UE, 27 septembre 2012, deux arrêts, aff. T-139/09 N° Lexbase : A6740ITS et aff. T-243/09 N° Lexbase : A6742ITU). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de bigarreaux d'industrie, dont la SCA COPEBI, à l'encontre de laquelle FranceAgriMer a émis, le 29 mars 2013, un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 5 042 768,78 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de ce titre de recettes. Par un arrêt du 18 avril 2016, dont la société demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille,, 18 avril 2016, n° 15MA00981 N° Lexbase : A7268RKE) a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement. Par un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 400758 N° Lexbase : A6280XYA), le Conseil d'Etat a sursis à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle qu'elle a renvoyée à la CJUE sur la portée de la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009.

La décision. Le Conseil d’Etat, rappelant la solution énoncée par la CJUE et l’appliquant à l’affaire, retient que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, si cette dernière soutient que la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la créance de FranceAgriMer était prescrite lorsqu'elle a été mise en recouvrement, c'est en se prévalant seulement de la circonstance que les aides qu'elle a perçues ne relèveraient pas du champ couvert par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009. Par suite, compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, les aides dont a bénéficié la SCA COPEBI relèvent de cette décision et ce moyen doit être écarté.

newsid:471131

Baux d'habitation

[Brèves] Caractérisation des délits de mise à disposition de locaux impropres à l'habitation, et de soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-84.565, F-P+B+I (N° Lexbase : A2148ZY9)

Lecture: 6 min

N1222BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471222
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Novembre 2019

► Le délit de mise à disposition de locaux impropres à l'habitation est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d’arrêtés pris afin d’assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux ; en l’espèce, la cour d’appel a valablement caractérisé l’élément intentionnel des délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, en retenant que les deux logements avaient été déclarés impropres à l’habitation par arrêtés préfectoraux notifiés et que, compte-tenu de la pratique d’atermoiement et de tergiversation systématique des prévenus, de l’état général de la résidence qui perdurait dans le temps, après les nombreuses visites officielles effectuées et de l’absence de réalisation de travaux significatifs visant à remédier aux nombreux désordres, les offres de relogement étaient artificielles ;

► procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a également caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de soumission et soumission aggravée de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine.

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-84.565, F-P+B+I N° Lexbase : A2148ZY9).

En l’espèce, sur la plainte déposée par le locataire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier, le procureur de la République avait ouvert une enquête préliminaire concernant les 17 logements de cet ensemble, propriété d’une SCI ; auparavant, à la suite d’un signalement effectué par la locataire d’un des logements de l’immeuble, les services de l’Agence Régionale de la Santé avaient procédé à plusieurs contrôles des habitations en mai 2013, avril 2015, juin 2015 et juillet 2016, conduisant à la prise de cinq arrêtés préfectoraux notifiés au propriétaire pour logements insalubres ou impropres à la location ; à l’issue de l’enquête pénale, la SCI et son gérant avaient été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d’abus de confiance, de blanchiment de fraude fiscale, soumission et soumission aggravée de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine, menace ou actes d’intimidation en vue de contraindre l’occupant d’un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et infractions au Code de la santé publique et au Code de la construction ; le tribunal correctionnel, par jugement du 7 juin 2017, avait relaxé la SCI et son gérant des chefs d’abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale, les avait déclarés coupables des autres infractions visées à la prévention et prononcé sur les intérêts civils ; la SCI et son gérant, le ministère public, et les parties civiles, avaient interjeté appel de cette décision.

♦ Concernant le délit de mise à disposition de locaux impropres à l'habitation (cf. C. santé publ., art. L. 1337-4 N° Lexbase : L0235LNZ et L. 1331-22 N° Lexbase : L0249LNK), pour répondre aux conclusions des demandeurs au pourvoi, qui avaient soutenu avoir proposé une offre de logement dans l’ensemble d’habitation de la SCI, la cour d’appel s’était prononcée comme indiqué ci-dessus ; elle est approuvée par la Cour suprême, qui estime que la cour d’appel avait ainsi caractérisé l’élément intentionnel des délits dont elle a déclaré les prévenus coupables.

♦ Concernant le délit de soumission et soumission aggravée de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine (cf. C. pén., art. 225-14 N° Lexbase : L2183AMS et 225-16 N° Lexbase : L2030IEW), précisément pour avoir soumis, entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l’Agence régionale de santé, et le 6 janvier 2017, date de l’audition des locataires, se trouvant dans une situation économique précaire, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en leur faisant occuper depuis avril 2016 un studio d’environ 11 m², présentant des traces d’humidité, de moisissures, des infiltrations, une absence de ventilation, un manque d’isolation et une exiguïté, constatées au cours de l’enquête préliminaire, notamment par des clichés photographiques indiqués au jugement, la Haute juridiction approuve là encore la cour d’appel qui, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle avait déclaré les prévenus coupables et a justifié sa décision au regard des articles 225-14 et 225-16 du Code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

Ainsi, pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui avaient soutenu qu’à la date de conclusion du contrat de location en avril 2016, le locataire était employé en contrat à durée indéterminée et qu’à aucun moment, il n’avait fait état de sa situation de précarité financière ou de vulnérabilité, la cour d’appel avait retenu que tous deux étaient dans une situation économique précaire et que les demandeurs avaient été mis en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai de six mois après l’arrêté d’insalubrité remédiable du 17 mars 2017 ; l’arrêt énonçait, en outre, que la défense ne pouvait utilement invoquer que le jour de la conclusion du contrat, le locataire était titulaire d’un contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire et qu’il bénéficiait du cautionnement de son père ; que son état de précarité, accentué par la présence de son amie, sans ressources, était caractérisé par la modestie de ses revenus, bénéficiant d’un travail à mi-temps partiel, à rapprocher du montant élevé du loyer (590 euros), totalement prohibitif pour ce secteur géographique ; qu’enfin les diverses constatations matérielles, jamais contestées juridiquement, témoignaient de conditions de logement incompatibles avec la dignité humaine.

De même, pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui s’étaient prévalus, en l’absence d’arrêté préfectoral d’insalubrité, d’un état des lieux ne mentionnant aucune réserve lors de la conclusion du contrat de bail en date du 11 septembre 2015, de leur ignorance de la présence d’humidité et d’infiltrations ainsi que de la situation de précarité du locataire, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, avait retenu notamment que, d’une part, les demandeurs ne pouvaient ignorer les diverses visites effectuées et les constatations matérielles faites par les services officiels, jamais contestées au plan administratif, que, d’autre part, le locataire était dans une situation économique précaire, sans emploi, avec pour seul revenu une pension mensuelle d’un montant de 765 euros, rendant le montant du loyer disproportionné au regard du confort et de la superficie du logement dans ce secteur de location.

newsid:471222

Droit des étrangers

[Brèves] Instruction définissant les caractéristiques du traitement de données prenant la forme de la transmission d'informations des SIAO à l’OFII : compétence des ministres pour définir ou compléter un traitement de données à caractère personnel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8850ZTX)

Lecture: 4 min

N1093BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471093
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 13 Novembre 2019

►Le renvoi au décret en Conseil d'Etat, antérieur à la loi du 10 septembre 2018 (N° Lexbase : L9696LLP), qui a pour principal objet la mise en œuvre de l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile et des modalités d'échanges d'informations entre l'OFII et l'OFPRA n'a pas entendu remettre en cause le pouvoir dont disposent les ministres compétents en leur qualité de chefs de service pour définir ou compléter un traitement de données à caractère personnel dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 (N° Lexbase : L0189K8I) et des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), sous réserve des dispositions prévues par celle-ci s'agissant du traitement de certaines données. 

Telle est l’une des précisions apportées par le Conseil d’Etat dans une décision du 6 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8850ZTX).

Procédure. De nombreuses associations demandaient au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction interministérielle n° DGCS/SD1A/DGEF/2019/143 du 4 juillet 2019 relative à la coopération entre les services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO) et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour la prise en charge des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale (v., aussi, CNCDH, Avis sur l'instruction ministérielle relative à la coopération entre les SIAO et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) N° Lexbase : L8557LSQ).

Incompétence des auteurs de l'instruction (non). Si les dispositions du huitième alinéa de L. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1928LMD) prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'application, ce renvoi à un décret en Conseil d'Etat, antérieur à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui a pour principal objet la mise en œuvre de l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile et des modalités d'échanges d'informations entre l'OFII et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas entendu remettre en cause le pouvoir dont disposent les ministres compétents en leur qualité de chefs de service pour définir ou compléter un traitement de données à caractère personnel dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sous réserve des dispositions prévues par celle-ci s'agissant du traitement de certaines données. Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'instruction doit, par suite, être écarté.

Méconnaissance du droit à la protection des données personnelles (non). L'article 35 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) prévoit que le responsable du traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Si cette analyse incombe au responsable du traitement, sa réalisation est en principe préalable à la mise en œuvre du traitement et l'analyse doit être actualisée après le lancement effectif du traitement afin de garantir en permanence une prise en compte adaptée des risques pour les droits et libertés des personnes physiques liés au traitement de leurs données à caractère personnel. Ainsi, alors que la réalisation d'une analyse d'impact d'un traitement de données personnelles, dont l'absence peut donner lieu à des sanctions par la CNIL en application de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est liée à la mise en œuvre de ce traitement, la seule circonstance, invoquée par les associations requérantes, qu'elle n'aurait pas été réalisée avant la signature de l'instruction n'est pas de nature à entacher celle-ci d'illégalité. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'instruction attaquée de l'article 35 du RGPD doit par suite et en tout état de cause être écarté.

Rejet. Les conclusions présentées par les associations requérantes sont donc rejetées.

newsid:471093

Droit médical

[Brèves] Illégalité de la prohibition générale et absolue de la publicité pour les médecins

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A8852ZTZ)

Lecture: 2 min

N1155BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471155
Copier

par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2019

► S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatible avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (N° Lexbase : A9958WBG), qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8257GTY).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ).

En l’espèce, un médecin demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, par laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’article R. 4127-19 du Code de la santé publique, et plus spécifiquement le second alinéa de cet article.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à sa requête. Elle enjoint notamment au Gouvernement d’annuler cette règle et de définir de nouveaux «procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins» (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L’interdiction pour le médecin de se faire de la publicité N° Lexbase : E9545EQL).

newsid:471155

Procédure civile

[Brèves] Erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale : une irrégularité pour vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18.20.303, F-P+B+I (N° Lexbase : A2138ZYT)

Lecture: 2 min

N1209BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471209
Copier

par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 20 Novembre 2019

► L’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18.20.303, F-P+B+I N° Lexbase : A2138ZYT ; aussi la Cour de cassation a précisé que l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d'appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs ; en ce sens, Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-12.574, F-D N° Lexbase : A9403ZRP).

Dans cette affaire, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) a fait assigner le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital René Muret (le CHSCT) aux fins de voir annuler une délibération désignant un cabinet d’expertise chargé d’évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l’établissement.

Pour déclarer irrecevables les demandes de l’AP-HP, le tribunal de grande instance a relevé que, par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à une membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l’occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l’expertise pour risque grave. L’ordonnance a retenu, également, que l’absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constituait une irrégularité de fond affectant l’assignation sans que le CHSCT ait à justifier d’un grief.

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d’appel a violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 648 (N° Lexbase : L6811H7E) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La nullité pour vice de forme N° Lexbase : E1151EU8).

newsid:471209

Procédure pénale

[Brèves] Extension d’une garde à vue à des faits nouveaux et étendue des nullités

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6678ZYY)

Lecture: 4 min

N1226BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471226
Copier

par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► Il se déduit de l’article 65 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3161I3H) que la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, effectuée par application de cet article, n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification ;

en conséquence, la chambre de l’instruction qui prononce l’annulation d’une mesure de garde à vue et de mise en examen pour refus d’une personne de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique, doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés, tels que les procès-verbaux de notification supplétive de garde à vue et de saisie des objets découverts sur l’intéressé.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 portant sur les conséquences de l’annulation d’une garde à vue (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6678ZYY).

Résumé des faits. A l’occasion d’un rassemblement, un groupe de personnes a fait l’objet d’un contrôle d’identité, dont l’une d’entre elles a remis, lors de son interpellation, un trousseau de clefs portant des pastilles de couleurs, un jeu de clefs Allen et une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l’ouverture de certaines parties communes des immeubles. Placé en rétention pour vérification d’identité, l’intéressé a refusé de se laisser signaliser. Il en est résulté un placement en garde à vue pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique. Les autorités suisses ayant signalé que sa photographie correspondait en réalité à une autre identité, il s’est vu notifier l’extension des poursuites au chef d’usurpation d’identité. Déféré, il a été mis en examen et a été placé en détention provisoire. Son avocat a déposé une requête en nullité du contrôle d’identité et de la mise en examen.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a prononcé l’annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen pour les seules infractions de refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Elle a ordonné l’annulation ou la cancellation des pièces ou actes de procédure dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires.

Un pourvoi a été formé en raison du fait que la chambre de l’instruction a refusé de prononcer l’annulation des actes relatifs aux faits d’usurpation d’identité, motif pris de ce qu’ils avaient donné lieu à une notification supplétive des droits au cours de la garde à vue ordonnée initialement pour refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ; mais également du fait que les faits seraient susceptibles de donner lieu à une garde à vue distincte de celle annulée.

Etendue de l’annulation prononcée par le juge. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction considère qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu’elle constatait. Par cet arrêt, la Haute cour rejette la conception dualiste de la garde à vue étendue à des nouveaux faits et adhère à une conception plutôt unitaire. En effet, selon elle, et c’est la précision qu’elle apporte en visant l’article 65, la notification de l’extension de la poursuite initiale pour de nouveaux faits (ici, l’usurpation d’identité), ne pouvait avoir pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de la notification (cf. l’Ouvrage «La procédure pénale», F. Dupuis, Le contrôle et la contestation des actes d’investigations, Les conséquences de la nullité, à paraître).

newsid:471226

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Incompatibilité des règles applicables à la mise à la retraite avec le statut de la Banque de France

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 420450, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2827ZUA)

Lecture: 3 min

N1164BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471164
Copier

par Charlotte Moronval

Le 13 Novembre 2019

► Les dispositions de l'article L. 1237-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1405H9W) sont incompatibles avec le statut de la Banque de France et le salarié ne peut demander l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8132LGB).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (CE, 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 420450, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2827ZUA).

L’affaire. Un salarié, recruté par la Banque de France, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 63 ans. Il bénéficie à cette occasion d'une allocation de départ à la retraite, calculé sur le fondement d’une décision règlementaire du gouverneur de la Banque de France. Le salarié sollicite, dans une première demande, la Banque de France, afin, d’une part, que le montant de cette indemnité soit porté à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail en se prévalant de l'article L. 1237-7 du même code (N° Lexbase : L1403H9T) et, d'autre part, la réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de sa mise à la retraite.

La position des juges du fond. Le tribunal administratif de Paris a totalement fait droit à la demande indemnitaire sur le premier point et partiellement sur le second. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8 mars 2018, n° 17PA00006 N° Lexbase : A9143XGQ) a fait droit aux conclusions de l'appel principal formé par la Banque de France en tant qu'il portait sur le premier point, au motif que l'indemnité de départ à la retraite du salarié devait être calculée en application de la décision règlementaire, mais non sur le second point, en confirmant que la mise à la retraite du salarié était illégale. Statuant sur l'appel incident présenté par ce dernier, elle a, en outre, rejeté comme irrecevables faute d'avoir été présentées en première instance et de relever de la même cause juridique que ses autres conclusions, les conclusions tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de licenciement. La Banque de France se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris.

La solution. Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. En jugeant que les dispositions de l'article L. 1237-8 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec le statut de la Banque de France et sont applicables au salarié, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Le salarié ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1237-8 du Code du travail, qui sont incompatibles avec le statut de la Banque de France, pour demander à celle-ci de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail.

newsid:471164

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions sur la déduction de la TVA grevant les frais de commercialisation dans le cadre d’une opération de cession d’immeuble

Réf. : CAA de Versailles, 1er octobre 2019, n° 17VE02177 (N° Lexbase : A6511ZQ9)

Lecture: 3 min

N1121BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54667143-edition-du-20112019#article-471121
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Novembre 2019

L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ;

►En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 1er octobre 2019 (CAA de Versailles, 1er octobre 2019, n° 17VE02177 N° Lexbase : A6511ZQ9).

En l’espèce, une SAS, membre d’un groupe dont elle gère le patrimoine immobilier affecté à l’exploitation de lignes de transport a cédé un bien immobilier, partiellement soumis à la TVA. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a considéré que la TVA grevant les frais de commercialisation de l’immeuble n’était pas déductible à concurrence de la fraction du prix de vente non soumise à la TVA. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande de la société de décharge des impositions mises à sa charge.

Les frais de commercialisation engagés dans le cadre d’opérations de cessions d’immeubles non soumises à la TVA sont des frais inhérents à la cession qui sont présumés entretenir un lien direct et immédiat avec ces opérations n’ouvrant pas droit à déduction. Il appartient donc à la société requérante d’établir que ces frais n’avaient pas été incorporés dans le prix de cession des immeubles pour qu’ils puissent être regardés comme des dépenses faisant partie des frais généraux.

Pour établir que les frais de commercialisation n'ont pas été incorporées dans le prix de cession et, qu'elles peuvent être regardées ainsi comme faisant partie de ses frais généraux, la société requérante se borne à produire le mandat exclusif de vente qu'elle a conclu avec le mandataire qui stipule que la rémunération de ce dernier sera à la charge du mandant et un mandat préférentiel de recherche de bien à acquérir conclu par l'acheteur, alors qu'il est constant que l'acte de cession ne précise pas la répartition des frais en cause. Si la société requérante soutient que l'acheteur a, de son côté, exposé des frais en contractant un mandat préférentiel de recherche d'un bien et qu'il n'aurait pas été disposé à prendre en charge davantage de frais, ces éléments ne sont pas de nature à établir, en l'absence de mention au contrat de vente de stipulation relative à la répartition des frais ou de tout autre élément établissant les modalités de calcul de la valeur vénale du bien ou de la transcription en comptabilité de ces frais dans les frais généraux, que le prix de la cession en cause ne comprenait pas les frais de commercialisation inhérents à cette opération.

La cour confirme par suite le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

newsid:471121

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.