Le Quotidien du 21 novembre 2019

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d’organisation ou de vente de voyages : exclusion de l’indemnité de résiliation du voyage en cas d’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage de substitution proposé par le vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-21.203 (N° Lexbase : A2141ZYX) et n° 18-21.204 (N° Lexbase : A2142ZYY), FS-P+B+I

Lecture: 3 min

N1223BYX

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par Manon Rouanne

Le 20 Novembre 2019

► Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’organisation ou de vente de voyages, lequel a été résilié, avant le départ, par l’agence de voyage, sans faute commise par l’acheteur, ce dernier, qui, par la conclusion d’un accord amiable, a accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, avec un départ le même jour que le séjour initialement prévu démontrant sa renonciation à se prévaloir du délai de réflexion, ne peut plus réclamer à celui-ci le paiement de l’indemnité prévue par l’article R. 211-10 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0264LIM) en cas d’annulation du séjour par l’agence sans qu'il soit nécessaire de caractériser la volonté de l'acheteur de renoncer à celle-ci.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-21.203 (N° Lexbase : A2141ZYX) et n° 18-21.204 (N° Lexbase : A2142ZYY), FS-P+B+I).

En l’espèce, un acheteur a réservé et payé, auprès d’une agence de voyage, un séjour au Maroc pour quatre personnes. La veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour mais a proposé à l’acheteur, qui a accepté, un voyage de substitution pour un départ le même jour et un prix dont a été déduit une réduction et un avoir. A l’issue de ce voyage, l’acheteur a engagé une action en indemnisation contre l’agence de voyage sur le fondement des articles L. 211-14 (N° Lexbase : L6677LHR) et R. 211-10 du Code du tourisme.

La cour d’appel n’ayant pas fait droit à ses demandes, l’acheteur a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, notamment, que les dispositions du Code du tourisme mettant à la charge du vendeur qui annule un voyage, sans faute de l’acheteur, l’obligation de procéder au remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi que l’obligation de payer, à l’acheteur, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, ne font pas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage de substitution proposé par le vendeur, de sorte que l’indemnité de résiliation reste due à l’acheteur nonobstant cet accord.

Le demandeur au pourvoi a également allégué, pour obtenir le versement de l’indemnité de résiliation, que, d’une part, l’indemnisation allouée en vertu de l’accord est d’un montant moins élevé que celui qu’il aurait perçu sur le fondement de l’article R. 211-10 du Code du tourisme et, d’autre part, qu’il n’a pas expressément manifesté son intention de renoncer au versement de l’indemnité prévue légalement.

Ne suivant pas les arguments développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que le paiement de l’indemnité prévue par le Code du tourisme en cas d’annulation du voyage était exclu dans l’hypothèse de l’acceptation, par l’acheteur, d’un séjour de substitution et que, dès lors, non seulement, il n’y avait pas lieu de caractériser la volonté de celui-ci de renoncer au versement de cette indemnité de résiliation mais, également, l'acceptation d'un voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu démontre la renonciation de l'acheteur à se prévaloir du délai contractuel de réflexion.

newsid:471223

Environnement

[Brèves] Portée des obligations incombant à l'Etat, susceptibles de fonder une action en responsabilité, lorsque celui-ci ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant de dépolluer un site ICPE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 416860, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4588ZYL)

Lecture: 3 min

N1255BY7

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2019

En cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l'insolvabilité de ce dernier, soit de l'expiration du délai de prescription de l'obligation de remise en état reposant sur lui, l'Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution. 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 416860, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4588ZYL).

 

 

Contexte. La loi "ALUR" (loi n˚ 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L8342IZY) est à l'origine de la création d'une hiérarchie des responsables en matière de sites et sols pollués. En effet, l'article L. 556-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8961IZW) prévoit les mesures pouvant être imposées par le préfet "en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement" au responsable de ladite pollution, avant de définir ledit responsable, en établissant un ordre de priorité.

 

 

L'article L. 556-3 du Code de l'environnement prévoit également les moyens d'actions à disposition de l'Etat en présence d'un site pollué. Ainsi, l'article précise que "l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable" et "peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser".

 

 

Position des juges d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 31 octobre 2017, n° 17BX00008 N° Lexbase : A1222WYW) a retenu que, si la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société X avaient certes été identifiées par les diverses études réalisées sur place à compter de 2001, toutefois, ni ces études, qui ont été réalisées entre 2001 et 2008, ni le rapport d'expertise judiciaire n'avaient livré une information suffisamment globale et synthétique sur l'état de la pollution du site, ses possibilités de transferts vers d'autres milieux et sur la compatibilité des usages des parcelles, composant le site ou situées dans son environnement immédiat, avec le risque sanitaire existant.

 

Solution. En jugeant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant à l'ADEME la charge de procéder à des investigations supplémentaires sur le site, compte tenu du rôle particulier reconnu par la loi à cette agence pour faire exécuter les travaux de remise en état des sols pollués et de la méthodologie spécifique applicable aux études préalables à de tels travaux, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation.

newsid:471255

Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-value immobilière : appréciation du seuil d’exonération de 15 000 euros

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 421337, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6695ZYM)

Lecture: 2 min

N1200BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Novembre 2019

Pour déterminer le prix de cession devant être comparé au seuil de 15 000 euros qu’elles prévoient, il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c’est-à-dire chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l’occasion de cette transaction.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 421337, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6695ZYM).

En l’espèce, les requérants ont cédé quatre emplacements de parking situés dans un immeuble qu’ils avaient acquis en indivision. Après avoir déclaré leur plus-value et acquitté leur impôt sur le revenu ils demandent à l’administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l’exonération prévue par l’article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L4881LR9). Leur réclamation est rejetée. Par la suite, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer rejette le surplus de leur demande. La cour administrative d’appel de Paris annule ce jugement et décharge les requérants de leur demande (CAA de Paris, 11 avril 2018, n° 17PA02357 N° Lexbase : A6484XLQ).

L’article 150-U II 6° du Code général des impôts prévoit que les plus-values résultant de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens sont exonérées d’impôt sur le revenu, et par suite de prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble.

Pour la cour administrative d’appel de Paris, en cas de cession d’un bien immobilier, pour l'appréciation du montant de la transaction effectuée au regard du seuil 15 000 euros de prix de cession en deçà duquel aucune imposition à l’impôt sur le revenu sur la plus-value n’est dû, il convient de prendre en compte séparément les cessions de chaque lot distinct et indépendant, alors même que les lots cédés sont situés dans un même immeuble et ont été cédés à un même acquéreur par un seul acte de vente. Ce raisonnement n’est pas suivi par le Conseil d’Etat qui annule l’arrêt.

newsid:471200

Licenciement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les risques psychosociaux générés par une réorganisation assortie d’un PSE validé par l’administration

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-13.887, FS-P+B (N° Lexbase : A6642ZYN)

Lecture: 3 min

N1275BYU

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2019

► Le juge judiciaire est compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d’un projet de restructuration, présentées par un CHSCT, et même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-13.887, FS-P+B N° Lexbase : A6642ZYN).

Dans les faits. Une société présente un projet de réorganisation de son activité, ce projet s'accompagnant d'un plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu de la suppression prévue de 71 postes de travail. Le projet fait l'objet d'une mesure d'expertise, à la demande du CHSCT, ayant pour objet l'évaluation des impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, à la suite duquel est émis par ledit comité un avis défavorable. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi est conclu et validé par la Direccte. Le CHSCT réseau vote alors le recours à une nouvelle expertise avec notamment pour mission l'identification des risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet. Le projet est finalement mis en place à titre expérimental avant d'être déployé sur l'agence de Marseille puis étendu à l'ensemble de la région Méditerranée. Plusieurs licenciements économiques sont intervenus et peu de temps après, l'expert a conclu à l'existence de risques psychosociaux. Le secrétaire du CHSCT réseau a alors déclenché une procédure d'alerte en raison de l'existence d'une cause de danger grave et imminent au sein de la région Méditerranée, puis a saisi l’inspection du travail. Le CHSCT fait assigner en référé la société afin notamment qu'il soit constaté que celle-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de suspendre toute mise en œuvre du projet dans la région pilote Méditerranée et qu'il soit interdit tout déploiement de ce même projet dans d'autres régions.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 18 janvier 2018, n° 17/06280 N° Lexbase : A7331XAR) déclare le juge judiciaire compétent et, en conséquence, rejette l'exception d'incompétence au profit du juge administratif. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire avait été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre du projet de restructuration, en a exactement déduit que celui-ci était compétent (sur La compétence des juridictions judiciaires après la loi du 14 juin 2013, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1056E9Y).

newsid:471275

Procédure pénale

[Brèves] Evolution des qualifications entre l’enquête et les poursuites : quid de l’assiette de la saisie ?

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0130Z39)

Lecture: 3 min

N1274BYT

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d’une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l’objet de poursuites, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies ;

en conséquence, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme une ordonnance de saisie spéciale alors que l’intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la confiscation générale de patrimoine.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 20 novembre 2019, lui offrant l’occasion de se prononcer pour la première fois (à notre connaissance) sur la question de l’évolution des qualifications entre l’enquête et les poursuites et les conséquences que cette évolution emporte sur l’assiette de la saisie (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0130Z39).

Résumé des faits. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, un homme a été soupçonné d’avoir procédé de manière non déclarée au transport aérien rémunéré de passagers entre la Guadeloupe et les îles environnantes, au moyen d’un aéronef immatriculé aux Etats-Unis dont il a fait l’acquisition par l’intermédiaire d’un trustee. Sur autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a saisi la somme de 13 000 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire l’intéressé. Cette somme a été transférée à l’AGRASC. Le JLD a autorisé le maintien de la saisie du solde créditeur de ce compte. Le titulaire du compte a donc relevé appel de la décision.

En cause d’appel. Pour confirmer l’ordonnance du JLD, l’arrêt a relevé que l’intéressé encourait la peine complémentaire de confiscation comme étant soupçonné de travail dissimulé et de blanchiment et que, en répression du délit de blanchiment, il encourait la peine de confiscation de patrimoine. Selon les juges, il est indifférent que l’intéressé soit dorénavant poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions faisant encourir la seule confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, dès lors qu’à la date de la saisie il était soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, infraction faisant encourir la confiscation de patrimoine, et que l’appréciation de la chambre de l’instruction doit se faire à ce stade de la procédure sans préjudice de l’appréciation faite ultérieurement par la juridiction de jugement ni quant à l’étendue de sa saisine in rem, ni quant aux qualifications retenues, ni quant à la validité de la confiscation.

Un pourvoi a été formé par l’intéressé qui contestait le maintien de cette saisie compte tenu du fait qu’il était désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour d’autres chefs d’infractions.

Cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle considère en effet qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la confiscation de patrimoine, la chambre de l’instruction, qui s’est abstenue de rechercher si l’intéressé était poursuivi pour blanchiment et, à défaut, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies, a méconnu les articles 131-21 (N° Lexbase : L9506IYQ), 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ), 706-154 (N° Lexbase : L9507IYR) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale et les principes énoncés dans la solution.

newsid:471274

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exploitation des œuvres audiovisuelles par l’INA : la CJUE valide le régime dérogatoire

Réf. : CJUE, 14 novembre 2019, aff. C-484/18 (N° Lexbase : A9066ZX3)

Lecture: 4 min

N1231BYA

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par Vincent Téchené

Le 20 Novembre 2019

► La France peut prévoir, au profit de l’INA, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 14 novembre 2019 (CJUE, 14 novembre 2019, aff. C-484/18 N° Lexbase : A9066ZX3).

L’affaire. Les ayants-droit d’un musicien décédé ont constaté que l’INA commercialisait, dans sa boutique en ligne, sans leur autorisation, des vidéogrammes et des phonogrammes reproduisant des prestations de l’artiste, effectuées au cours des années 1959 à 1978. Sur le fondement de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2484K9U), ils ont donc assigné l’INA pour obtenir réparation de l’atteinte prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires. C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a posé une question préjudicielle (cf. Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, FS-P+B, n° 17-18.177 N° Lexbase : A9537XXI ; lire N° Lexbase : N5089BXR). En effet, l’article 49, modifié, de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), instaure, au profit de l’INA, bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d’exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. Dès lors, la Cour de cassation a souhaité savoir si la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) sur le droit d’auteur s’oppose à une telle réglementation nationale.

La décision. La CJUE y répond par la négative.

Elle retient qu’un artiste-interprète qui participe lui-même à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion par des sociétés nationales de programme, et qui est ainsi présent sur le lieu d’enregistrement d’une telle œuvre à ces fins, d’une part, a connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation et, d’autre part, effectue sa prestation aux fins d’une telle utilisation, de sorte qu’il est permis de considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’il a, du fait de cette participation, autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que l’exploitation de celle-ci. Ensuite, dans la mesure où il apparaît que la réglementation litigieuse permet à l’artiste-interprète ou à ses ayants droit de démontrer que celui-ci n’a pas consenti aux exploitations ultérieures de sa prestation, la présomption présente un caractère réfragable. Enfin, une telle présomption permet de maintenir le juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits. En l’occurrence, faute pour l’INA de détenir, dans ses archives, les autorisations écrites des artistes‑interprètes ou de leurs ayants-droit ou les contrats de travail conclus par ceux-ci avec les producteurs des programmes audiovisuels en cause, cet institut se trouverait dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, ce qui s’avérerait préjudiciable aux intérêts d’autres titulaires de droits, tels que ceux des réalisateurs des œuvres audiovisuelles en cause, des producteurs de celles-ci, à savoir les sociétés nationales de programme, aux droits desquels vient l’INA, ou encore d’autres artistes-interprètes qui sont susceptibles d’avoir effectué des prestations dans le cadre de la réalisation des mêmes œuvres.       Une telle présomption ne saurait, en tout état de cause, affecter le droit des artistes-interprètes d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions.

La Cour conclut donc que la Directive ne s’oppose pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

newsid:471231

Santé

[Brèves] Compétence du juge administratif pour connaître du litige opposant des patients réclamant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique, ne bénéficiant plus de l'AMM, à la société qui le commercialise

Réf. : T. confl., 4 novembre 2019, n° 4165, Société Merck Santé c/ Mme E, épouse A et autres (N° Lexbase : A2161ZYP)

Lecture: 3 min

N1210BYH

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par Laïla Bedja

Le 20 Novembre 2019

► Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une action engagée par des personnes privées aux fins d’obtenir qu’une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché en France ; en revanche, en demandant qu’il soit enjoint à la société Merck de commercialiser la spécialité Levothyrox ancienne formule, qui ne bénéficie plus d’autorisation de mise sur le marché en France, les requérants doivent être regardés comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l’ANSM dans l’exercice des pouvoirs de police qu’elle tient des dispositions prévues par les articles L. 5121-8 (N° Lexbase : L1651ITC) et L. 5421-2 (N° Lexbase : L0519IZA) du Code de la santé publique ; le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose dès lors à ce que le juge judicaire connaisse d’une telle action.

Telle est la réponse apportée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 4 novembre 2019 (T. confl., 4 novembre 2019, n° 4165, Société Merck Santé c/ Mme E, épouse A et autres N° Lexbase : A2161ZYP).

Dans cette affaire, la société Merck santé, fabriquant de la spécialité pharmaceutique Levothyrox destinée au traitement de l’insuffisance thyroïdienne, a commercialisé, à partir de mars 2017, une nouvelle formule de ce médicament, l’ancienne formule ne bénéficiant plus d’une autorisation de mise sur le marché. Le 19 septembre 2017, la société a obtenu de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), à titre exceptionnel et provisoire, l'autorisation d'importer d'Allemagne des boîtes de Levothyrox ancienne formule sous la dénomination d’Euthyrox. Ultérieurement d'autres autorisations exceptionnelles d'importation d’Euthyrox d’Allemagne, où des stocks restaient disponibles, ont été accordées pour des quantités et durées limitées.

Des patients ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ordonnée sous astreinte à la société Merck santé la reprise de la commercialisation du Levothyrox ancienne formule. Le juge des référés ayant ordonné la fourniture sous astreinte à ces patients de la spécialité en cause et la cour d’appel de Toulouse confirmant l’ordonnance, la société a décidé de former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, relevant une question sérieuse de compétence a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige d'une action de personnes privées contre un laboratoire pharmaceutique tendant à ce que soit ordonnée à cette société d'assurer la mise sur le marché d'un médicament alors que celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation d'un établissement public administratif chargé d'une mission de police sanitaire ?

Enonçant la solution précitée, le Tribunal des conflits dit la juridiction administrative compétente pour le litige.

newsid:471210

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Maintien de l’admission en soins psychiatriques sans consentement : les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures commencent à courir à compter de la date de décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge

Réf. : Cass. civ 1, 20 novembre 2019, n° 18-50.070, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0128Z37)

Lecture: 3 min

N1283BY8

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2019

► Le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. civ 1, 20 novembre 2019, n° 18-50.070, FS-P+B+I N° Lexbase : A0128Z37).

Les faits. Le 12 octobre 2018, M. X a été examiné, à l’occasion de sa garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, par un médecin psychiatre qui a préconisé son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le même jour, l’intéressé a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, où un médecin psychiatre a établi, à 22 heures, un certificat en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, au visa duquel le préfet a pris, le lendemain, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). En exécution de cette décision, M. X a été transféré, d’abord, à l’hôpital du Vinatier où a été rédigé, le 14 octobre, le certificat médical des vingt-quatre heures, puis à l’hôpital Saint Jean de Dieu, où a été établi, le 16 octobre, le certificat des soixante-douze heures. Le préfet a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la poursuite de la mesure.

Le 22 octobre 2018, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la mainlevée de la mesure en retenant que M. X, qui n’était plus libre de ses mouvements lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, remplissait les conditions pour être placé en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat, à compter du premier certificat médical du 12 octobre, de sorte que la période d’observation a pris effet à compter de cette date et que les certificats médicaux de vingt-quatre et de soixante-douze heures, datés respectivement des 14 et 16 octobre, n’ont pas été établis dans le délai légal.

Le procureur général forma alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule sans renvoi l’ordonnance. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la décision d’admission avait été prise par le préfet le 13 octobre 2018, ce dont il résultait que les certificats des 14 et 16 octobre avaient été établis dans les délais légaux, le premier président a violé les articles L. 3211-2-2 (N° Lexbase : L2994IYK) et L. 3211-2-3 (N° Lexbase : L9753KXI) du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le déroulement de la mesure de soins psychiatriques N° Lexbase : E7542E99).

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