Le Quotidien du 19 novembre 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Fixation du droit de visite et d’hébergement d’un parent par le JAF : le parent qui ne répond pas à la prétention formulée par l’autre dans ses conclusions ne peut reprocher au juge de statuer en violation du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-23.755, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8753ZTD)

Lecture: 3 min

N1161BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Novembre 2019

Dès lors qu’un parent a formulé dans ses conclusions, dans l’hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent, le juge, qui, selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y), doit statuer sur les modalités de ce droit, n’a pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que l’autre parent père se soit abstenu d’y répondre.

Telle est la précision d’importance, apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-23.755, FS-P+B+I N° Lexbase : A8753ZTD).

En l’espèce, un père avait saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur son enfant ; la cour d’appel avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Il faisait grief à l’arrêt de fixer son droit de visite et d’hébergement, au mépris du respect du principe du contradictoire, soutenant que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s’ils n’ont formulé aucune demande en ce sens ; il reprochait alors à la cour d’appel, qui avait relevé qu’il ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, de s’être prononcée ce point, sans l’inviter préalablement à présenter ses observations, violant ainsi l’article 373-2-9 du Code civil, ensemble l’article 16 du Code de procédure civile.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui retient la solution précitée.

On rappellera, concernant les éléments procéduraux relatifs à la fixation du droit de visite et d’hébergement par le juge, que la Cour de cassation est régulièrement amenée à censurer des décisions dans lesquelles les juges d’appel décident de laisser ce droit s’exercer à l’amiable entre les parents, alors qu’en vertu de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-18.200, F-D N° Lexbase : A3019ZPI ; Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-19.217, F-D N° Lexbase : A8465ZB7 ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La fixation de la résidence de l'enfant par le juge aux affaires familiales N° Lexbase : E5826EYG). 

newsid:471161

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : la recherche d’infractions de travail illégal ne fait pas obstacle au recouvrement des cotisations afférentes et absence de conséquences relatives à l’absence d’interprète pour l’audition de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.947, F-P+B+I (N° Lexbase : A9987ZT3)

Lecture: 5 min

N1167BYU

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par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2019

► Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9238K4W) est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 (N° Lexbase : L8680IY7) du Code de la Sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 (N° Lexbase : L8234LRE) du même Code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes ;

► l’absence de garantie découlant de l’absence d’un interprète professionnelle assistant le représentant de la société ne parlant pas le français ne suffit pas à annuler un redressement, la cour d’appel devant rechercher si le redressement litigieux n’était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l’URSSAF.

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.947, F-P+B+I N° Lexbase : A9987ZT3).

En l’espèce, après l’envoi d’un avis, l’URSSAF a procédé au contrôle pour la période courant du 1er janvier 2007 au 22 juillet 2010 des cotisations dues par une société et a relevé l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé, qui ont donné lieu à un procès-verbal transmis au ministère public. Après lui avoir notifié, le 22 septembre 2010, une lettre d’observations, annulée et remplacée par une seconde lettre d’observations du 19 novembre 2010, puis une mise en demeure le 20 janvier 2011, l’URSSAF a décerné une contrainte le 5 juillet 2011, à laquelle la société fait opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.

Moyen relatif à l’objet du contrôle et lettres d’observations

Pour annuler le redressement litigieux, la cour d’appel a pu constater que la première lettre d’observations, du 22 septembre 2010, mentionne comme objet du contrôle l’application de la législation de Sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et que la seconde qui annule et remplace la première, mentionne comme objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé. Elle en a alors déduit que la recherche des infractions n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé, ce qui imposait que le redressement soit porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. Partant, constatant que la notification du redressement de l’assiette de cotisations en date du 19 novembre 2010 avait été signée par les inspecteurs de recouvrement, elle retient que ce redressement avait été établi en contravention avec les dispositions de l’article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale. A tort.

Enonçant la première solution, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’URSSAF avait procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de Sécurité sociale par la société, la cour d’appel a violé articles L. 8211-1 du Code du travail et R. 133-8, par fausse application, L. 243-7 et R. 243-59 (N° Lexbase : L8752LGA) du Code de la Sécurité sociale, par refus d’application (sur Le contenu de la lettre d'observations, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5385E7L).

Conséquences de l’absence d’interprète pour l’audition de l’employeur

Pour annuler le redressement, la cour d’appel relève que le représentant de la société, de langue anglaise, a été entendu par le truchement d’une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu’elle n’était pas interprète professionnelle et qui a attesté de ce que, dépourvue de compétence en matière de traduction, elle a fait son possible pour que les parties se comprennent au mieux, en ajoutant qu’à l’issue de l’entretien, le dirigeant de la société ayant refusé dans un premier temps de signer le document qu’on lui présentait car ne pouvant contrôler son contenu en français. L’absence de garantie qui découle de cette audition ainsi que le non-respect des dispositions de l’article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant entraînant ainsi l’annulation du redressement. A tort à nouveau.

Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement litigieux n’était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l’URSSAF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Les méthodes et procédures de contrôle, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5518E7I).

newsid:471167

Droit des étrangers

[Brèves] Demande d'entretien personnel émanant d'un mineur après que l'un de ses parents ait été entendu : que doit faire l’Ofpra ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 422017, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8863ZTG)

Lecture: 3 min

N1092BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Novembre 2019

► Lorsqu’une demande d'entretien personnel est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'Ofpra n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'Office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance ; 

► Lorsque l'Office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, l'Office peut ne pas procéder à un entretien.

Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans une décision du 6 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 422017, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8863ZTG).

Procédure. Une requérante avait demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le directeur général de l'Office avait rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé cette décision et renvoyé la demande à l'Ofpra en vue d'un nouvel examen. L'Ofpra demande au Conseil d'Etat l’annulation de cette décision.

Précisions. Le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des articles L. 723-6 (N° Lexbase : L1910LMP), L. 723-16 (N° Lexbase : L2556KDZ) et L. 741-1 (N° Lexbase : L1918LMY) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Ofpra doit permettre à tout demandeur d'asile, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 723-6, d'être entendu lors d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'Office n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'Office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. Lorsque l'Office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 723-16 du même code, l'Office peut ne pas procéder à un entretien.

Décision. Aussi, en jugeant que la requérante née le 21 février 2001, devait être entendue personnellement dans le cadre de la demande qu'elle avait présentée devant l'Ofpra le 20 septembre 2017, au seul motif que l'entretien auquel avait été convoqué son père dans le cadre de la demande que lui-même avait présentée devant l'Office avait eu lieu plus d'un an auparavant et en annulant en conséquence la décision de l'Ofpra rejetant sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. L'Ofpra est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

newsid:471092

Fonction publique

[Brèves] Possibilité pour le SPV victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle d'obtenir une indemnisation complémentaire à l’indemnisation forfaitaire légale

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 409330, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2823ZU4)

Lecture: 2 min

N1204BYA

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2019

► Le sapeur-pompier volontaire (SPV) victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peut obtenir une indemnisation complémentaire à l’indemnisation forfaitaire légale.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 409330, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2823ZU4).

Contexte. L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (N° Lexbase : L7980AIE) et les articles 1er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (N° Lexbase : L0262G89), déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie.

Le c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, se borne à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire.

Solution. Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

En outre, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut être engagée contre la personne publique, dans le cas, notamment, où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E0039EQI).

newsid:471204

Droit financier

[Brèves] Principe non bis in idem et sanctions prononcées par l’AMF : plusieurs manquements distincts peuvent résulter de mêmes faits

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 418463, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8855ZT7)

Lecture: 4 min

N1132BYL

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par Vincent Téchené

Le 13 Novembre 2019

► Si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d'une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits ;

► Dès lors, le salarié d’un PSI peut être sanctionné par la commission des sanctions de l’AMF pour manquement d’initié et pour exploitation abusive d'informations relatives à des ordres de clients.

Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 6 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 418463, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8855ZT7).

L’affaire. Un fonds commun de placement met en oeuvre des stratégies d'arbitrage visant à tirer parti d'événements de nature à créer une discontinuité dans le prix d'un actif. La division de la surveillance des marchés de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a détecté qu'un grand nombre d'achats effectués par ce FCP entre les mois de novembre 2010 et de janvier 2013 l'avait été face à la même contrepartie, une banque agissant pour le compte du même client (le client) qui achetait des titres lors d'une ou plusieurs séances de bourse puis les cédait rapidement à des prix élevés, essentiellement en exécution d'ordres d'achat passés pour le compte du FCP. A l'époque de ces faits, le FCP recourait aux services de plusieurs courtiers. Par une lettre du 15 avril 2016, l'AMF a adressé au salarié de l’un de ces courtiers qui exerçait les fonctions de «vendeur actions», ainsi qu’au client, une notification de griefs. S'agissant du vendeur d’actions il lui était reproché, d'une part, d'avoir transmis des informations privilégiées relatives aux caractéristiques principales des ordres d'achat à venir et, d'autre part, d'avoir exploité abusivement des informations relatives aux ordres d'achat en attente d'exécution. L’AMF, après avoir estimé que ces deux manquements étaient caractérisés, a infligé au vendeur d’actions une sanction pécuniaire de 450 000 euros ainsi qu'une interdiction d'exercer une activité d'exécution des ordres pour compte de tiers pendant 10 ans et a ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l'AMF en fixant à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. L’intéressé a donc formé un recours contre cette décision.

La décision. En premier lieu, en ce qui concerne la transmission d’une information privilégiée, le Conseil retient que la commission des sanctions, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le rapprochement de l'ensemble des indices retenus établissait de manière non équivoque la communication au client par le vendeur d’actions de sept informations relatives aux caractéristiques des ordres d'achat du FCP sur différents titres.

En second lieu, en ce qui concerne le manquement d'exploitation abusive d'informations relatives à des ordres en attente d'exécution, le Conseil d’Etat retient que le III de l'article 314-66 du RG AMF prohibe, notamment de la part du salarié d'un prestataire de services d'investissement, toute exploitation abusive d'informations relatives à des ordres de clients, y compris, en l'absence de tout texte restreignant le champ d'application de cet article, lorsqu'une telle exploitation est faite au seul profit d'un tiers. Ainsi interprétées, les dispositions du III de cet article 314-66 définissent de façon suffisamment claire et précise l'interdiction faite au prestataire de services d'investissement ou à ses salariés, dont la méconnaissance peut être sanctionnée par la commission des sanctions.

Puis, retenant que dans le cadre d'une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts peuvent résulter de mêmes faits, le juge administratif en conclut que le manquement d'initiés est caractérisé pour sept opérations et le manquement d'exploitation abusive pour 34 opérations et que, eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés, la commission des sanctions n'a pas infligé des sanctions disproportionnées.

newsid:471132

Maritime

[Brèves] Procédure de saisie de stupéfiants en haute-mer : habilitation du commandant du navire de la Marine nationale et régularité de la notification des ordonnances du JLD

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-82.324, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2146ZY7)

Lecture: 5 min

N1197BYY

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► Le commandant d’un navire de la Marine nationale est habilité, en raison de ses seules fonctions, comme tous les commandants des bâtiments de l’Etat, et sans qu’il ait besoin d’une habilitation spéciale, à arraisonner et faire procéder à la visite et à la fouille d’un voilier, ainsi qu’à la saisie des produits stupéfiants s’y trouvant ;

cette procédure de saisie est par ailleurs régulière dès lors que l’information a été donnée au procureur et que les actes de police judiciaire ont été accomplis par des officiers habilités du navire et les OPJ présents.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-82.324, FS-P+B+I N° Lexbase : A2146ZY7).

Résumé des faits. Dans cette affaire, les autorités françaises, suspectant un transport de stupéfiants, ont demandé aux autorités britanniques, Etat du pavillon, conformément à l’article 17 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 (N° Lexbase : L3344LHC), de se dessaisir de leur compétence juridictionnelle relative aux infractions de trafic de stupéfiants pouvant être constatées à bord de ce navire. Les autorités britanniques, conformément à l’article 17 précité, ont autorisé les autorités françaises à arraisonner le navire dans les eaux internationales, et à le visiter, indiquant qu’elles abandonneraient leur compétence juridictionnelle au profit des autorités françaises dans le cas où des stupéfiants seraient découverts à bord.

Le navire a été arraisonné et visité en haute-mer, au large des îles Tonga, par l’équipage d’une frégate de la Marine nationale. Une quantité de 1 438 kg de cocaïne pure a été découverte à bord du voilier. Une enquête judiciaire a alors été ouverte. Le voilier a été dérouté vers Nouméa et les membres de son équipage ont fait l’objet d’une mesure de privation de liberté prolongée par le JLD, jusqu’à leur arrivée à Nouméa.

Ils ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Nouméa devant lequel ils ont contesté la régularité de la procédure. Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et reconnu les prévenus coupables. Les demandeurs ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

En cause d’appel. Les prévenus ont soulevé la nullité de la procédure en raison de l’absence d’habilitation spéciale du commandant du navire, ainsi que celle des ordonnances du JLD prolongeant les mesures de privation de liberté, faute de notification dans une langue comprise par eux.

Pour rejeter la première exception de nullité, la cour d’appel retient que les mesures ont été accomplies selon les modalités de l’article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, qui prévoit les prérogatives du commandant d’un navire de la Marine nationale. Les juges relèvent que ce texte ne nécessite pas une information préalable du procureur de la République, ni une habilitation particulière du commandant du navire. Ils relèvent également que les mesures conservatoires ont été régulièrement accomplies et qu’elles précédaient l’ouverture d’une enquête pénale, laquelle, conformément à l’autorisation de l’Etat du pavillon, ne pouvait intervenir qu’après la découverte de la drogue. De plus, dès la découverte des stupéfiants à bord, les dispositions de l’article 16 de la loi précitée du 15 juillet 1994 ont reçu application, le procureur de la République à Nouméa ayant immédiatement été informé de la découverte et des mesures de coercition mises en oeuvre, ce qui l’a conduit à ordonner l’ouverture d’une enquête de flagrant délit, qui a été aussitôt mise en oeuvre par les enquêteurs présents sur la frégate.

S’agissant de la seconde exception de nullité, les juges retiennent que la notification de ces ordonnances n’est pas prescrite à peine de nullité, laquelle ne peut être prononcée que si la personne qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a fait grief. L’arrêt ajoute qu’il était matériellement impossible, pour la Marine nationale, de faire traduire ces ordonnances dans la langue des prévenus. Il relève que les droits des prévenus n’ont pas été méconnus pendant leur privation de liberté (examen par un médecin quotidiennement, communication avec l’équipage) et que le JLD, qui a reçu les certificats médicaux établissant leur aptitude à la mesure de privation de liberté, a prolongé celle-ci par des ordonnances régulièrement transmises, les prévenus n’ayant formulé aucune observation sur le cahier de rétention à leur disposition, et qu’aucun grief ne résulte pour eux de l’absence de notification de ces ordonnances, insusceptibles de recours.

Un pourvoi a été formé par les prévenus.

Rejet du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Sur la question de la régularité de la procédure, elle considère qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. Sur la régularité de la notification des ordonnances, elle énonce que «dès lors que l’existence et la régularité des ordonnances en cause ne sont pas contestées, et que les demandeurs ne soutiennent pas qu’ils ignoraient les raisons de leur arrestation et de leur retenue à bord du [...]», la cour d’appel a justifié sa décision.

newsid:471197

Salariés protégés

[Brèves] Impossibilité pour le salarié protégé d’exercer collectivement son droit à être entendu dans le cadre de la procédure de licenciement

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 412566, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4268ZUM)

Lecture: 2 min

N1163BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 13 Novembre 2019

► La disposition aux termes de laquelle l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat, implique, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail, sauf s'il s'abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation. Ce droit ne saurait être exercé collectivement, même si le salarié protégé demande à être entendu en même temps qu'un autre salarié protégé faisant également l'objet d'une procédure d'autorisation administrative de licenciement.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 412566, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4268ZUM ; sur l’audition personnelle et individuelle de chaque salarié par l’inspecteur du travail, voir aussi CE, 13 mars 2006, n° 277746, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5977DNP).

L’affaire. L'inspecteur du travail autorise le licenciement pour motif disciplinaire d’une salariée exerçant les mandats de déléguée syndicale ainsi que de représentante syndicale au comité d'entreprise.

La position de la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement du tribunal administratif de Nice annulant la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail. La salariée forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

La solution. Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi mais ils estiment qu’en jugeant que l'inspecteur du travail avait pu, sans entacher d'illégalité sa décision, entendre la salariée en même temps qu'un autre salarié mis en cause pour les mêmes faits au motif qu'elle n'avait pas demandé à être entendue seule, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit (sur L'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9561ESW).

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Vente d'immeubles

[Brèves] Obligation de l’agent immobilier de consulter l’acte de vente antérieur révélant la réalisation de travaux ayant éradiqué la présence de mérules et d’en informer les acquéreurs

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-21.971, F-P+B+I (N° Lexbase : A2144ZY3)

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par Manon Rouanne

Le 15 Janvier 2020

► Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de l’acquéreur, l’agent immobilier qui, tenu de s’assurer de la réunion de toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la vente, s’est abstenu de se faire communiquer, par les vendeurs, leur titre de propriété avant la signature de la promesse synallagmatique de vente ; titre qui lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents aux fins d’éradiquer la présence de mérules et, ainsi, d’éviter de contraindre ces derniers, informés de la réalisation de tels travaux postérieurement au délai de rétraction suivant la conclusion de la promesse, à refuser de réitérer la vente par acte authentique et à demander la résolution de l’avant-contrat.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-21.971, F-P+B+I N° Lexbase : A2144ZY3).

En l’espèce, par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente, les propriétaires d’une maison d’habitation ont promis de vendre ce bien immobilier à des acquéreurs sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Lors de la signature de cette promesse, les acquéreurs ont versé un acompte de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier. Trois mois après la conclusion de l’avant-contrat, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente par la conclusion de l’acte authentique au motif qu’une information substantielle, en l’occurrence, la réalisation de travaux liés à la présence de mérules, n’avait été portée à leur connaissance qu’à une date postérieure à l’expiration du délai de rétractation. Ils ont, ensuite, engagé une action à l’encontre du vendeur et de l’agent immobilier aux fins d’obtenir l’annulation ou la résolution de la promesse et la restitution de l’acompte versé ainsi qu’une action en responsabilité contre l’agent immobilier pour obtenir réparation du préjudice subi.

Contestant l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant retenu sa responsabilité pour faute, l’agent immobilier a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, d’une part, l’absence d’obligation, à sa charge, de procéder à des investigations supplémentaires relatives à la présence de mérules dès lors qu’il est en possession d’un diagnostic établi par un professionnel excluant la présence de mérules infectant l’immeuble et, d’autre part, l’absence d’indication, par les vendeurs, que l’acquisition d’un bien immobilier n’ayant jamais fait l’objet d’une attaque de mérules avait été érigée, par ces derniers, en condition de leur consentement à la vente.

Ne faisant pas droit aux moyens développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Confortant la position adoptée par les juges du fond, la Haute juridiction affirme, en effet, que, dans la mesure où l’agent immobilier était tenu de s’assurer que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la vente étaient réunies en l’espèce, celui-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de l’acquéreur pour s’être abstenu de se faire communiquer, par les vendeurs, leur titre de propriété avant la conclusion de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux ayant traité la présence de mérules.

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