Le Quotidien du 27 novembre 2020 : Fonction publique

[Brèves] Indemnisation de l’agent victime d’une maladie professionnelle

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427325, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A942734W)

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[Brèves] Indemnisation de l’agent victime d’une maladie professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61548515-breves-indemnisation-de-lagent-victime-dune-maladie-professionnelle
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par Yann Le Foll

le 25 Novembre 2020

Dans le cas où un fonctionnaire recherche la responsabilité solidaire de son employeur et d'une autre collectivité publique, si la collectivité employeur soutient qu'une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l'autre collectivité publique mise en cause, il appartient au juge de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l'affirmative, pour quel montant (CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427325, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A942734W).

Faits. Un enseignant a contracté une silicose dont l'imputabilité au service a été reconnue. Admis à la retraite pour invalidité ainsi qu'au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, il a recherché la responsabilité solidaire de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis. Par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme de 89 000 euros en réparation des préjudices non réparés par la rente viagère d'invalidité.

En cause d’appel. Par un arrêt du 20 novembre 2018 (CAA Marseille, 8e, 20-11-2018, n° 17MA02779 N° Lexbase : A1615YQU), la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l’intéressé, condamné solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de l'indemnité complémentaire à lui verser afin d'assurer la réparation intégrale du dommage subi par celui-ci et porté à 134 000 euros le montant de cette indemnité.  

Principe. Lorsqu'un fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, impute les préjudices qu'il estime avoir subis non seulement à la collectivité publique qui l'emploie, mais aussi à une autre collectivité publique, notamment en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont elle a la charge, et qu'il choisit de rechercher simultanément la responsabilité de ces deux collectivités publiques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à réparer l'intégralité de ses préjudices (sur cette possibilité, voir CE, 16 décembre 2013, n° 353798 N° Lexbase : A7928KSG), il appartient au juge administratif, d'une part, de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire en application des règles exposées au point précédent et de la mettre à la charge de la collectivité employeur et, d'autre part, de mettre à la charge de l'autre collectivité publique, s'il n'a pas été mis à la charge de l'employeur et s'il estime que sa responsabilité est engagée, le complément d'indemnité nécessaire pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis.

Décision. En statuant ainsi et en condamnant solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à indemniser l’intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille a donc méconnu son office et son arrêt doit être annulé.

Pour aller plus loin : La règle du forfait de pension, in Droit de la fonction publique (N° Lexbase : E16493NE).

 

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