Le Quotidien du 27 novembre 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Visite et saisie : les correspondances avocat/client doivent pouvoir être identifiées comme en lien avec l’exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304, FS-P+B+I (N° Lexbase : A551937K)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Décembre 2020

► Le premier président, statuant sur la régularité des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0358LTG), ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ; la simple identification des courriers concernés est, toutefois, insuffisante à établir ce lien.

Faits et procédure. Un juge des libertés et de la détention avait autorisé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la société " Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie ". La société " Au vieux campeur " avait déposé un recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies.

Ordonnance attaquée. Pour faire droit à la demande de la société " Au vieux campeur " que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, l’ordonnance attaquée retenait que la requérante produisait un tableau récapitulatif des documents faisant l’objet d’une demande de protection précisant l’ordinateur concerné, la référence des dossiers outlook où étaient rangées les correspondances, l’identité de l’avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message. Le premier président en concluait que ces éléments étaient suffisamment précis pour qu’il soit fait droit à la demande.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation répond au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et L. 450-4 du Code de commerce. Ce dernier article permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser des visites et saisies dans le cadre d’enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle estime que si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce, dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Il résulte de l’article L. 450-4 du Code de commerce que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense. Dès lors, pour la Cour, en se déterminant comme il l’a fait, le premier président n’a pas justifié sa décision. En effet, il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que la requérante, qui s’est contentée d’identifier les courriers concernés, n’a pas apporté d’élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec cet exercice.

Cassation. La Haute juridiction censure par conséquent l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019.

Commentaire à paraître par L. Saenko, in Lexbase Avocats, janvier 2021, n° 310.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Le secret professionnel, un principe essentiel de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E42983RM).

 

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