Lexbase Avocats n°102 du 15 décembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition professions...

Lecture: 1 min

N9329BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition professions.... Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5675466-a-la-une-cette-semaine-dans-lexbase-hebdo-edition-professions
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

le 15 Décembre 2011


Juristes d'entreprise. Au cours de l'assemblée générale de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE), qui s'est déroulée à Paris le 21 novembre 2011, Hervé Delannoy, jusqu'alors vice-président de l'association, a été nommé à sa présidence. Il succède ainsi à Jean-Charles Savouré, dont il s'est engagé à poursuivre l'action notamment en matière de confidentialité. Hervé Delannoy, juriste fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la profession, et directeur juridique de la société Rallye, holding des sociétés Casino Guichard Perrachon et Go Sport, souhaite, durant son mandat, enrichir l'AFJE de nouveaux membres afin de rendre celle-ci encore plus forte et plus représentative de la profession de juristes d'entreprise. La formation des juristes, la reconnaissance de la profession au sein de la grande famille du droit, l'obtention de la confidentialité notamment par le statut d'avocat en entreprise, sont les grandes questions dont il aura à débattre tout au long de sa présidence. Les éditions juridiques Lexbase ont interrogé le nouveau président de l'AFJE, Hervé Delannoy, et vous livrent son portrait et ses aspirations pour l'AFJE et, plus généralement, les juristes d'entreprise (N° Lexbase : N9214BS3).
Honoraires. Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure spéciale prévue aux articles suivants. Or, par deux arrêts rendus le 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant au domaine d'application de ce texte (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-20.162, FS-P+B et n° 10-25.245, FS-P+B). Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, revient, cette semaine, sur ces deux décisions. Lire De l'action en restitution d'un trop-perçu d'honoraires (N° Lexbase : N9231BSP).
Les éditions juridiques Lexbase vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année et vous retrouvent le jeudi 5 janvier 2012 pour de nouvelles publications.

newsid:429329

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.