Lexbase Avocats n°102 du 15 décembre 2011 : Avocats/Formation

[Textes] Le Conseil national des barreaux précise les modalités d'application de la formation continue des avocats

Réf. : Décision du 25 novembre 2011, portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (N° Lexbase : L3632IRX)

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

le 15 Décembre 2011

A été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2011 la décision du 25 novembre 2011, portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (N° Lexbase : L3632IRX). Aux termes de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'Ordre. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue sont définies à l'article 85 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID). Et il appartient au Conseil national des barreaux de déterminer les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Par sa décision du 25 novembre 2011, le CNB abroge celle du 11 février 2005. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose cette semaine de revenir sur le contenu de ce texte.


Formation dispensée par un cabinet d'avocats

L'avocat ou la société d'avocats devra déclarer son activité en tant qu'organisme de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9626IEA). La société d'avocats devra désigner, auprès du Bâtonnier de son Ordre, un avocat associé qualifié de correspondant formation. Le programme des formations devra être soumis au CRFPA compétente, chaque semestre ou chaque bimestre. Ce programme doit faire mention des dates des formations ; de la durée de chaque séance de formation ; des thèmes traités ; des programmes détaillés ; des noms et références professionnelles des formateurs ; des effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; de la description des supports écrits diffusés ; du mode d'évaluation des formations ; des modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ; de la désignation de l'avocat "correspondant formation" de la société d'avocats dispensant la formation ; et, de l'enregistrement de la déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration.

Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures et il devra être remis à chaque participant un support pédagogique de formation. Chaque participant doit signer une feuille de présence et remplir une fiche anonyme d'évaluation portant la qualité de la formation dispensée. En contrepartie, il est remis à chaque participant une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux.

Formation dispensée par des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle

Tout comme les avocats, les établissements d'enseignement ou organisme de formation professionnelle doivent déclarer auprès de l'autorité administrative compétente leur activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Ils doivent, également, communiquer au CNB le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Ce programme doit mentionner l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; les dates des formations ; la durée de chaque séance de formation ; les thèmes traités ; les programmes détaillés ; les noms et références professionnelles des formateurs ; les effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; la description des supports écrits diffusés ; les modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription ; et le mode d'évaluation des formations.

Les formations doivent être dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures. Là encore, les formations donnent lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation, d'une attestation de présence, et d'une fiche d'évaluation à remplir.

Colloques ou conférences à caractère juridique

L'organisateur du colloque ou de la conférence doit déclarer auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Il doit, aussi, communiquer au CNB le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Les éléments exigés sont les mêmes que ceux demandés aux avocats ou aux établissements d'enseignement. Sont, néanmoins, dispensés de ces deux formalités les colloques organisés par les institutions judiciaires, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA. De même les colloques organisés par les barreaux, la conférence des Bâtonniers, ainsi que par les CARPA et l'UNCA dans leur champ de compétence, ne doivent pas nécessairement être communiqués au CNB.

Enseignements dispensés

Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue. Néanmoins, si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue.

Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'Université, l'avocat "correspondant formation" de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire.

Publication de travaux

Toutes les publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.

Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, deux critères cumulatifs sont retenus, quant au contenu et quant à la forme.

Concernant leur contenu, les travaux publiés doivent traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.

Concernant leur forme, l'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.

L'avocat doit conserver au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produire, en cas de demande, au Bâtonnier ou à son délégataire.

Formation continue dispensée à distance

Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue par des formations dispensées à distance.

Les obligations auxquelles sont soumis les organisateurs de modules de formation à distance sont les mêmes que celles incombant aux organisateurs de formation in situ. Seuls diffèrent quelques éléments à communiquer au CNB. En effet, ils doivent préciser l'indication du nombre d'heures de formation effective correspondant à la durée d'usage du module, la mention de la date de dernière mise à jour du module ; la vérification de l'acquisition pratique des contenus par des contrôles obligatoires (exercices, QCM...) ; la production du contrat de formation avec le centre régional de formation professionnelle des avocats, ou à défaut avec l'apprenant, précisant notamment les objectifs et les moyens pédagogiques mis en oeuvre ; les modalités d'accompagnement ou de tutorat à distance de l'apprenant ; la justification d'un processus d'évaluation et d'outils de mesure de l'efficacité pédagogique par l'utilisateur.

Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d'autres Etats

Les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés à l'étranger par les avocats inscrits à un barreau français peuvent être pris en compte au titre de l'accomplissement de leurs obligations de formation continue conformément aux règles fixées par le CNB.

Homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le Conseil national des barreaux

Le CNB homologue les établissements de formation ou les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d'avocats. Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par lui et, d'autre part, de garantir leur qualité. Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit.

L'homologation est délivrée par le CNB, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission formation du Conseil. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations.

Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. En outre, elle doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d'exercice.

Le dossier de demande d'homologation doit comprendre les éléments suivants : l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; les dates des formations ; la durée de chaque séance de formation ; les thèmes traités ; les programmes détaillés ; les noms et références professionnelles des formateurs ; les effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; la description des supports écrits diffusés ; le mode d'évaluation des formations. Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.

De son côté, le Conseil national des barreaux s'oblige à référencer annuellement l'ensemble des formations ou établissements de formation homologués.

Obligations déclaratives et contrôle

L'avocat est responsable du suivi de sa formation continue. L'avocat conserve l'attestation de présence remise par l'organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation.

Il déclare, au plus tard, le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l'Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.

Le conseil de l'Ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat.

Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant pro rata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile considérée.

Compte rendu d'activité par les CRFPA

Les CRFPA dressent annuellement un rapport d'activité, en précisant notamment le nombre d'avocats ayant participé aux actions de formation, la nature et l'intitulé des formations dispensées dans leur ressort, ainsi que le volume global d'heures de formation dispensées. Les rapports annuels d'activité des CRFPA sont adressés au CNB avant le 31 mars de chaque année.

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