Lecture: 1 min
N9329BSC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 15 Décembre 2011
Juristes d'entreprise. Au cours de l'assemblée générale de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE), qui s'est déroulée à Paris le 21 novembre 2011, Hervé Delannoy, jusqu'alors vice-président de l'association, a été nommé à sa présidence. Il succède ainsi à Jean-Charles Savouré, dont il s'est engagé à poursuivre l'action notamment en matière de confidentialité. Hervé Delannoy, juriste fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la profession, et directeur juridique de la société Rallye, holding des sociétés Casino Guichard Perrachon et Go Sport, souhaite, durant son mandat, enrichir l'AFJE de nouveaux membres afin de rendre celle-ci encore plus forte et plus représentative de la profession de juristes d'entreprise. La formation des juristes, la reconnaissance de la profession au sein de la grande famille du droit, l'obtention de la confidentialité notamment par le statut d'avocat en entreprise, sont les grandes questions dont il aura à débattre tout au long de sa présidence. Les éditions juridiques Lexbase ont interrogé le nouveau président de l'AFJE, Hervé Delannoy, et vous livrent son portrait et ses aspirations pour l'AFJE et, plus généralement, les juristes d'entreprise (N° Lexbase : N9214BS3). |
Honoraires. Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure spéciale prévue aux articles suivants. Or, par deux arrêts rendus le 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant au domaine d'application de ce texte (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-20.162, FS-P+B et n° 10-25.245, FS-P+B). Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, revient, cette semaine, sur ces deux décisions. Lire De l'action en restitution d'un trop-perçu d'honoraires (N° Lexbase : N9231BSP). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429329
Réf. : CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 (N° Lexbase : A3200H4B)
Lecture: 1 min
N9264BSW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 17 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429264
Réf. : CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 (N° Lexbase : A4374H3E)
Lecture: 1 min
N9266BSY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 31 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429266
Réf. : Décision du 25 novembre 2011, portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (N° Lexbase : L3632IRX)
Lecture: 7 min
N9273BSA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 15 Décembre 2011
Formation dispensée par un cabinet d'avocats
L'avocat ou la société d'avocats devra déclarer son activité en tant qu'organisme de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9626IEA). La société d'avocats devra désigner, auprès du Bâtonnier de son Ordre, un avocat associé qualifié de correspondant formation. Le programme des formations devra être soumis au CRFPA compétente, chaque semestre ou chaque bimestre. Ce programme doit faire mention des dates des formations ; de la durée de chaque séance de formation ; des thèmes traités ; des programmes détaillés ; des noms et références professionnelles des formateurs ; des effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; de la description des supports écrits diffusés ; du mode d'évaluation des formations ; des modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ; de la désignation de l'avocat "correspondant formation" de la société d'avocats dispensant la formation ; et, de l'enregistrement de la déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration.
Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures et il devra être remis à chaque participant un support pédagogique de formation. Chaque participant doit signer une feuille de présence et remplir une fiche anonyme d'évaluation portant la qualité de la formation dispensée. En contrepartie, il est remis à chaque participant une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux.
Formation dispensée par des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle
Tout comme les avocats, les établissements d'enseignement ou organisme de formation professionnelle doivent déclarer auprès de l'autorité administrative compétente leur activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Ils doivent, également, communiquer au CNB le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Ce programme doit mentionner l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; les dates des formations ; la durée de chaque séance de formation ; les thèmes traités ; les programmes détaillés ; les noms et références professionnelles des formateurs ; les effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; la description des supports écrits diffusés ; les modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription ; et le mode d'évaluation des formations.
Les formations doivent être dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures. Là encore, les formations donnent lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation, d'une attestation de présence, et d'une fiche d'évaluation à remplir.
Colloques ou conférences à caractère juridique
L'organisateur du colloque ou de la conférence doit déclarer auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Il doit, aussi, communiquer au CNB le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Les éléments exigés sont les mêmes que ceux demandés aux avocats ou aux établissements d'enseignement. Sont, néanmoins, dispensés de ces deux formalités les colloques organisés par les institutions judiciaires, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA. De même les colloques organisés par les barreaux, la conférence des Bâtonniers, ainsi que par les CARPA et l'UNCA dans leur champ de compétence, ne doivent pas nécessairement être communiqués au CNB.
Enseignements dispensés
Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue. Néanmoins, si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue.
Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'Université, l'avocat "correspondant formation" de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire.
Publication de travaux
Toutes les publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, deux critères cumulatifs sont retenus, quant au contenu et quant à la forme.
Concernant leur contenu, les travaux publiés doivent traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
Concernant leur forme, l'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
L'avocat doit conserver au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produire, en cas de demande, au Bâtonnier ou à son délégataire.
Formation continue dispensée à distance
Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue par des formations dispensées à distance.
Les obligations auxquelles sont soumis les organisateurs de modules de formation à distance sont les mêmes que celles incombant aux organisateurs de formation in situ. Seuls diffèrent quelques éléments à communiquer au CNB. En effet, ils doivent préciser l'indication du nombre d'heures de formation effective correspondant à la durée d'usage du module, la mention de la date de dernière mise à jour du module ; la vérification de l'acquisition pratique des contenus par des contrôles obligatoires (exercices, QCM...) ; la production du contrat de formation avec le centre régional de formation professionnelle des avocats, ou à défaut avec l'apprenant, précisant notamment les objectifs et les moyens pédagogiques mis en oeuvre ; les modalités d'accompagnement ou de tutorat à distance de l'apprenant ; la justification d'un processus d'évaluation et d'outils de mesure de l'efficacité pédagogique par l'utilisateur.
Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d'autres Etats
Les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés à l'étranger par les avocats inscrits à un barreau français peuvent être pris en compte au titre de l'accomplissement de leurs obligations de formation continue conformément aux règles fixées par le CNB.
Homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le Conseil national des barreaux
Le CNB homologue les établissements de formation ou les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d'avocats. Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par lui et, d'autre part, de garantir leur qualité. Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit.
L'homologation est délivrée par le CNB, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission formation du Conseil. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations.
Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. En outre, elle doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d'exercice.
Le dossier de demande d'homologation doit comprendre les éléments suivants : l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; les dates des formations ; la durée de chaque séance de formation ; les thèmes traités ; les programmes détaillés ; les noms et références professionnelles des formateurs ; les effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; la description des supports écrits diffusés ; le mode d'évaluation des formations. Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.
De son côté, le Conseil national des barreaux s'oblige à référencer annuellement l'ensemble des formations ou établissements de formation homologués.
Obligations déclaratives et contrôle
L'avocat est responsable du suivi de sa formation continue. L'avocat conserve l'attestation de présence remise par l'organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation.
Il déclare, au plus tard, le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l'Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.
Le conseil de l'Ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat.
Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant pro rata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile considérée.
Compte rendu d'activité par les CRFPA
Les CRFPA dressent annuellement un rapport d'activité, en précisant notamment le nombre d'avocats ayant participé aux actions de formation, la nature et l'intitulé des formations dispensées dans leur ressort, ainsi que le volume global d'heures de formation dispensées. Les rapports annuels d'activité des CRFPA sont adressés au CNB avant le 31 mars de chaque année.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429273
Réf. : CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 (N° Lexbase : A4374H3E)
Lecture: 1 min
N9266BSY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 31 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429266
Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-20.162, FS-P+B (N° Lexbase : A5237HZY) et n° 10-25.245, FS-P+B (N° Lexbase : A5238HZZ)
Lecture: 6 min
N9231BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 15 Décembre 2011
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 10-25.245), la Cour a décidé qu'une demande en restitution d'honoraires formulée par un client en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat entrait également dans le champ d'application du même texte. Il en résulte donc que l'action en restitution d'un trop-perçu d'honoraires peut être examinée suivant la procédure spéciale des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 propres aux contestations d'honoraires. En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.117 N° Lexbase : A4507ESQ), un avocat a été chargé, au terme de plusieurs conventions, par une société de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l'occasion des procédures fiscales contentieuses l'opposant à l'administration et d'une mission permanente d'audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre, pour une durée d'un an, reconductible tacitement, sauf dénonciation par les parties avant l'expiration de chaque période annuelle. Par lettre en date du 22 juin 2006, la société cliente, au nom du groupe, a dénoncé la dernière convention subsistant avec l'avocat, s'engageant néanmoins à verser à ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2006 la somme trimestrielle de 52 000 euros, correspondant au montant forfaitaire qui lui était réglé chaque trimestre. L'avocat, qui prétendait avoir poursuivi sa mission au titre de dossiers laissés à sa charge, a adressé, le 2 janvier 2007, une facture de ses honoraires au titre de son assistance en matière fiscale pour le premier trimestre 2007. La société cliente ayant refusé de la payer, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 52 243 euros HT. Avant même le prononcé d'une quelconque décision, la société cliente a réglé à l'avocat les honoraires, objet du litige, mais elle a ensuite soutenu avoir ainsi procédé par suite d'une erreur. Pour rejeter la demande de la société cliente tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 52 243 euros HT qui lui avait été versée à tort, l'ordonnance énonce que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat et que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance, ni le premier président de la cour d'appel ou son délégataire, n'ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d'indu résultant d'un paiement réalisé spontanément par le client mais immédiatement contesté et aucunement en exécution d'une décision rendue dans le cadre d'un contentieux d'honoraires. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 174 et suivants du décret précité. En effet, la demande de restitution par la société cliente avait été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat et entrait dès lors dans le champ d'application des textes susvisés. Du surcroît, les sommes versées ne pouvaient être considérées comme des honoraires dus au praticien pour service rendu puisque aucune prestation n'avait été accomplie par ce dernier (2).
Ces précisions de la deuxième chambre civile sont opportunes. Par le passé, la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret de 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats (3), y compris lorsque le débiteur fait l'objet d'une suspension des poursuites individuelles, cette procédure n'ayant pas pour objet de déterminer le débiteur de ces honoraires (4). Dès lors, la procédure de fixation des honoraires par le Bâtonnier s'applique pour un avocat honoraire, y compris si son intervention n'a pas fait l'objet d'une autorisation par ce dernier, cet avocat ayant pris sa retraite plusieurs années avant l'entrée en vigueur du règlement prévoyant cette autorisation (5). En revanche, la Haute juridiction a déclaré que n'entre pas dans le champ d'application des articles 174 et suivants, la demande en fixation d'honoraires soumise au Bâtonnier par une compagnie de défense et de protection juridique, alors que, cette compagnie proposant à ses clients des contrats de représentation et de choix éventuels d'avocats ou de défense à ses clients, il s'agit de contrats de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de droit commun (6). De même, la procédure prévue pour les contestations en matière d'honoraires, qui ne concerne que celles nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus à l'occasion d'un litige auquel le premier a apporté son concours au second, n'est pas applicable aux contestations relatives à la rétrocession d'honoraires stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats (7). Mais quid de l'action en restitution ? Il est admis que la procédure spéciale est applicable lorsque la demande de restitution par le client a été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat. Il a également été jugé que le premier président d'une cour d'appel ne peut ordonner sur le fondement de l'article 174 la restitution d'un trop perçu par l'avocat alors que la procédure suivie devant le Bâtonnier ne concernait pas les honoraires (8). Dorénavant, il ne fait aucun doute qu'une demande en répétition d'indu à la suite d'un paiement réalisé spontanément par le client et aussitôt contesté est soumise aux dispositions précitées dès lors que la restitution est réclamée par celui qui a trop payé.
(1) Cette procédure, conduite en première instance devant le Bâtonnier du barreau auquel est inscrit l'avocat créancier et, en cause d'appel devant le premier président de la cour d'appel, est exclusive de tout autre. L'avocat impayé ne peut saisir le juge de droit commun. Il doit mettre en oeuvre cette procédure spécifique. Même en présence d'une convention d'honoraires il ne peut saisir le juge des référés (Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-17.016, FS-P+B N° Lexbase : A8265BSW). Si la créance n'est pas contestée, l'avocat peut toutefois mettre en oeuvre une mesure conservatoire selon le droit commun (Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 03-17.972 N° Lexbase : A3607DQN). Par ailleurs, cette procédure spéciale ne peut concerner que les litiges opposant un avocat à son client. Les différends opposant un avocat à un autre avocat (litige entre associés ou avec un collaborateur) ne peuvent être réglés dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (CA Lyon, 11 septembre 1996, BICC, n° 1256).
(2) V. Cass. civ. 1, 19 juin 2001, n° 98-19.971 (N° Lexbase : A6337ATU) : les honoraires librement fixés après service rendu ne peuvent plus être discutés dans le cadre de l'instance en contestation portée devant le Bâtonnier.
(3) V. Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-21.318, FS-P+B (N° Lexbase : A4922DBW), Bull. civ. II, n° 104 ; D., 2004, Somm. 2827, obs. Blanchard ; RTDCiv., 2004, 522, obs. Gautier ; JCP éd. G, 2005, I, 112, obs. Martin ; Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B (N° Lexbase : A4475DKX), Bull. civ. II, n° 214 ; D., 2006, pan. 271, obs. Blanchard ; Gaz. Pal., 13-24 septembre 2005, p. 10 ; Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.790, F-P+B (N° Lexbase : A2693ED4), Bull. civ. II, n° 54 ; D., 2009, pan. 2709, obs. Blanchard.
(4) V. Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B (N° Lexbase : A5636DMP), Bull. civ. IV, n° 13 ; D. 2006, AJ 500, obs. Lienhard ; ibid. 2007. Pan. 831, obs. Blanchard ; JCP éd. E, 2006, I, 188, obs. R. Martin ; ibid. 2250, obs. Lucas et Le Corre ; Procédures, 2006, n° 44, obs. Perrot ; Gaz. Pal., 4 mai 2006, p. 38, note Roussel Galle.
(5) V. Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 04-17.421, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A3666DQT), Bull. civ. II, n° 185 ; D., 2006, IR, 2053 ; ibid. 2007, pan., 832, obs. Blanchard ; JCP éd. G, 2006, I, 188, obs. R. Martin ; Gaz. Pal., 28 décembre 2006, p. 7, note Couard.
(6) V. CA Rennes, 1re ch. A, 9 septembre 1993, D., 1995, somm., 169.
(7) V. Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 04-12.655, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7515DLW), Bull. civ. I, n° 423 ; D., 2006, IR, 277, obs. Avena-Robardet ; ibid. 3026, obs. Clay ; RTDCom., 2006. 302, obs. Loquin ; Gaz. Pal., 9 février 2006, jur., p. 16, note Vatier ; LPA, 22 mars 2006, p. 10, note Peltier ; Defrénois, 2006. 590, note Libchaber.
(8) V. Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.523, F-D (N° Lexbase : A2341E4H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429231
Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-30.896, F-P+B (N° Lexbase : A1994H4M)
Lecture: 1 min
N9265BSX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 21 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429265
Lecture: 1 min
N9159BSZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 19 Septembre 2012
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429159
Lecture: 1 min
N9201BSL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429201
Lecture: 1 min
N9328BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429328
Lecture: 1 min
N9324BS7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429324
Lecture: 1 min
N9326BS9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429326
Lecture: 1 min
N9327BSA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429327
Réf. : CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 (N° Lexbase : A6354H3Q)
Lecture: 2 min
N9270BS7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Janvier 2012
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429270
Lecture: 7 min
N9214BS3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef
Le 27 Mars 2014
Hervé Delannoy : Ma formation est essentiellement juridique. Je suis titulaire d'un diplôme de l'Institut des hautes études internationales de Paris II, d'un DEA (aujourd'hui master 2 recherche) de droit privé à l'Université de Lille 2, puis par la suite MBA ESCP, et LLM de l'Université de Londres. J'ai commencé les trois premières années de ma vie professionnelle en cabinets de conseil juridique. En 1991, j'ai quitté le conseil pour la Redoute Catalogue où j'ai exercé en qualité de juriste pendant 6 ans. En 1997, je suis devenu responsable juridique de la holding Redcats (groupe PPR), qui gère les filiales de vente par correspondance et à distance en Europe pour la Redoute, mais aussi en Angleterre, aux Etats-Unis et dans les pays nordiques pour les autres enseignes. En 2000, j'ai quitté le groupe PPR pour Pimkie Orsay (famille Mulliez), où j'ai été directeur juridique et fiscal pendant 4 ans. De 2004 à 2007 j'ai ensuite exercé comme directeur adjoint des affaires juridiques du Groupe Euris, holding de Rallye, elle-même holding de la société Casino Guichard Perrachon et de la société Groupe Go Sport. J'ai pris la responsabilité du service juridique de cette dernière en 2007. Mon parcours est essentiellement tourné vers le secteur de la distribution que ce soit en matière opérationnelle ou holding.
Après mon adhésion à l'AFJE en 1995, je suis devenu membre du conseil d'administration de l'AFJE en 2005 et, lorsque Jean-Charles Savouré est devenu président de l'AFJE en 2009, j'ai été nommé vice-président. Je lui ai succédé officiellement lors de l'assemblée générale de l'AFJE, qui s'est tenue à Paris le 21 novembre 2011. Je serai aidé par un bureau, composé du président, des vice-présidents, du trésorier et de notre secrétaire générale, Anne-Laure Paulet. Il sera connu en détail lors du prochain conseil d'administration de l'AFJE.
En tant que membre et administrateur de l'AFJE, j'ai toujours eu à coeur les questions relatives à la reconnaissance de notre profession, qui est l'objet même de l'association, au positionnement du juriste dans l'entreprise et au développement de ce métier qui se compose de plus de 16 000 personnes.
Au cours de l'exercice de mes fonctions de vice-président, j'ai souhaité permettre à l'AFJE de devenir un acteur plus engagé dans la formation des juristes, tant pour les matières juridiques que celles propres aux autres domaines de l'entreprise. En effet, le juriste d'entreprise exerce à la fois le droit et le commerce, dans une entreprise où il interagit avec d'autres fonctions. Il est important de comprendre ces fonctions et d'en connaître les principales règles et pratiques, afin de pouvoir adapter son action et de faire passer au mieux ses propositions de solutions. L'AFJE veut donc intégrer dans ses formations, des programmes axés sur le droit bien entendu mais aussi la finance, le marketing, le management, la négociation, et tout ce qui peut aider le juriste à accomplir sa tâche selon ses besoins, ses priorités, et son secteur d'activité.
Lexbase : Quels seront les grands chantiers de votre mandat ?
Hervé Delannoy : Je souhaite que ce mandat soit une période de développement pour l'AFJE. Ce développement doit être à la fois qualitatif et quantitatif. En effet, il y a 16 000 juristes en France. L'AFJE compte près de 4 000 membres.
L'idée est d'effectuer ces progressions en gardant notre esprit qui est celui d'une association où les membres sont avant tout des professionnels du droit en entreprise, qu'ils soient jeunes confirmés, responsables juridiques, généralistes, experts ou directeurs juridiques de groupe. Nous souhaitons que nos juristes représentent les différents secteurs d'activité des entreprises.
Nous voulons pour cela étoffer nos offres notamment en formation, carrière et emploi.
Sur ce dernier point, l'AFJE doit fournir des indicateurs pour les juristes et leurs employeurs : en matière de compétences, qualifications, rémunération (1) et de possibilité de formation. L'AFJE doit s'ouvrir un peu plus encore aux ressources humaines, et être un véritable outil de statistiques et de savoir sur la profession de juriste d'entreprise, un moyen de développer compétence et ouverture, organisation de la fonction, l'évolution de la carrière. La commission carrières et emploi, qui est l'une des 18 commissions de l'AFJE, oeuvre dans ce sens et nous souhaitons en développer encore l'action un peu comme le font certaines associations d'anciens élèves de grandes écoles.
L'AFJE a déjà des liens importants avec ses partenaires européens au sein d'ECLA (European Company Lawyers Association) comme son équivalent belge, l'association belge des juristes d'entreprises (IBJ-IJE). Nous voulons aussi prolonger notre action au sein de celle d'ECLA.
Notre association doit entretenir ses liens avec les juristes exerçant dans d'autres pays. C'est un moyen intéressant d'obtenir des points de comparaison et d'intégrer de bonnes pratiques. Nous pourrons développer cela avec la commission des juristes à l'étranger qu'anime Stephan Grynwajc, actuellement aux Etats-Unis.
Enfin, les régions affirment leur place très importante au sein de l'AFJE. Ayant été responsable de région dans le nord, je suis attentif à notre implantation en régions. L'offre proposée par l'AFJE devrait donc s'accentuer au sein des régions, qui n'ont pas toutes une offre aussi importante que celle présente à Paris, mais s'en rapproche très vite comme le fait la délégation de Lyon par exemple.
Lexbase : Quelle est votre position et celle de l'AFJE concernant le statut d'avocat salarié ?
Hervé Delannoy : L'obtention de la confidentialité est et restera une revendication de l'AFJE. Le 29 novembre 2011, Jean-Charles Savouré et moi-même avons rencontré le Garde des Sceaux, Michel Mercier, au ministère place Vendôme. Il nous a informés qu'à la suite de la table ronde qui s'était déroulée à la Chancellerie, il proposerait un texte dont le projet sera communiqué pour consultation à toutes les professions concernées avant Noël.
La profession de juriste est en plein essor depuis quelques années, et lui donner l'outil de la confidentialité est une nécessité tant pour la pratique du droit en entreprise que pour la compétitivité des entreprises françaises.
Actuellement, ce n'est pas la voie dite "belge" (empruntée par nos amis belges), d'une profession de juristes d'entreprise réglementée et bénéficiant de la confidentialité qui est privilégiée. La voie proposée est celle de la création du statut d'avocat en entreprise.
Sans doute le projet qui nous sera présenté proposera cette voie. Elle est plus compliquée à mettre en oeuvre car elle dépasse la simple question de la confidentialité pour contenir celle de la fusion de deux professions, des avocats et des juristes d'entreprises, ce qui est plus complexe.
Néanmoins, nous ne pensons pas que les obstacles techniques soient insurmontables. Pour le savoir, il faut en discuter. Nous sommes prêts à le faire comme nous l'avons toujours été, même si le débat est parfois difficile.
Nous serons donc très attentifs au projet qui sera mis en consultation dans le courant du mois de décembre et aux discussions et avis qui seront émis.
Lexbase : L'activité actuelle de l'AFJE (campus, ateliers, commissions) va-t-elle connaître des changements sous votre présidence ?
Hervé Delannoy : L'activité de l'AFJE va se renforcer, en tout cas je l'espère.
Le Campus AFJE (2), qui a eu lieu le 14 octobre 2011, a été un succès. Le positionnement de l'association comme un pôle de formation s'accentue, et cette journée dédiée à la formation en est le témoin. Ainsi, les juristes ont pu bénéficier de trois panels de formation :
- une formation de technique juridique, pour améliorer ses connaissances et accroître ses compétences sur un point de droit ;
- une formation aux métiers de l'entreprise, en finance, en négociation internationale par exemple ;
- une formation sur le comportement, c'est-à-dire aider le juriste à communiquer avec sa hiérarchie et les autres pôles de l'entreprise. Lors de ce premier Campus, une formation portait sur les soft skills. La prochaine proposera sûrement d'apprendre à mener une négociation, à organiser des équipes, lors d'une opération de rachat par exemple, à gérer une data room, à se faire comprendre de non juristes et à les convaincre, à s'exprimer oralement, etc..
Les retours que nous avons eu sur cette journée nous encouragent à poursuivre cette démarche, et un nouveau Campus AFJE sera en préparation au début de l'année 2012.
Les ateliers fonctionnent très bien, permettent de créer des relations avec des cabinets d'avocats (Baker & Mc Kenzie, Orrick Rambaud Martel, Lazareff Le Bars, Sarrau Thomas Couderc, Herbert Smith, Paul Hastings, Jones Day, CGR Legal, GGV, CMS Bureau Francis Lefebvre, McDermott Will & Emery) et d'autres professionnels (Marsh, Accuracy). Il n'est donc pas question de revenir sur ces partenariats mais au contraire d'intensifier la relation de confiance entre l'AFJE et ces cabinets, et d'ouvrir le dialogue entre les juristes et les avocats. Le but est de couvrir les thèmes auxquels les juristes sont régulièrement confrontés.
Les commissions proposées par l'AFJE, et dirigées par des membres et des administrateurs, se poursuivent et nous voulons les aider à se développer.
Toutes ces actions doivent concourir à offrir aux juristes d'entreprise une association pour eux, à eux mais ouverte sur toutes les autres professions du droit en France et à l'étranger, de plus en plus forte, représentative et proche de leurs besoins, et qui leur offre aussi des lieux de rencontre où que ce soit à Paris, en région ou à l'étranger ils ont plaisir à se retrouver.
(1) L'AFJE a publié, en 2005 et en 2008, des enquêtes nationales sur les salaires des juristes d'entreprise.
(2) L'AFJE a proposé à ses adhérents et à des non adhérents une journée complète de formation multithématique, conçue pour les professionnels du droit, autour de 15 ateliers thématiques juridiques et thématiques métier de juriste d'entreprise, conseil interne (négociation, finance, langues étrangères, management et valorisation de la fonction, etc.).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429214
Réf. : Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN)
Lecture: 10 min
N9210BSW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Nathalie Barbier, Delphine Cadadei et Marlène Viallet, avocats au barreau de Seine Saint Denis
Le 15 Décembre 2011
Article préliminaire
"I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui".
A retenir
Désormais aucune poursuite ou condamnation ne peut être faite sur le seul fondement d'aveu en garde à vue seulement en l'absence d'avocat. |
Code de procédure pénale, art. 62 (N° Lexbase : L9750IPS)
A retenir
Cet article concerne en fait l'audition libre. La personne doit être informée qu'elle peut quitter les locaux à tout moment et si elle accepte de rester au commissariat, l'audition peut durer plus de quatre heures. Le délai de quatre heures est fixé par l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4). Il est possible de passer de l'audition libre à la garde à vue : le temps de l'audition est décompté de la garde à vue, il faudra dans ce cas demander les procès-verbaux d'audition antérieurs à la garde à vue. |
Code de procédure pénale, art. 62-2, nouveau (N° Lexbase : L9627IPA)
A retenir
Il existe deux conditions cumulatives pour le placement en garde à vue. - Première condition : l'alinéa 1er de l'article 62-2 doit être rempli. - Seconde condition : il faut que l'un des six objectifs énoncés dans cet article soit retenu par l'OPJ. Seules ces conditions cumulatives peuvent constituer un placement en garde à vue. Quand il s'agit d'une garde à vue sur instruction du Parquet, c'est au Parquet de motiver. Les conditions du placement en garde à vue devront être actées en procédure. Problème : elles ne sont pas systématiquement communiquées à la personne gardée à vue ou à son avocat, elles doivent cependant être notifiées à la fin de la garde à vue. En conséquence, en cas d'intervention de l'avocat, la régularité du placement en garde à vue ne pourra peut être pas être étudiée. Dans ce cas, ce sera donc devant le juge judiciaire qu'il faudra soulever l'éventuelle irrégularité du placement en garde à vue. En outre, il s'agit à notre sens d'une véritable atteinte aux droits de la défense et de la personne gardée à vue, ce critère pourra être retenu dans des conclusions de nullités générales (voir modèle infra). |
Code de procédure pénale, art. 62-3, nouveau (N° Lexbase : L9628IPB)
A retenir
En cas de prolongation, il faut vérifier que le gardé à vue a bien été présenté au Parquet. Dans les observations, il faudra noter les conditions de la garde à vue (absence de couverture, nourriture, etc.). Nous pouvons en effet estimer qu'en raison des conditions indignes de retenue, le Procureur n'aurait pas dû prolonger la garde à vue. A rapprocher de l'article 63-5 qui suit. Une dérogation est possible mais à titre exceptionnel ; elle doit être écrite et motivée ; cf. article 63 ci après. |
Code de procédure pénale, art. 63 (N° Lexbase : L9743IPK)
A retenir
L'avis à Parquet est maintenu, il peut être fait par mail ou par fax. En outre, il semble que c'est au moment de l'avis à Parquet que l'OPJ doit acter les motifs du placement en garde à vue. Il faut donc réellement vérifier la trace dans la procédure. |
Code de procédure pénale, art. 63-1 (N° Lexbase : L9742IPI)
A retenir
L'OPJ doit notifier à la personne gardée à vue l'infraction reprochée et la date des faits, ce qui n'était pas le cas avant. Si la qualification des faits est modifiée par le Procureur, le gardé à vue doit le savoir immédiatement. Sur le droit au silence, il est nécessaire de bien expliquer que ce dernier peut s'exercer uniquement sur des questions précises. |
Code de procédure pénale, art. 63-2 (N° Lexbase : L9744IPL)
A retenir
C'est seulement le Procureur qui peut retarder l'avis à famille et autres. Cette décision de report doit être motivée et actée dans la procédure. Il en est de même pour les mineurs. |
Code de procédure pénale, art. 63-3 (N° Lexbase : L9745IPM)
A retenir
La famille peut demander un examen médical en cas d'absence de demande du gardé à vue. La réquisition pour le médecin doit comporter désormais deux missions :
- l'aptitude au maintien en garde à vue ; |
Code de procédure pénale, art. 63-3-1, nouveau (N° Lexbase : L9629IPC)
A retenir
La renonciation à la présence de l'avocat doit être expresse et apparaître en procédure. La désignation peut intervenir par une autre personne que le gardé à vue (ex. : la famille...). L'avocat doit connaître l'infraction reprochée et la date des faits qui, de surcroit, doivent figurer sur le procès-verbal de notification des droits que l'avocat peut consulter. |
Code de procédure pénale, art. 63-4, nouveau (N° Lexbase : L9746IPN)
A retenir
Selon ce texte, un seul entretien de 30 minutes est prévu par tranche de 24 heures et non pas par audition. Donc, on constate une difficulté lorsqu'un un avocat de permanence commence une garde à vue et que cette garde à vue est continuée par un autre avocat de permanence. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-1, nouveau (N° Lexbase : L9630IPD)
A retenir
Ne figurent pas dans les pièces que nous pouvons consulter le procès-verbal d'interpellation, les perquisitions, les autres auditions et actes de la procédure. Il faudra donc systématiquement faire acter ces manquements dans des feuilles d'observations "type" et soulever la nullité de la procédure devant le juge judiciaire. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-2, nouveau (N° Lexbase : L9631IPE)
A retenir
Le délai de deux heures commence à courir à compter de l'appel fait à l'avocat ou au Bâtonnier, ce délai n'est valable que pour la première audition. Problème : en cas de succession d'avocats de permanence, celui qui fera l'entretien ne fera pas forcément l'audition (ex. : interpellation à 4h00 du matin, première audition à 9h30, il faudra donc que l'avocat de permanence qui rencontre le gardé à vue avise immédiatement l'avocat qui fera l'audition si ce n'est pas lui). |
Code de procédure pénale, art. 63-4-3, nouveau (N° Lexbase : L9632IPG)
A retenir
C'est à la fin de chaque audition que l'avocat peut poser des questions. En ce qui concerne les observations, nous estimons qu'il en existe deux formes. Soit, il s'agit d'observations relatives à l'audition ou aux questions posées. Soit, il s'agit plutôt d'observations "type" notamment sur le déroulement de la garde à vue, sur l'absence d'accès à l'entier dossier, ou encore sur les conditions indignes de garde à vue. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-4, nouveau (N° Lexbase : L9633IPH)
A retenir
Il faut absolument ne rien dire sur le déroulement des auditions. Il se pose plusieurs difficultés : par exemple, en cas d'alibi, il conviendra donc de faire acter la question à bon escient et en ayant prévenu le gardé à vue des risques de vérification. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-5, nouveau (N° Lexbase : L9634IPI)
Code de procédure pénale, art. 63-5 (N° Lexbase : L9747IPP)
A retenir
Il faut impérativement que les avocats assistent les victimes. A rapprocher de l'article 62-3 susvisé. Rappel des dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8615HWY). Le contrôleur général des lieux de privation et de liberté peut être saisi. |
Code de procédure pénale, art. 63-6, nouveau (N° Lexbase : L9635IPK)
Code de procédure pénale, art. 63-7, nouveau (N° Lexbase : L9636IPL)
Code de procédure pénale, art. 63-8, nouveau (N° Lexbase : L9637IPM)
Code de procédure pénale, art. 63-9, nouveau (N° Lexbase : L9638IPN)
A retenir
Il faut vérifier en cas d'interpellation et de garde à vue dans un autre ressort que celui de l'enquête, que le Parquet qui dirige l'enquête a été avisé. En cas de prolongation, ce Parquet enquêteur devra motiver sa décision de faire présenter le gardé à vue devant le Parquet interpellateur. Toute la procédure est faite sous le contrôle du Procureur de l'enquête. |
Code de procédure pénale, art. 64 (N° Lexbase : L9748IPQ)
A retenir
Nouveau : doivent figurer dans le procès-verbal l'information au gardé à vue des motifs de son placement en garde à vue, les auditions dans le cadre d'une procédure incidente, la fouille. Toutes ces mentions doivent être émargées par la personne gardée à vue. |
Code de procédure pénale, art. 73 (N° Lexbase : L9752IPU)
A retenir
L'OPJ n'est pas obligé de placer une personne en garde à vue quand il n'y a pas eu de contrainte (menottes). |
Code de procédure pénale, art. 78 (N° Lexbase : L9758IP4)
A retenir
Il s'agit de l'audition libre fixant le délai de quatre heures. |
Code de procédure pénale, art. 706-88 (N° Lexbase : L9755IPY)
A retenir
Il s'agit du report de l'intervention de l'avocat. Maximum 24 heures + 48 heures. La décision de report doit être écrite et motivée. |
Code de procédure pénale, art. 706-88-1, nouveau (N° Lexbase : L9640IPQ)
Code de procédure pénale, art. 706-88-2, nouveau (N° Lexbase : L9641IPR)
A retenir
Il s'agit des infractions sur le terrorisme. |
Code de procédure pénale, art. 803-3 (N° Lexbase : L9756IPZ)
A retenir
Il s'agit du délai de vingt heures à compter de la fin de la garde à vue. |
Code de procédure pénale, art. 154 (N° Lexbase : L9762IPA)
A retenir
Il s'agit de la garde à vue de à vue dans le cadre d'une CR. |
***
Etat d'ivresse et Code de la route
Code de la santé publique, art. L. 3341-2 (N° Lexbase : L9753IPW)
A retenir
La garde à vue n'est plus obligatoire. Pour les conditions voir les articles 62 et 78 du Code de procédure pénale. |
Code de la route, art. L. 234-18, nouveau (N° Lexbase : L9639IPP)
Code de la route, art. L 235-5 (N° Lexbase : L9754IPX)
A retenir
La garde à vue n'est plus obligatoire. Pour les conditions voir les articles 62 et 78 du Code de procédure pénale. |
***
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, art. 4 (N° Lexbase : L4662AGR)
***
Les mandats d'arrêt ou d'amener
Code de procédure pénale, art. 127 (N° Lexbase : L9775IPQ)
A retenir
Cet article substitue l'intervention du juge des libertés et de la détention à celle du Parquet. |
Code de procédure pénale, art. 133 (N° Lexbase : L9776IPR)
Code de procédure pénale, art. 135-2 (N° Lexbase : L9777IPS)
A retenir
Cet article substitue l'intervention du juge des libertés et de la détention à celle du Parquet. La personne doit être conduite dans les 24 heures devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation (au-delà de 200 km). Il n'y a pas de débat, pas de greffier, pas d'avocat. |
***
Modèle n° 1 : Observations de l'avocat en garde à vue
Je soussigné(e), .............................................................Avocat au barreau de ..., Demeurant ...
Déclare être intervenu(e) au commissariat de :
En date du :
Pour la garde à vue de Nom /Prénom :
Heure d'appel de l'avocat :
Heure d'arrivée de l'avocat :
Qualification pénale et date de l'infraction :
Cadre de l'intervention
- Première heure
- Renouvellement
- Report (raisons impérieuses) :
Nature de l'intervention
- Entretien 30 minutes
- Entretien 30 minutes + audition ou confrontation
- Audition ou confrontation sans entretien préalable
- En cours d'audition
Observations de l'avocat
J'ai demandé la communication de l'ensemble des pièces du dossier, ce qui m'a été refusé. J'ai eu accès à : (liste des pièces)
Je n'ai pas pu m'entretenir avec le gardé à vue avant chaque audition ou confrontation.
Lors de mon entretien avec le gardé à vue, celui-ci m'a indiqué :
Que son droit au silence lui a été notifié : - Oui - Non
Qu'il a souhaité s'entretenir avec un médecin : - Oui - Non
Qu'il a souhaité faire prévenir un membre de sa famille et/ou son employeur : - Oui - Non
Toutes autres observations
Dans ces conditions, l'intervention de l'avocat lors de la garde à vue s'effectue sous toute réserve de moyen de nullité ou de défense qui pourront ultérieurement être soulevés.
J'émets donc toutes les réserves sur la régularité de la procédure concernant NOM/ PRENOM
Fait à le,
Signature de l'avocat
Tampon du service de police
En deux exemplaires (un pour l'avocat, un pour l'OPJ)
Modèle n° 2 : Observations de l'avocat en garde à vue, à la suite de l'audition ou de la confrontation
Je soussigné(e), .............................................................Avocat au barreau de ..., Demeurant ...
Déclare être intervenu(e) au commissariat de :
En date du :
Pour la garde à vue de :
Nom /Prénom :
- auteur - victime
Heure d'appel de l'avocat :
Heure d'arrivée de l'avocat :
Cadre de l'intervention
- audition
- confrontation
Observations de l'avocat
Fait à le,
Signature de l'avocat
A remettre à l'issue de l'audition ou de la confrontation à l'OPJ
En deux exemplaires (un pour l'avocat, un pour l'OPJ )
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429210
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.