Lexbase Avocats n°102 du 15 décembre 2011

Lexbase Avocats - Édition n°102

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition professions...

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N9329BSC

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 15 Décembre 2011


Juristes d'entreprise. Au cours de l'assemblée générale de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE), qui s'est déroulée à Paris le 21 novembre 2011, Hervé Delannoy, jusqu'alors vice-président de l'association, a été nommé à sa présidence. Il succède ainsi à Jean-Charles Savouré, dont il s'est engagé à poursuivre l'action notamment en matière de confidentialité. Hervé Delannoy, juriste fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la profession, et directeur juridique de la société Rallye, holding des sociétés Casino Guichard Perrachon et Go Sport, souhaite, durant son mandat, enrichir l'AFJE de nouveaux membres afin de rendre celle-ci encore plus forte et plus représentative de la profession de juristes d'entreprise. La formation des juristes, la reconnaissance de la profession au sein de la grande famille du droit, l'obtention de la confidentialité notamment par le statut d'avocat en entreprise, sont les grandes questions dont il aura à débattre tout au long de sa présidence. Les éditions juridiques Lexbase ont interrogé le nouveau président de l'AFJE, Hervé Delannoy, et vous livrent son portrait et ses aspirations pour l'AFJE et, plus généralement, les juristes d'entreprise (N° Lexbase : N9214BS3).
Honoraires. Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure spéciale prévue aux articles suivants. Or, par deux arrêts rendus le 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant au domaine d'application de ce texte (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-20.162, FS-P+B et n° 10-25.245, FS-P+B). Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, revient, cette semaine, sur ces deux décisions. Lire De l'action en restitution d'un trop-perçu d'honoraires (N° Lexbase : N9231BSP).
Les éditions juridiques Lexbase vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année et vous retrouvent le jeudi 5 janvier 2012 pour de nouvelles publications.

newsid:429329

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Refus d'inscription au tableau de l'Ordre : absence de preuve effective d'une activité de juriste

Réf. : CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 (N° Lexbase : A3200H4B)

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N9264BSW

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Le 17 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2011 la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 N° Lexbase : A3200H4B) confirme la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Rouen qui a rejeté la demande d'inscription au tableau des avocats de M. T., au motif qu'il ne justifiait que de cinq années et quelques mois effectifs d'activité dans les fonctions visées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID).
En l'espèce, M. T. invoquait des fonctions exercées au sein d'un syndicat, d'une association et d'une société d'intérim. Les pièces justificatives ne permettaient toutefois pas de garantir avec précision la durée de l'activité effective ce qui a conduit le conseil de l'Ordre à considérer qu'il demeurait une incertitude sur la nature et la durée de l'activité pratiquée et à ne retenir que les périodes pour lesquelles des éléments de preuve tangibles étaient rapportés. De plus, M. T. a reconnu s'être présenté comme avocat en cours d'inscription, notamment auprès d'un avocat régulièrement inscrit, faisant ainsi indument usage du titre d'avocat. Cette attitude est constitutive d'un manquement à l'honneur et à la probité.
L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation de rejet de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre présentée par M. T..

newsid:429264

Avocats/Formation

[Brèves] Intégration directe au tableau des avocats : la prudence ne doit pas écarter l'objectivité

Réf. : CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 (N° Lexbase : A4374H3E)

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N9266BSY

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Le 31 Décembre 2011

Remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) un juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et y exerçant, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2011 (CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 N° Lexbase : A4374H3E).
En l'espèce, M. H. s'était vu refuser l'inscription automatique au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Pontoise au motif qu'exerçant une emploi de rédacteur contentieux il n'était qu'un simple exécutant et ne justifiait pas de la qualité de juriste exigée par le décret. Le cour d'appel après avoir rappelé qu'il "convient de faire preuve d'une grande prudence dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue aux termes du texte susvisé, laquelle a pour effet d'éviter au candidat de se soumettre, en concurrence avec d'autres élèves, à des épreuves difficiles, dont les résultats montrent qu'elles assurent une sélection conduisant à ne retenir que les meilleurs sujets" retient que les attestations produites par M. H. établissent qu'il traite les procédures qui lui sont confiées par son employeur de leur engagement à leur terme "sans lien de subordination auprès d'avocats, auxiliaires de justice et services administratifs directs". Elle estime en conséquence que M. H. justifiant des diplômes lui permettant d'exercer la profession d'avocat et de plus de huit ans de pratique professionnelle remplit les conditions imposées par les textes réglementaires pour prétendre à une intégration directe dans la profession d'avocat.

newsid:429266

Avocats/Formation

[Textes] Le Conseil national des barreaux précise les modalités d'application de la formation continue des avocats

Réf. : Décision du 25 novembre 2011, portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (N° Lexbase : L3632IRX)

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N9273BSA

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 15 Décembre 2011

A été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2011 la décision du 25 novembre 2011, portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (N° Lexbase : L3632IRX). Aux termes de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'Ordre. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue sont définies à l'article 85 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID). Et il appartient au Conseil national des barreaux de déterminer les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Par sa décision du 25 novembre 2011, le CNB abroge celle du 11 février 2005. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose cette semaine de revenir sur le contenu de ce texte.


Formation dispensée par un cabinet d'avocats

L'avocat ou la société d'avocats devra déclarer son activité en tant qu'organisme de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9626IEA). La société d'avocats devra désigner, auprès du Bâtonnier de son Ordre, un avocat associé qualifié de correspondant formation. Le programme des formations devra être soumis au CRFPA compétente, chaque semestre ou chaque bimestre. Ce programme doit faire mention des dates des formations ; de la durée de chaque séance de formation ; des thèmes traités ; des programmes détaillés ; des noms et références professionnelles des formateurs ; des effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; de la description des supports écrits diffusés ; du mode d'évaluation des formations ; des modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ; de la désignation de l'avocat "correspondant formation" de la société d'avocats dispensant la formation ; et, de l'enregistrement de la déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration.

Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures et il devra être remis à chaque participant un support pédagogique de formation. Chaque participant doit signer une feuille de présence et remplir une fiche anonyme d'évaluation portant la qualité de la formation dispensée. En contrepartie, il est remis à chaque participant une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux.

Formation dispensée par des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle

Tout comme les avocats, les établissements d'enseignement ou organisme de formation professionnelle doivent déclarer auprès de l'autorité administrative compétente leur activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Ils doivent, également, communiquer au CNB le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Ce programme doit mentionner l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; les dates des formations ; la durée de chaque séance de formation ; les thèmes traités ; les programmes détaillés ; les noms et références professionnelles des formateurs ; les effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; la description des supports écrits diffusés ; les modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription ; et le mode d'évaluation des formations.

Les formations doivent être dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures. Là encore, les formations donnent lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation, d'une attestation de présence, et d'une fiche d'évaluation à remplir.

Colloques ou conférences à caractère juridique

L'organisateur du colloque ou de la conférence doit déclarer auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Il doit, aussi, communiquer au CNB le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Les éléments exigés sont les mêmes que ceux demandés aux avocats ou aux établissements d'enseignement. Sont, néanmoins, dispensés de ces deux formalités les colloques organisés par les institutions judiciaires, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA. De même les colloques organisés par les barreaux, la conférence des Bâtonniers, ainsi que par les CARPA et l'UNCA dans leur champ de compétence, ne doivent pas nécessairement être communiqués au CNB.

Enseignements dispensés

Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue. Néanmoins, si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue.

Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'Université, l'avocat "correspondant formation" de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire.

Publication de travaux

Toutes les publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.

Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, deux critères cumulatifs sont retenus, quant au contenu et quant à la forme.

Concernant leur contenu, les travaux publiés doivent traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.

Concernant leur forme, l'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.

L'avocat doit conserver au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produire, en cas de demande, au Bâtonnier ou à son délégataire.

Formation continue dispensée à distance

Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue par des formations dispensées à distance.

Les obligations auxquelles sont soumis les organisateurs de modules de formation à distance sont les mêmes que celles incombant aux organisateurs de formation in situ. Seuls diffèrent quelques éléments à communiquer au CNB. En effet, ils doivent préciser l'indication du nombre d'heures de formation effective correspondant à la durée d'usage du module, la mention de la date de dernière mise à jour du module ; la vérification de l'acquisition pratique des contenus par des contrôles obligatoires (exercices, QCM...) ; la production du contrat de formation avec le centre régional de formation professionnelle des avocats, ou à défaut avec l'apprenant, précisant notamment les objectifs et les moyens pédagogiques mis en oeuvre ; les modalités d'accompagnement ou de tutorat à distance de l'apprenant ; la justification d'un processus d'évaluation et d'outils de mesure de l'efficacité pédagogique par l'utilisateur.

Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d'autres Etats

Les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés à l'étranger par les avocats inscrits à un barreau français peuvent être pris en compte au titre de l'accomplissement de leurs obligations de formation continue conformément aux règles fixées par le CNB.

Homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le Conseil national des barreaux

Le CNB homologue les établissements de formation ou les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d'avocats. Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par lui et, d'autre part, de garantir leur qualité. Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit.

L'homologation est délivrée par le CNB, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission formation du Conseil. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations.

Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du Code du travail. En outre, elle doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d'exercice.

Le dossier de demande d'homologation doit comprendre les éléments suivants : l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; les dates des formations ; la durée de chaque séance de formation ; les thèmes traités ; les programmes détaillés ; les noms et références professionnelles des formateurs ; les effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; la description des supports écrits diffusés ; le mode d'évaluation des formations. Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.

De son côté, le Conseil national des barreaux s'oblige à référencer annuellement l'ensemble des formations ou établissements de formation homologués.

Obligations déclaratives et contrôle

L'avocat est responsable du suivi de sa formation continue. L'avocat conserve l'attestation de présence remise par l'organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation.

Il déclare, au plus tard, le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l'Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.

Le conseil de l'Ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat.

Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant pro rata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile considérée.

Compte rendu d'activité par les CRFPA

Les CRFPA dressent annuellement un rapport d'activité, en précisant notamment le nombre d'avocats ayant participé aux actions de formation, la nature et l'intitulé des formations dispensées dans leur ressort, ainsi que le volume global d'heures de formation dispensées. Les rapports annuels d'activité des CRFPA sont adressés au CNB avant le 31 mars de chaque année.

newsid:429273

Avocats/Formation

[Brèves] Intégration directe au tableau des avocats : la prudence ne doit pas écarter l'objectivité

Réf. : CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 (N° Lexbase : A4374H3E)

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N9266BSY

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Le 31 Décembre 2011

Remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) un juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et y exerçant, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2011 (CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 N° Lexbase : A4374H3E).
En l'espèce, M. H. s'était vu refuser l'inscription automatique au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Pontoise au motif qu'exerçant une emploi de rédacteur contentieux il n'était qu'un simple exécutant et ne justifiait pas de la qualité de juriste exigée par le décret. Le cour d'appel après avoir rappelé qu'il "convient de faire preuve d'une grande prudence dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue aux termes du texte susvisé, laquelle a pour effet d'éviter au candidat de se soumettre, en concurrence avec d'autres élèves, à des épreuves difficiles, dont les résultats montrent qu'elles assurent une sélection conduisant à ne retenir que les meilleurs sujets" retient que les attestations produites par M. H. établissent qu'il traite les procédures qui lui sont confiées par son employeur de leur engagement à leur terme "sans lien de subordination auprès d'avocats, auxiliaires de justice et services administratifs directs". Elle estime en conséquence que M. H. justifiant des diplômes lui permettant d'exercer la profession d'avocat et de plus de huit ans de pratique professionnelle remplit les conditions imposées par les textes réglementaires pour prétendre à une intégration directe dans la profession d'avocat.

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Avocats/Honoraires

[Jurisprudence] De l'action en restitution d'un trop-perçu d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-20.162, FS-P+B (N° Lexbase : A5237HZY) et n° 10-25.245, FS-P+B (N° Lexbase : A5238HZZ)

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N9231BSP

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par Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le 15 Décembre 2011


Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure spéciale prévue aux articles suivants (1). Or, par deux arrêts rendus le 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant au domaine d'application de ce texte. Dans la première affaire (pourvoi n° 10-20.162), la Haute juridiction a indiqué que, lorsque le montant contesté des honoraires de l'avocat a été arrêté, par une ordonnance définitive rendue par le premier président d'une cour d'appel, à une somme inférieure à celle prélevée par l'avocat sur le compte CARPA ouvert au nom du client, la demande de restitution de l'excédent faite par le client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret précité. En l'espèce, à l'occasion d'un litige les opposant à un assureur à la suite d'une catastrophe naturelle ayant causé des désordres à leur habitation, les époux X-Y ont confié la défense de leurs intérêts à Me Z, avocat, avec lequel ils ont conclu le 4 juillet 2003 une convention d'honoraires selon laquelle ils s'engageaient à payer à l'avocat 10 % des sommes qui leur seraient allouées, outre émoluments et frais taxés. A l'issue du règlement de ce litige comportant condamnation de l'assureur à payer aux époux une indemnité de sinistre, la somme en cause a été consignée sur un compte CARPA commun. Chacun des époux, alors séparés et en instance de divorce, a reçu en quote-part une certaine somme. Me Z a prélevé, sur ce compte CARPA, avec l'accord de M. X, la somme de 61 230,46 euros, imputée sur la quote-part d'indemnité de sinistre lui revenant. Mme Y a contesté ce prélèvement et a saisi de cette contestation le Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui, par décision du 25 août 2008, a fixé les honoraires au montant prélevé par M. X. Mme Y a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel qui, par ordonnance du 19 décembre 2008, pour l'infirmer, a dit que le règlement des honoraires par prélèvement sur compte CARPA n'était pas opposable à Mme Y et qu'il avait été effectué en fraude de ses droits. Le pourvoi formé par Me Z contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt la Cour de cassation le 10 juin 2010 (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-11.627, F-D N° Lexbase : A0072EZP). Dans l'intervalle, Mme Y, ayant échoué à obtenir de Me Z, devenu Bâtonnier de son Ordre, la restitution du trop-perçu des honoraires prélevés sur le compte CARPA, a saisi le président du tribunal d'une demande de restitution d'une certaine somme représentant la différence entre le montant des honoraires prélevés et ceux arrêtés par l'ordonnance du 19 décembre 2008 devenue irrévocable. Le président du tribunal ayant accueilli cette demande, Me Z a interjeté appel et la cour a débouté Mme Y de sa demande. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution du premier président de la cour d'appel en énonçant le principe susvisé. En effet, l'époux ayant seul supporté sur sa propre quote-part de l'indemnité de sinistre versée le paiement des honoraires convenus avec l'avocat, le premier président pouvait valablement en déduire que l'épouse était sans intérêt à réclamer personnellement la restitution de la somme excédant le montant des honoraires définitivement fixés.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 10-25.245), la Cour a décidé qu'une demande en restitution d'honoraires formulée par un client en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat entrait également dans le champ d'application du même texte. Il en résulte donc que l'action en restitution d'un trop-perçu d'honoraires peut être examinée suivant la procédure spéciale des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 propres aux contestations d'honoraires. En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.117 N° Lexbase : A4507ESQ), un avocat a été chargé, au terme de plusieurs conventions, par une société de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l'occasion des procédures fiscales contentieuses l'opposant à l'administration et d'une mission permanente d'audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre, pour une durée d'un an, reconductible tacitement, sauf dénonciation par les parties avant l'expiration de chaque période annuelle. Par lettre en date du 22 juin 2006, la société cliente, au nom du groupe, a dénoncé la dernière convention subsistant avec l'avocat, s'engageant néanmoins à verser à ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2006 la somme trimestrielle de 52 000 euros, correspondant au montant forfaitaire qui lui était réglé chaque trimestre. L'avocat, qui prétendait avoir poursuivi sa mission au titre de dossiers laissés à sa charge, a adressé, le 2 janvier 2007, une facture de ses honoraires au titre de son assistance en matière fiscale pour le premier trimestre 2007. La société cliente ayant refusé de la payer, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 52 243 euros HT. Avant même le prononcé d'une quelconque décision, la société cliente a réglé à l'avocat les honoraires, objet du litige, mais elle a ensuite soutenu avoir ainsi procédé par suite d'une erreur. Pour rejeter la demande de la société cliente tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 52 243 euros HT qui lui avait été versée à tort, l'ordonnance énonce que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat et que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance, ni le premier président de la cour d'appel ou son délégataire, n'ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d'indu résultant d'un paiement réalisé spontanément par le client mais immédiatement contesté et aucunement en exécution d'une décision rendue dans le cadre d'un contentieux d'honoraires. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 174 et suivants du décret précité. En effet, la demande de restitution par la société cliente avait été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat et entrait dès lors dans le champ d'application des textes susvisés. Du surcroît, les sommes versées ne pouvaient être considérées comme des honoraires dus au praticien pour service rendu puisque aucune prestation n'avait été accomplie par ce dernier (2).

Ces précisions de la deuxième chambre civile sont opportunes. Par le passé, la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret de 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats (3), y compris lorsque le débiteur fait l'objet d'une suspension des poursuites individuelles, cette procédure n'ayant pas pour objet de déterminer le débiteur de ces honoraires (4). Dès lors, la procédure de fixation des honoraires par le Bâtonnier s'applique pour un avocat honoraire, y compris si son intervention n'a pas fait l'objet d'une autorisation par ce dernier, cet avocat ayant pris sa retraite plusieurs années avant l'entrée en vigueur du règlement prévoyant cette autorisation (5). En revanche, la Haute juridiction a déclaré que n'entre pas dans le champ d'application des articles 174 et suivants, la demande en fixation d'honoraires soumise au Bâtonnier par une compagnie de défense et de protection juridique, alors que, cette compagnie proposant à ses clients des contrats de représentation et de choix éventuels d'avocats ou de défense à ses clients, il s'agit de contrats de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de droit commun (6). De même, la procédure prévue pour les contestations en matière d'honoraires, qui ne concerne que celles nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus à l'occasion d'un litige auquel le premier a apporté son concours au second, n'est pas applicable aux contestations relatives à la rétrocession d'honoraires stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats (7). Mais quid de l'action en restitution ? Il est admis que la procédure spéciale est applicable lorsque la demande de restitution par le client a été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat. Il a également été jugé que le premier président d'une cour d'appel ne peut ordonner sur le fondement de l'article 174 la restitution d'un trop perçu par l'avocat alors que la procédure suivie devant le Bâtonnier ne concernait pas les honoraires (8). Dorénavant, il ne fait aucun doute qu'une demande en répétition d'indu à la suite d'un paiement réalisé spontanément par le client et aussitôt contesté est soumise aux dispositions précitées dès lors que la restitution est réclamée par celui qui a trop payé.


(1) Cette procédure, conduite en première instance devant le Bâtonnier du barreau auquel est inscrit l'avocat créancier et, en cause d'appel devant le premier président de la cour d'appel, est exclusive de tout autre. L'avocat impayé ne peut saisir le juge de droit commun. Il doit mettre en oeuvre cette procédure spécifique. Même en présence d'une convention d'honoraires il ne peut saisir le juge des référés (Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-17.016, FS-P+B N° Lexbase : A8265BSW). Si la créance n'est pas contestée, l'avocat peut toutefois mettre en oeuvre une mesure conservatoire selon le droit commun (Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 03-17.972 N° Lexbase : A3607DQN). Par ailleurs, cette procédure spéciale ne peut concerner que les litiges opposant un avocat à son client. Les différends opposant un avocat à un autre avocat (litige entre associés ou avec un collaborateur) ne peuvent être réglés dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (CA Lyon, 11 septembre 1996, BICC, n° 1256).
(2) V. Cass. civ. 1, 19 juin 2001, n° 98-19.971 (N° Lexbase : A6337ATU) : les honoraires librement fixés après service rendu ne peuvent plus être discutés dans le cadre de l'instance en contestation portée devant le Bâtonnier.
(3) V. Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-21.318, FS-P+B (N° Lexbase : A4922DBW), Bull. civ. II, n° 104 ; D., 2004, Somm. 2827, obs. Blanchard ; RTDCiv., 2004, 522, obs. Gautier ; JCP éd. G, 2005, I, 112, obs. Martin ; Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B (N° Lexbase : A4475DKX), Bull. civ. II, n° 214 ; D., 2006, pan. 271, obs. Blanchard ; Gaz. Pal., 13-24 septembre 2005, p. 10 ; Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.790, F-P+B (N° Lexbase : A2693ED4), Bull. civ. II, n° 54 ; D., 2009, pan. 2709, obs. Blanchard.
(4) V. Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B (N° Lexbase : A5636DMP), Bull. civ. IV, n° 13 ; D. 2006, AJ 500, obs. Lienhard ; ibid. 2007. Pan. 831, obs. Blanchard ; JCP éd. E, 2006, I, 188, obs. R. Martin ; ibid. 2250, obs. Lucas et Le Corre ; Procédures, 2006, n° 44, obs. Perrot ; Gaz. Pal., 4 mai 2006, p. 38, note Roussel Galle.
(5) V. Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 04-17.421, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A3666DQT), Bull. civ. II, n° 185 ; D., 2006, IR, 2053 ; ibid. 2007, pan., 832, obs. Blanchard ; JCP éd. G, 2006, I, 188, obs. R. Martin ; Gaz. Pal., 28 décembre 2006, p. 7, note Couard.
(6) V. CA Rennes, 1re ch. A, 9 septembre 1993, D., 1995, somm., 169.
(7) V. Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 04-12.655, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7515DLW), Bull. civ. I, n° 423 ; D., 2006, IR, 277, obs. Avena-Robardet ; ibid. 3026, obs. Clay ; RTDCom., 2006. 302, obs. Loquin ; Gaz. Pal., 9 février 2006, jur., p. 16, note Vatier ; LPA, 22 mars 2006, p. 10, note Peltier ; Defrénois, 2006. 590, note Libchaber.
(8) V. Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.523, F-D (N° Lexbase : A2341E4H).

newsid:429231

Avocats/Honoraires

[Brèves] Réglement intérieur national : précisions sur les conditions de paiement par lettre de change

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-30.896, F-P+B (N° Lexbase : A1994H4M)

Lecture: 1 min

N9265BSX

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Le 21 Décembre 2011

Aux termes de l'article 11-6 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) "l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat". Cette règle est une règle de nature déontologique qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaire dès lors qu'il n'est pas allégué q'il aurait acquis la lettre de change de mauvaise foi. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-30.896, F-P+B N° Lexbase : A1994H4M).
En l'espèce, une société d'avocats intente une action en paiement à l'encontre de son client au motif que la lettre de change endossée à son profit en paiement de ses honoraires n'a pas été réglée à échéance. Sa demande est rejetée au double motif que, d'une part, la règle inscrite à l'article 11-6 du RIN est "une norme légale dont la violation ne constitue pas seulement une infraction disciplinaire mais peut avoir des conséquences sur le plan civil ou commercial" et, d'autre part, qu'il lui appartenait conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA) de ne pas accepter de fond dont il ne pouvait contrôler la provenance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation n'adhère pas à cette argumentation retenue par l'arrêt de la cour d'appel et estime que les dispositions de l'article 11-6 du RIN relatives aux précautions à prendre pour recevoir paiement des honoraires par lettre de change ne doivent pas faire obstacle à la rémunération de l'avocat lorsque ce dernier a agi de bonne foi.

newsid:429265

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Christiane Féral-Schuhl prendra la direction du barreau de Paris le 1er janvier 2012

Lecture: 1 min

N9159BSZ

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Le 19 Septembre 2012

Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet viennent d'être confirmés en tant que Bâtonnier et vice-Bâtonnier des 24 000 avocats parisiens pour les années 2012 et 2013. Pour la deuxième fois, en 800 ans, une femme présidera l'Ordre des avocats de Paris. Elue en décembre 2010 Bâtonnier du Barreau de Paris pour la mandature 2012-2013, Christiane Féral-Schuhl a été confirmée le 6 décembre 2011 dans ses prochaines fonctions lors des élections rituelles qui se tiennent traditionnellement un mois avant la prise de fonction officielle des Bâtonniers à l'approche de leur mandature. C'est la deuxième femme (après Dominique de La Garanderie, élue en 1998) à occuper ce poste depuis la création de la fonction. Le vote pour la confirmation s'est déroulé parallèlement au scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'Ordre. Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet ont été réélus avec 6 321 voix, sur la base d'un programme fédérateur qui a pour objectif de répondre aux attentes des 24 000 avocats de Paris, soit près de la moitié des avocats de France, pour construire un Ordre partenaire au service des avocats et un barreau impliqué. Lors de leurs discours d'investiture, Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet ont annoncé avoir déjà réalisé plusieurs promesses de campagne : l'élaboration d'une charte "Chance Collaboration", la mise en oeuvre de l'assurance facultative "Perte de Collaboration", le lancement de la centrale de référencement "Praeferentia" et le congé de solidarité libéral à travers le Fonds de dotation "Barreau de Paris Solidarité" (lire N° Lexbase : N9157BSX). Ils entendent également favoriser une nouvelle forme de gouvernance en impliquant les Commissions ouvertes, pour amplifier et mettre en valeur les travaux des membres du conseil de l'Ordre.

newsid:429159

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : résultats du référendum sur la gouvernance

Lecture: 1 min

N9201BSL

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Le 15 Décembre 2011

A l'occasion du scrutin ordinal du 7 décembre 2011, et pour la première fois dans l'histoire du barreau de Paris, les avocats parisiens ont pu s'exprimer par consultation directe sur les grandes options de la réforme de la gouvernance de la profession d'avocat. A la question "Souhaitez-vous l'instauration d'un Ordre national aux lieu et place du CNB ?", les 6 871 votants ont été 74,20 % à répondre par l'affirmative. A la deuxième question "Souhaitez-vous que le président de l'Ordre national soit élu au suffrage universel direct de tous les avocats de France ?", le oui l'a également emporté avec 78,27 % des voix. 57,50 % des votants se sont déclarés favorables au regroupement des Ordres au niveau régional. Enfin, ils sont 66,44 % à souhaiter un rattachement des organismes techniques à l'Ordre national.

newsid:429201

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Lyon : élection du Bâtonnier

Lecture: 1 min

N9328BSB

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Le 15 Décembre 2011

Maître Philippe Meysonnier a été élu, le 8 décembre 2011, Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon pour succéder à Maître Myriam Picot au 1er janvier 2012. Il sera accompagné de Maître Frédérique Penot-Paoli au poste de vice-Bâtonnier.

newsid:429328

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Toulouse : élection du dauphin

Lecture: 1 min

N9324BS7

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Le 15 Décembre 2011

Les avocats du barreau de Toulouse ont plébiscité Maître Frédéric Douchez, en qualité de dauphin lors des élections du 6 décembre 2011. Il succèdera à Maître Pascal Saint-Geniest et prendra ses fonctions de Bâtonnier le 1er janvier 2013.

newsid:429324

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Rennes : élection du dauphin

Lecture: 1 min

N9326BS9

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Le 15 Décembre 2011

Les avocats du barreau de Rennes ont élu, le 7 décembre 2011, Maître Stéphane Gardette comme dauphin du barreau de Rennes. Si ce vote est confirmé en 2012, il succédera à l'actuelle Bâtonnier, Maître Maryvonne Lozac'hmeur, pour les années 2013 et 2014.

newsid:429326

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de La Roche-sur-Yon : élection du Bâtonnier

Lecture: 1 min

N9327BSA

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Le 15 Décembre 2011

Les avocats du barreau de la Roche-sur-Yon ont élu leur Bâtonnier le 7 décembre 2011. C'est Maître Xavier Borel qui prendra la tête des 110 avocats du barreau au 1er janvier 2012.

newsid:429327

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Avocat salarié : prise d'acte produisant les effets d'une démission

Réf. : CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 (N° Lexbase : A6354H3Q)

Lecture: 2 min

N9270BS7

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Le 04 Janvier 2012

La prise d'acte de rupture du contrat de travail d'un avocat salarié ne saurait produire les effets d'un licenciement dès lors que le griefs à l'encontre de l'employeur ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 2011 (CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 N° Lexbase : A6354H3Q).
En l'espèce, Maître M. avocat salarié inscrit au barreau de Pau a pris acte de la rupture de son contrat de travail considérant que cette rupture était imputable à son employeur. Il reproche à ce dernier une baisse de rémunération, une inégalité de traitement injustifiée, la privation de rémunération afférente à un dossier et le non-paiement de jour de travail supplémentaires. La cour d'appel infirme l'ordonnance ayant constaté que la prise d'acte de Maître M. devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le fait de modifier le montant de l'acompte versé mensuellement à un avocat salarié en avance de sa rémunération définitive calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires et versée à l'issue de la clôture de l'exercice social ne constitue pas une modification du contrat de travail dans la mesure où ces acomptes mensuels ne peuvent être considérés comme un minimum acquis garanti ; et le fait que certains avocats perçoivent une rémunération calculée en fonction d'un taux d'intéressement supérieur à celui dont bénéficient d'autres avocats du cabinet ne constitue pas une atteinte au principe "A travail égal salaire égal " dans la mesure où cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs tels qu'une ancienneté supérieure. De plus, "l'intéressement d'un avocat salarié ne peut être calculé que sur les honoraires effectivement réalisés, facturés et encaissés" en sorte qu'un salarié ne peut revendiquer un rappel de salaire au seul motif que le montant sur lequel a été calculé son intéressement est inférieur à celui qu'il avait mentionné dans la lettre de mission qu'il avait adressée au client. Enfin, le salarié n'ayant pas rempli les formalités prévues par l'accord de mise en place des forfait-jours, ne saurait valablement rapporter la preuve du dépassement du nombre de jours annuels de travail à l'appui d'un document sommaire ne permettant pas de déterminer précisément le nombre de jours travaillés et ne constituant pas un élément de nature à étayer sa demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime qu'il y a lieu de "dire que la prise d'acte de la rupture [...] produit les effets d'une démission".

newsid:429270

Juristes d'entreprise

[Questions à...] Nomination du nouveau président de l'AFJE - Questions à Hervé Delannoy, Directeur juridique de Rallye

Lecture: 7 min

N9214BS3

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef

Le 27 Mars 2014

Au cours de l'assemblée générale de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE), qui s'est déroulée à Paris le 21 novembre 2011, Hervé Delannoy, jusqu'alors vice-président de l'association, a été nommé à sa présidence. Il succède ainsi à Jean-Charles Savouré, dont il s'est engagé à poursuivre l'action notamment en matière de confidentialité. Hervé Delannoy, juriste fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la profession, et directeur juridique de la société Rallye, holding des sociétés Casino Guichard Perrachon et Go Sport, souhaite, durant son mandat, enrichir l'AFJE de nouveaux membres afin de rendre celle-ci encore plus forte et plus représentative de la profession de juristes d'entreprise. La formation des juristes, la reconnaissance de la profession au sein de la grande famille du droit, l'obtention de la confidentialité notamment par le statut d'avocat en entreprise, sont les grandes questions dont il aura à débattre tout au long de sa présidence.
Les éditions juridiques Lexbase ont interrogé le nouveau président de l'AFJE, Hervé Delannoy, et vous livrent son portrait et ses aspirations pour l'AFJE et, plus généralement, les juristes d'entreprise. Lexbase : Quel a été votre parcours professionnel ? Et votre parcours au sein de l'AFJE ?

Hervé Delannoy : Ma formation est essentiellement juridique. Je suis titulaire d'un diplôme de l'Institut des hautes études internationales de Paris II, d'un DEA (aujourd'hui master 2 recherche) de droit privé à l'Université de Lille 2, puis par la suite MBA ESCP, et LLM de l'Université de Londres. J'ai commencé les trois premières années de ma vie professionnelle en cabinets de conseil juridique. En 1991, j'ai quitté le conseil pour la Redoute Catalogue où j'ai exercé en qualité de juriste pendant 6 ans. En 1997, je suis devenu responsable juridique de la holding Redcats (groupe PPR), qui gère les filiales de vente par correspondance et à distance en Europe pour la Redoute, mais aussi en Angleterre, aux Etats-Unis et dans les pays nordiques pour les autres enseignes. En 2000, j'ai quitté le groupe PPR pour Pimkie Orsay (famille Mulliez), où j'ai été directeur juridique et fiscal pendant 4 ans. De 2004 à 2007 j'ai ensuite exercé comme directeur adjoint des affaires juridiques du Groupe Euris, holding de Rallye, elle-même holding de la société Casino Guichard Perrachon et de la société Groupe Go Sport. J'ai pris la responsabilité du service juridique de cette dernière en 2007. Mon parcours est essentiellement tourné vers le secteur de la distribution que ce soit en matière opérationnelle ou holding.

Après mon adhésion à l'AFJE en 1995, je suis devenu membre du conseil d'administration de l'AFJE en 2005 et, lorsque Jean-Charles Savouré est devenu président de l'AFJE en 2009, j'ai été nommé vice-président. Je lui ai succédé officiellement lors de l'assemblée générale de l'AFJE, qui s'est tenue à Paris le 21 novembre 2011. Je serai aidé par un bureau, composé du président, des vice-présidents, du trésorier et de notre secrétaire générale, Anne-Laure Paulet. Il sera connu en détail lors du prochain conseil d'administration de l'AFJE.

En tant que membre et administrateur de l'AFJE, j'ai toujours eu à coeur les questions relatives à la reconnaissance de notre profession, qui est l'objet même de l'association, au positionnement du juriste dans l'entreprise et au développement de ce métier qui se compose de plus de 16 000 personnes.

Au cours de l'exercice de mes fonctions de vice-président, j'ai souhaité permettre à l'AFJE de devenir un acteur plus engagé dans la formation des juristes, tant pour les matières juridiques que celles propres aux autres domaines de l'entreprise. En effet, le juriste d'entreprise exerce à la fois le droit et le commerce, dans une entreprise où il interagit avec d'autres fonctions. Il est important de comprendre ces fonctions et d'en connaître les principales règles et pratiques, afin de pouvoir adapter son action et de faire passer au mieux ses propositions de solutions. L'AFJE veut donc intégrer dans ses formations, des programmes axés sur le droit bien entendu mais aussi la finance, le marketing, le management, la négociation, et tout ce qui peut aider le juriste à accomplir sa tâche selon ses besoins, ses priorités, et son secteur d'activité.

Lexbase : Quels seront les grands chantiers de votre mandat ?

Hervé Delannoy : Je souhaite que ce mandat soit une période de développement pour l'AFJE. Ce développement doit être à la fois qualitatif et quantitatif. En effet, il y a 16 000 juristes en France. L'AFJE compte près de 4 000 membres.

L'idée est d'effectuer ces progressions en gardant notre esprit qui est celui d'une association où les membres sont avant tout des professionnels du droit en entreprise, qu'ils soient jeunes confirmés, responsables juridiques, généralistes, experts ou directeurs juridiques de groupe. Nous souhaitons que nos juristes représentent les différents secteurs d'activité des entreprises.

Nous voulons pour cela étoffer nos offres notamment en formation, carrière et emploi.

Sur ce dernier point, l'AFJE doit fournir des indicateurs pour les juristes et leurs employeurs : en matière de compétences, qualifications, rémunération (1) et de possibilité de formation. L'AFJE doit s'ouvrir un peu plus encore aux ressources humaines, et être un véritable outil de statistiques et de savoir sur la profession de juriste d'entreprise, un moyen de développer compétence et ouverture, organisation de la fonction, l'évolution de la carrière. La commission carrières et emploi, qui est l'une des 18 commissions de l'AFJE, oeuvre dans ce sens et nous souhaitons en développer encore l'action un peu comme le font certaines associations d'anciens élèves de grandes écoles.

L'AFJE a déjà des liens importants avec ses partenaires européens au sein d'ECLA (European Company Lawyers Association) comme son équivalent belge, l'association belge des juristes d'entreprises (IBJ-IJE). Nous voulons aussi prolonger notre action au sein de celle d'ECLA.

Notre association doit entretenir ses liens avec les juristes exerçant dans d'autres pays. C'est un moyen intéressant d'obtenir des points de comparaison et d'intégrer de bonnes pratiques. Nous pourrons développer cela avec la commission des juristes à l'étranger qu'anime Stephan Grynwajc, actuellement aux Etats-Unis.

Enfin, les régions affirment leur place très importante au sein de l'AFJE. Ayant été responsable de région dans le nord, je suis attentif à notre implantation en régions. L'offre proposée par l'AFJE devrait donc s'accentuer au sein des régions, qui n'ont pas toutes une offre aussi importante que celle présente à Paris, mais s'en rapproche très vite comme le fait la délégation de Lyon par exemple.

Lexbase : Quelle est votre position et celle de l'AFJE concernant le statut d'avocat salarié ?

Hervé Delannoy : L'obtention de la confidentialité est et restera une revendication de l'AFJE. Le 29 novembre 2011, Jean-Charles Savouré et moi-même avons rencontré le Garde des Sceaux, Michel Mercier, au ministère place Vendôme. Il nous a informés qu'à la suite de la table ronde qui s'était déroulée à la Chancellerie, il proposerait un texte dont le projet sera communiqué pour consultation à toutes les professions concernées avant Noël.

La profession de juriste est en plein essor depuis quelques années, et lui donner l'outil de la confidentialité est une nécessité tant pour la pratique du droit en entreprise que pour la compétitivité des entreprises françaises.

Actuellement, ce n'est pas la voie dite "belge" (empruntée par nos amis belges), d'une profession de juristes d'entreprise réglementée et bénéficiant de la confidentialité qui est privilégiée. La voie proposée est celle de la création du statut d'avocat en entreprise.

Sans doute le projet qui nous sera présenté proposera cette voie. Elle est plus compliquée à mettre en oeuvre car elle dépasse la simple question de la confidentialité pour contenir celle de la fusion de deux professions, des avocats et des juristes d'entreprises, ce qui est plus complexe.

Néanmoins, nous ne pensons pas que les obstacles techniques soient insurmontables. Pour le savoir, il faut en discuter. Nous sommes prêts à le faire comme nous l'avons toujours été, même si le débat est parfois difficile.

Nous serons donc très attentifs au projet qui sera mis en consultation dans le courant du mois de décembre et aux discussions et avis qui seront émis.

Lexbase : L'activité actuelle de l'AFJE (campus, ateliers, commissions) va-t-elle connaître des changements sous votre présidence ?

Hervé Delannoy : L'activité de l'AFJE va se renforcer, en tout cas je l'espère.

Le Campus AFJE (2), qui a eu lieu le 14 octobre 2011, a été un succès. Le positionnement de l'association comme un pôle de formation s'accentue, et cette journée dédiée à la formation en est le témoin. Ainsi, les juristes ont pu bénéficier de trois panels de formation :
- une formation de technique juridique, pour améliorer ses connaissances et accroître ses compétences sur un point de droit ;
- une formation aux métiers de l'entreprise, en finance, en négociation internationale par exemple ;
- une formation sur le comportement, c'est-à-dire aider le juriste à communiquer avec sa hiérarchie et les autres pôles de l'entreprise. Lors de ce premier Campus, une formation portait sur les soft skills. La prochaine proposera sûrement d'apprendre à mener une négociation, à organiser des équipes, lors d'une opération de rachat par exemple, à gérer une data room, à se faire comprendre de non juristes et à les convaincre, à s'exprimer oralement, etc..

Les retours que nous avons eu sur cette journée nous encouragent à poursuivre cette démarche, et un nouveau Campus AFJE sera en préparation au début de l'année 2012.

Les ateliers fonctionnent très bien, permettent de créer des relations avec des cabinets d'avocats (Baker & Mc Kenzie, Orrick Rambaud Martel, Lazareff Le Bars, Sarrau Thomas Couderc, Herbert Smith, Paul Hastings, Jones Day, CGR Legal, GGV, CMS Bureau Francis Lefebvre, McDermott Will & Emery) et d'autres professionnels (Marsh, Accuracy). Il n'est donc pas question de revenir sur ces partenariats mais au contraire d'intensifier la relation de confiance entre l'AFJE et ces cabinets, et d'ouvrir le dialogue entre les juristes et les avocats. Le but est de couvrir les thèmes auxquels les juristes sont régulièrement confrontés.

Les commissions proposées par l'AFJE, et dirigées par des membres et des administrateurs, se poursuivent et nous voulons les aider à se développer.

Toutes ces actions doivent concourir à offrir aux juristes d'entreprise une association pour eux, à eux mais ouverte sur toutes les autres professions du droit en France et à l'étranger, de plus en plus forte, représentative et proche de leurs besoins, et qui leur offre aussi des lieux de rencontre où que ce soit à Paris, en région ou à l'étranger ils ont plaisir à se retrouver.


(1) L'AFJE a publié, en 2005 et en 2008, des enquêtes nationales sur les salaires des juristes d'entreprise.
(2) L'AFJE a proposé à ses adhérents et à des non adhérents une journée complète de formation multithématique, conçue pour les professionnels du droit, autour de 15 ateliers thématiques juridiques et thématiques métier de juriste d'entreprise, conseil interne (négociation, finance, langues étrangères, management et valorisation de la fonction, etc.).

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Procédure pénale

[Le point sur...] Synthèse de la loi relative à la garde à vue

Réf. : Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN)

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N9210BSW

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par Nathalie Barbier, Delphine Cadadei et Marlène Viallet, avocats au barreau de Seine Saint Denis

Le 15 Décembre 2011


Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de retrouver un vademecum pratique de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, réalisé par Nathalie Barbier, Delphine Cadadei et Marlène Viallet, avocats au barreau de Seine Saint Denis. La démarche des auteurs a été de reprendre les dispositions de la loi et de les compléter, le cas échéant par une petite note pratique à destination de l'avocat confronté au nouveau régime de la garde à vue.

Article préliminaire

"I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui".

A retenir

Désormais aucune poursuite ou condamnation ne peut être faite sur le seul fondement d'aveu en garde à vue seulement en l'absence d'avocat.

Code de procédure pénale, art. 62 (N° Lexbase : L9750IPS)

A retenir

Cet article concerne en fait l'audition libre. La personne doit être informée qu'elle peut quitter les locaux à tout moment et si elle accepte de rester au commissariat, l'audition peut durer plus de quatre heures. Le délai de quatre heures est fixé par l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4).

Il est possible de passer de l'audition libre à la garde à vue : le temps de l'audition est décompté de la garde à vue, il faudra dans ce cas demander les procès-verbaux d'audition antérieurs à la garde à vue.

Code de procédure pénale, art. 62-2, nouveau (N° Lexbase : L9627IPA)

A retenir

Il existe deux conditions cumulatives pour le placement en garde à vue.

- Première condition : l'alinéa 1er de l'article 62-2 doit être rempli.

- Seconde condition : il faut que l'un des six objectifs énoncés dans cet article soit retenu par l'OPJ.

Seules ces conditions cumulatives peuvent constituer un placement en garde à vue.

Quand il s'agit d'une garde à vue sur instruction du Parquet, c'est au Parquet de motiver.

Les conditions du placement en garde à vue devront être actées en procédure.

Problème : elles ne sont pas systématiquement communiquées à la personne gardée à vue ou à son avocat, elles doivent cependant être notifiées à la fin de la garde à vue. En conséquence, en cas d'intervention de l'avocat, la régularité du placement en garde à vue ne pourra peut être pas être étudiée. Dans ce cas, ce sera donc devant le juge judiciaire qu'il faudra soulever l'éventuelle irrégularité du placement en garde à vue. En outre, il s'agit à notre sens d'une véritable atteinte aux droits de la défense et de la personne gardée à vue, ce critère pourra être retenu dans des conclusions de nullités générales (voir modèle infra).

Code de procédure pénale, art. 62-3, nouveau (N° Lexbase : L9628IPB)

A retenir

En cas de prolongation, il faut vérifier que le gardé à vue a bien été présenté au Parquet. Dans les observations, il faudra noter les conditions de la garde à vue (absence de couverture, nourriture, etc.).

Nous pouvons en effet estimer qu'en raison des conditions indignes de retenue, le Procureur n'aurait pas dû prolonger la garde à vue. A rapprocher de l'article 63-5 qui suit.

Une dérogation est possible mais à titre exceptionnel ; elle doit être écrite et motivée ; cf. article 63 ci après.

Code de procédure pénale, art. 63 (N° Lexbase : L9743IPK)

A retenir

L'avis à Parquet est maintenu, il peut être fait par mail ou par fax.

En outre, il semble que c'est au moment de l'avis à Parquet que l'OPJ doit acter les motifs du placement en garde à vue.

Il faut donc réellement vérifier la trace dans la procédure.

Code de procédure pénale, art. 63-1 (N° Lexbase : L9742IPI)

A retenir

L'OPJ doit notifier à la personne gardée à vue l'infraction reprochée et la date des faits, ce qui n'était pas le cas avant. Si la qualification des faits est modifiée par le Procureur, le gardé à vue doit le savoir immédiatement.

Sur le droit au silence, il est nécessaire de bien expliquer que ce dernier peut s'exercer uniquement sur des questions précises.

Code de procédure pénale, art. 63-2 (N° Lexbase : L9744IPL)

A retenir

C'est seulement le Procureur qui peut retarder l'avis à famille et autres. Cette décision de report doit être motivée et actée dans la procédure. Il en est de même pour les mineurs.

Code de procédure pénale, art. 63-3 (N° Lexbase : L9745IPM)

A retenir

La famille peut demander un examen médical en cas d'absence de demande du gardé à vue.

La réquisition pour le médecin doit comporter désormais deux missions :

- l'aptitude au maintien en garde à vue ;
- et toutes constatations qu'il juge utiles.

Code de procédure pénale, art. 63-3-1, nouveau (N° Lexbase : L9629IPC)

A retenir

La renonciation à la présence de l'avocat doit être expresse et apparaître en procédure.

La désignation peut intervenir par une autre personne que le gardé à vue (ex. : la famille...).

L'avocat doit connaître l'infraction reprochée et la date des faits qui, de surcroit, doivent figurer sur le procès-verbal de notification des droits que l'avocat peut consulter.

Code de procédure pénale, art. 63-4, nouveau (N° Lexbase : L9746IPN)

A retenir

Selon ce texte, un seul entretien de 30 minutes est prévu par tranche de 24 heures et non pas par audition. Donc, on constate une difficulté lorsqu'un un avocat de permanence commence une garde à vue et que cette garde à vue est continuée par un autre avocat de permanence.

Code de procédure pénale, art. 63-4-1, nouveau (N° Lexbase : L9630IPD)

A retenir

Ne figurent pas dans les pièces que nous pouvons consulter le procès-verbal d'interpellation, les perquisitions, les autres auditions et actes de la procédure.

Il faudra donc systématiquement faire acter ces manquements dans des feuilles d'observations "type" et soulever la nullité de la procédure devant le juge judiciaire.

Code de procédure pénale, art. 63-4-2, nouveau (N° Lexbase : L9631IPE)

A retenir

Le délai de deux heures commence à courir à compter de l'appel fait à l'avocat ou au Bâtonnier, ce délai n'est valable que pour la première audition.

Problème : en cas de succession d'avocats de permanence, celui qui fera l'entretien ne fera pas forcément l'audition (ex. : interpellation à 4h00 du matin, première audition à 9h30, il faudra donc que l'avocat de permanence qui rencontre le gardé à vue avise immédiatement l'avocat qui fera l'audition si ce n'est pas lui).

Code de procédure pénale, art. 63-4-3, nouveau (N° Lexbase : L9632IPG)

A retenir

C'est à la fin de chaque audition que l'avocat peut poser des questions. En ce qui concerne les observations, nous estimons qu'il en existe deux formes. Soit, il s'agit d'observations relatives à l'audition ou aux questions posées. Soit, il s'agit plutôt d'observations "type" notamment sur le déroulement de la garde à vue, sur l'absence d'accès à l'entier dossier,  ou encore sur les conditions indignes de garde à vue.

Code de procédure pénale, art. 63-4-4, nouveau (N° Lexbase : L9633IPH)

A retenir

Il faut absolument ne rien dire sur le déroulement des auditions. Il se pose plusieurs difficultés : par exemple, en cas d'alibi, il conviendra donc de faire acter la question à bon escient et en ayant prévenu le gardé à vue des risques de vérification.

Code de procédure pénale, art. 63-4-5, nouveau (N° Lexbase : L9634IPI)

Code de procédure pénale, art. 63-5 (N° Lexbase : L9747IPP)

A retenir

Il faut impérativement que les avocats assistent les victimes. A rapprocher de l'article 62-3 susvisé. 

Rappel des dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8615HWY). Le contrôleur général des lieux de privation et de liberté peut être saisi.

Code de procédure pénale, art. 63-6, nouveau (N° Lexbase : L9635IPK)

Code de procédure pénale, art. 63-7, nouveau (N° Lexbase : L9636IPL)

Code de procédure pénale, art. 63-8, nouveau (N° Lexbase : L9637IPM)

Code de procédure pénale, art. 63-9, nouveau (N° Lexbase : L9638IPN)

A retenir

Il faut vérifier en cas d'interpellation et de garde à vue dans un autre ressort que celui de l'enquête, que le Parquet qui dirige l'enquête a été avisé. En cas de prolongation, ce Parquet enquêteur devra motiver sa décision de faire présenter le gardé à vue devant le Parquet interpellateur. Toute la procédure est faite sous le contrôle du Procureur de l'enquête.

Code de procédure pénale, art. 64 (N° Lexbase : L9748IPQ)

A retenir

Nouveau : doivent figurer dans le procès-verbal l'information au gardé à vue des motifs de son placement en garde à vue, les auditions dans le cadre d'une procédure incidente, la fouille.

Toutes ces mentions doivent être émargées par la personne gardée à vue.

Code de procédure pénale, art. 73 (N° Lexbase : L9752IPU)

A retenir

L'OPJ n'est pas obligé de placer une personne en garde à vue quand il n'y a pas eu de contrainte (menottes).

Code de procédure pénale, art. 78 (N° Lexbase : L9758IP4)

A retenir

Il s'agit de l'audition libre fixant le délai de quatre heures.

Code de procédure pénale, art. 706-88 (N° Lexbase : L9755IPY)

A retenir

Il s'agit du report de l'intervention de l'avocat. Maximum 24 heures + 48 heures.

La décision de report doit être écrite et motivée.

Code de procédure pénale, art. 706-88-1, nouveau (N° Lexbase : L9640IPQ)

Code de procédure pénale, art. 706-88-2, nouveau (N° Lexbase : L9641IPR)

A retenir

Il s'agit des infractions sur le terrorisme.

Code de procédure pénale, art. 803-3 (N° Lexbase : L9756IPZ)

A retenir

Il s'agit du délai de vingt heures à compter de la fin de la garde à vue.

Code de procédure pénale, art. 154 (N° Lexbase : L9762IPA)

A retenir

Il s'agit de la garde à vue de à vue dans le cadre d'une CR.

***

Etat d'ivresse et Code de la route

Code de la santé publique, art. L. 3341-2 (N° Lexbase : L9753IPW)

A retenir

La garde à vue n'est plus obligatoire. Pour les conditions voir les articles 62 et 78 du Code de procédure pénale.

Code de la route, art. L. 234-18, nouveau (N° Lexbase : L9639IPP)

Code de la route, art. L 235-5 (N° Lexbase : L9754IPX)

A retenir

La garde à vue n'est plus obligatoire. Pour les conditions voir les articles 62 et 78 du Code de procédure pénale.

***

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, art. 4 (N° Lexbase : L4662AGR)

***

Les mandats d'arrêt ou d'amener

Code de procédure pénale, art. 127 (N° Lexbase : L9775IPQ)

A retenir

Cet article substitue l'intervention du juge des libertés et de la détention à celle du Parquet.

Code de procédure pénale, art. 133 (N° Lexbase : L9776IPR)

Code de procédure pénale, art. 135-2 (N° Lexbase : L9777IPS)

A retenir

Cet article substitue l'intervention du juge des libertés et de la détention à celle du Parquet. La personne doit être conduite dans les 24 heures devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation (au-delà de 200 km).

Il n'y a pas de débat, pas de greffier, pas d'avocat.

***

Modèle n° 1 : Observations de l'avocat en garde à vue

Je soussigné(e), .............................................................Avocat au barreau de ..., Demeurant ...

Déclare être intervenu(e) au commissariat de :

En date du :

Pour la garde à vue de Nom /Prénom :

Heure d'appel de l'avocat :

Heure d'arrivée de l'avocat :

Qualification pénale et date de l'infraction :

Cadre de l'intervention

- Première heure

- Renouvellement

- Report (raisons impérieuses) :

Nature de l'intervention

- Entretien 30 minutes

- Entretien 30 minutes + audition ou confrontation

- Audition ou confrontation sans entretien préalable

- En cours d'audition

Observations de l'avocat

J'ai demandé la communication de l'ensemble des pièces du dossier, ce qui m'a été refusé. J'ai eu accès à : (liste des pièces)

Je n'ai pas pu m'entretenir avec le gardé à vue avant chaque audition ou confrontation.

Lors de mon entretien avec le gardé à vue, celui-ci m'a indiqué :

Que son droit au silence lui a été notifié :  - Oui  - Non

Qu'il a souhaité s'entretenir avec un médecin : - Oui - Non

Qu'il a souhaité faire prévenir un membre de sa famille et/ou son employeur :  - Oui - Non

Toutes autres observations

Dans ces conditions, l'intervention de l'avocat lors de la garde à vue s'effectue sous toute réserve de moyen de nullité ou de défense qui pourront ultérieurement être soulevés.

J'émets donc toutes les réserves sur la régularité de la procédure concernant NOM/ PRENOM

Fait à le,

Signature de l'avocat

Tampon du service de police

En deux exemplaires (un pour l'avocat, un pour l'OPJ)

Modèle n° 2 : Observations de l'avocat en garde à vue, à la suite de l'audition ou de la confrontation

Je soussigné(e), .............................................................Avocat au barreau de ..., Demeurant ...

Déclare être intervenu(e) au commissariat de :

En date du :

Pour la garde à vue de :

Nom /Prénom :

- auteur  - victime

Heure d'appel de l'avocat :

Heure d'arrivée de l'avocat :

Cadre de l'intervention

- audition

- confrontation

Observations de l'avocat

Fait à le,

Signature de l'avocat

A remettre à l'issue de l'audition ou de la confrontation à l'OPJ

En deux exemplaires (un pour l'avocat, un pour l'OPJ )

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