Lexbase Avocats n°102 du 15 décembre 2011 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Refus d'inscription au tableau de l'Ordre : absence de preuve effective d'une activité de juriste

Réf. : CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 (N° Lexbase : A3200H4B)

Lecture: 1 min

N9264BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Refus d'inscription au tableau de l'Ordre : absence de preuve effective d'une activité de juriste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5675464-breves-refus-dinscription-au-tableau-de-lordre-absence-de-preuve-effective-dune-activite-de-juriste
Copier

le 17 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2011 la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 N° Lexbase : A3200H4B) confirme la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Rouen qui a rejeté la demande d'inscription au tableau des avocats de M. T., au motif qu'il ne justifiait que de cinq années et quelques mois effectifs d'activité dans les fonctions visées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID).
En l'espèce, M. T. invoquait des fonctions exercées au sein d'un syndicat, d'une association et d'une société d'intérim. Les pièces justificatives ne permettaient toutefois pas de garantir avec précision la durée de l'activité effective ce qui a conduit le conseil de l'Ordre à considérer qu'il demeurait une incertitude sur la nature et la durée de l'activité pratiquée et à ne retenir que les périodes pour lesquelles des éléments de preuve tangibles étaient rapportés. De plus, M. T. a reconnu s'être présenté comme avocat en cours d'inscription, notamment auprès d'un avocat régulièrement inscrit, faisant ainsi indument usage du titre d'avocat. Cette attitude est constitutive d'un manquement à l'honneur et à la probité.
L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation de rejet de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre présentée par M. T..

newsid:429264

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.