Le Quotidien du 13 octobre 2011 : Durée du travail

[Brèves] Moniteurs de vacances : droit à un repos quotidien

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 301014, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6436HYZ)

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N8197BSE

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le 20 Octobre 2011

Par une décision en date du 10 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 301014, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6436HYZ), le Conseil d'Etat censure le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 (N° Lexbase : L4203HKU), réglementant le temps de travail des moniteurs de vacances, pour ne pas avoir prévu à leur égard un repos quotidien ou des garanties équivalentes.
Aux termes de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (N° Lexbase : L8223HIE), les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif qui "participent de façon occasionnelle à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs" ne sont pas soumises aux dispositions générales du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos hebdomadaire et quotidien, mais relèvent d'un régime particulier. En l'absence de convention collective, c'est donc le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 qui doit intervenir. Il comporte une disposition prévoyant, comme la loi, le droit de ces personnes à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures. L'Union syndicale Solidaires Isère a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Par une première décision du 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 301014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5725ELM), le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question de la compatibilité du droit national avec la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM). Dans son arrêt du 14 octobre 2010 (CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-428/09 N° Lexbase : A7321GBR), la CJUE a jugé que, même si l'activité des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est au nombre de celles qui sont susceptibles de faire l'objet de dispositions dérogatoires à la règle du repos quotidien de 11 heures posée à son article 3, ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 17, le droit français ne comporte pas les mesures de compensation ou de protection appropriées qu'exige la Directive pour qu'une telle dérogation puisse être admise. Dans sa décision du 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat tire les conséquences de cet arrêt en relevant que, si ce régime de repos est susceptible de relever des possibilités de dérogation ouvertes par la Directive, les dispositions litigieuses ne prévoient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de 80 journées travaillées ne pouvant être regardé comme une telle protection. Il en résulte que, tant que de nouvelles dispositions dérogatoires, compatibles avec le droit de l'Union, ne sont pas adoptées, les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives .

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