Le Quotidien du 13 octobre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Liberté contractuelle du contrat de garantie des dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B (N° Lexbase : A6117HY9)

Lecture: 1 min

N8144BSG

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Le 14 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 121-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0078AA7), l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que ce texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B N° Lexbase : A6117HY9). En l'espèce, un tribunal pour enfants avait déclaré M. B. coupable d'agressions sexuelles sur ses deux frères mineurs et l'avait condamné, in solidum avec ses parents, civilement responsables, à payer des dommages-intérêts à un administrateur ad hoc. Les parents avaient réclamé le remboursement de ces indemnités à leur assureur, auprès duquel ils avaient souscrit une assurance "responsabilité familiale et privée" les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en cas de dommages causés à un tiers par eux-mêmes et leur entourage, incluant leurs enfants, définis par le contrat comme les personnes assurées. Pour accueillir la demande des parents, la cour d'appel de Lyon avait retenu que l'article L. 121-2 ne distingue pas selon la qualité du tiers lésé et qu'il n'applique aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré (CA Lyon, 23 février 2010, n° 09/00258 N° Lexbase : A3801GIM). La décision est censurée par la Haute juridiction au nom du principe de la liberté contractuelle, après avoir relevé que le contrat d'assurance ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées.

newsid:428144

Durée du travail

[Brèves] Moniteurs de vacances : droit à un repos quotidien

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 301014, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6436HYZ)

Lecture: 2 min

N8197BSE

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Le 20 Octobre 2011

Par une décision en date du 10 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 301014, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6436HYZ), le Conseil d'Etat censure le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 (N° Lexbase : L4203HKU), réglementant le temps de travail des moniteurs de vacances, pour ne pas avoir prévu à leur égard un repos quotidien ou des garanties équivalentes.
Aux termes de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (N° Lexbase : L8223HIE), les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif qui "participent de façon occasionnelle à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs" ne sont pas soumises aux dispositions générales du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos hebdomadaire et quotidien, mais relèvent d'un régime particulier. En l'absence de convention collective, c'est donc le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 qui doit intervenir. Il comporte une disposition prévoyant, comme la loi, le droit de ces personnes à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures. L'Union syndicale Solidaires Isère a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Par une première décision du 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 301014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5725ELM), le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question de la compatibilité du droit national avec la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM). Dans son arrêt du 14 octobre 2010 (CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-428/09 N° Lexbase : A7321GBR), la CJUE a jugé que, même si l'activité des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est au nombre de celles qui sont susceptibles de faire l'objet de dispositions dérogatoires à la règle du repos quotidien de 11 heures posée à son article 3, ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 17, le droit français ne comporte pas les mesures de compensation ou de protection appropriées qu'exige la Directive pour qu'une telle dérogation puisse être admise. Dans sa décision du 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat tire les conséquences de cet arrêt en relevant que, si ce régime de repos est susceptible de relever des possibilités de dérogation ouvertes par la Directive, les dispositions litigieuses ne prévoient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de 80 journées travaillées ne pouvant être regardé comme une telle protection. Il en résulte que, tant que de nouvelles dispositions dérogatoires, compatibles avec le droit de l'Union, ne sont pas adoptées, les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives .

newsid:428197

Fiscalité internationale

[Brèves] La Convention fiscale entre la France et l'Irlande ne contient pas de stipulation permettant à une société irlandaise d'échapper à l'impôt dû en France à raison des revenus distribués par une SCI en France

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 20 septembre 2011, n° 08MA02487, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6495HY9)

Lecture: 2 min

N8120BSK

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Le 14 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la Convention fiscale signée par la France et l'Irlande le 21 mars 1968 (N° Lexbase : L6703BHQ) ne peut permettre à une société irlandaise détenant la quasi-totalité des parts d'une SCI en France d'échapper à l'impôt français sur les résultats de cette SCI. En l'espèce, une société, dont le siège social est à Dublin (Irlande), détient 99 % des parts d'une société civile immobilière (SCI) de droit français, propriétaire d'une villa à Vallauris (Alpes-Maritimes). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans ses bases imposables le revenu correspondant à la mise à disposition gratuite de sa gérante, de la villa lui appartenant. La société irlandaise doit payer un supplément d'impôt, ce qu'elle conteste. Le juge rappelle que les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres. Ainsi, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris ceux qui résident hors de France. Or, la SCI en cause exerce son activité exclusivement en France. La société requérante invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention conclue entre la France et l'Irlande le 21 mars 1968, aux termes desquelles les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Mais ces dispositions régissent le traitement des revenus provenant de biens immobiliers, et non pas celui du produit des parts détenues dans le capital d'une société de personnes. Elles ne sont donc pas applicables. L'article 4 de la Convention fonde l'argument de la société selon lequel l'imposition des bénéfices d'une entreprise sise en Irlande, sans disposer en France d'un établissement stable, est dévolue à ce pays. Toutefois, ces stipulations ne visent que les bénéfices réalisés en propre. Enfin, la société requérante invoque l'article 20 de la Convention, aux termes duquel les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident. Ces stipulations s'appliquent pourtant aux revenus réalisés par le bénéficiaire, et non à l'imposition des revenus tirés des droits détenus dans une société de personnes. Par conséquent, la Convention franco-irlandaise n'écarte pas le principe d'une imposition en France des revenus tirés des titres d'une SCI sise en France (CAA Marseille, 4ème ch., 20 septembre 2011, n° 08MA02487, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6495HY9).

newsid:428120

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative aux élections professionnelles dans la fonction publique

Réf. : Communiqué du 12 octobre 2011

Lecture: 1 min

N8183BSU

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Le 20 Octobre 2011

Le ministre de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 12 octobre 2011, une communication relative aux élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière. Un arrêté du 10 mai 2011 (N° Lexbase : L0620IQZ) a fixé au 20 octobre 2011 la date à laquelle près de deux millions d'agents de la fonction publique de l'Etat, de La Poste, et de France Télécom seront appelés à élire leurs représentants au sein de 1 900 instances de concertation. Dans la fonction publique hospitalière, ce sont plus de 950 000 agents qui éliront leurs représentants dans plus de 3 800 établissements. Ce scrutin inédit dans l'histoire de la fonction publique marque l'aboutissement des accords de Bercy du 2 juin 2008 et de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3 et lire N° Lexbase : N6236BPN). Dorénavant, la représentativité syndicale dans la fonction publique sera fondée sur l'élection. Du vote des agents dépendront la présence des organisations au sein des instances de concertation, leur capacité à entrer en négociation, et les moyens dont elles disposeront. La représentativité sera appréciée au regard des élections des comités techniques, instance qui prend en compte le vote de l'ensemble de la communauté de travail, les agents contractuels étant pour la première fois électeurs dans toute la fonction publique de l'Etat. A partir du mois de novembre 2011 devraient être mis en place des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail aux compétences rénovées et élargies. Afin de faire de ces élections une réussite, tous les ministères et la fonction publique hospitalière ont mis en oeuvre des actions de communication en direction des agents, qui ont fortement été incités à prendre part aux débats et à aller voter (communiqué du 12 octobre 2011).

newsid:428183

Procédure civile

[Brèves] Conséquences de l'irrégularité de la notification du jugement prononcé sur les conditions de saisine de la cour d'appel

Réf. : Ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, P+B+R+I (N° Lexbase : A7188HYU)

Lecture: 1 min

N8212BSX

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Le 26 Juillet 2012

Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6677H7G), "si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai". Par un arrêt rendu le 7 octobre 2011, l'Assemblée plénière a été amenée à préciser qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité (Ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, P+B+R+I N° Lexbase : A7188HYU). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726, F-D N° Lexbase : A0484D73), Mme X, épouse Y, et M. Y avaient interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 17 novembre 2009, n° 08/01478 N° Lexbase : A5251EUZ) avait retenu que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y pour leur notifier le jugement, qui avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constituait pas une notification au sens de l'article 665 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6822H7S) et qu'il n'était pas établi que le jugement leur avait été notifié dans les deux ans de son prononcé. La décision est censurée par l'Assemblée plénière après avoir énoncé le principe précité (cf. l'Encylopédie "Procédure civile" N° Lexbase : E1213EUH).

newsid:428212

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Manquement à l'obligation de ne pas mettre en danger ses collègues par un salarié : chien dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-18.862, FS-P+B (N° Lexbase : A5970HYR)

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N8178BSP

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Le 14 Octobre 2011

Manque à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l'enceinte de l'entreprise, d'autres membres du personnel, le salarié qui laisse son chien attaquer une autre salariée sur le lieu de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 4 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-18.862, FS-P+B N° Lexbase : A5970HYR).
Dans cette affaire, M. X engagé le 26 janvier 2004 par la société Y en qualité de chauffeur en période scolaire a été licencié pour faute grave le 2 mai 2007 pour comportement irresponsable et mise en danger de l'intégrité physique d'autrui en introduisant son chien, sur le lieu de travail et à l'intérieur de son véhicule automobile, puis en le laissant s'échapper, l'animal ayant alors mordu une salariée qui sortait de l'entreprise. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 17 novembre 2009, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Pour la Haute juridiction, "ayant constaté que M. X qui avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée sur ce parking, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement du salarié à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l'enceinte de l'entreprise, d'autres membres du personnel" (sur les motifs de licenciement constitutifs d'une faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

newsid:428178

Sociétés

[Brèves] Rémunération du gérant associé de société : pas de convention réglementée, pas d'abus de majorité

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.398, F-P+B (N° Lexbase : A5962HYH)

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N8111BS9

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Le 14 Octobre 2011

La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote (cf. pour l'énoncé du principe, tranchant définitivement les hésitations jurisprudentielles et les oppositions doctrinales sur le sujet, Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0021EX3). Tel est le rappel opéré, au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), L. 223-19 (N° Lexbase : L5844AIB) et L. 223-20 (N° Lexbase : L5845AIC) du Code de commerce, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a censuré, le 4 octobre 2011, l'arrêt d'appel, d'une part, en ce qu'il avait jugé abusive la délibération d'une SARL indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut d'exploitation, au motif que cette délibération a été votée par le seul porteur de parts y ayant un intérêt personnel, et d'autre part, en ce qu'il considérait que cette délibération relevait d'un abus de majorité (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.398, F-P+B N° Lexbase : A5962HYH). En l'espèce, plus précisément, peu de temps après que l'un des cogérants et associé d'une SARL ait cessé d'exercer ses fonctions de direction (le minoritaire), le seul gérant restant, détenteur avec une société dont il était également gérant ensemble de 51 % des parts (les majoritaires), ont adopté une résolution unique portant sur la rémunération du gérant, calculée à compter de l'exercice 2008 à hauteur de 50 % de l'excédent brut d'exploitation de la société. Le minoritaire, invoquant des faits constitutifs d'abus de majorité, a demandé que cette délibération soit annulée et que le gérant associé soit condamné à lui payer des dommages-intérêts. Après avoir donc rappelé au visa des articles 1382 du Code civil, L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce, que la rémunération du gérant de SARL ne relevait pas des dispositions sur les convention réglementées, la Cour régulatrice estime que les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'un abus de majorité. En effet, les juges du fond avaient considéré que cette rémunération comporte, par définition, dans son contenu des éléments destinés à la préservation du patrimoine social tels qu'amortissements et provisions et que ce mode de calcul, permettant au gérant de prélever la moitié de l'excédent brut d'exploitation, provoque une rupture dans l'égalité des droits des porteurs de parts au regard de la répartition des bénéfices. Or, la Cour régulatrice retient que, en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5685A3X).

newsid:428111

Urbanisme

[Brèves] La possibilité d'inclusion rétroactive d'un terrain dans un lotissement n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-177 QPC, du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : A5944HYS)

Lecture: 1 min

N8155BST

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Le 14 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2011, n° 345846, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9441HU9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 82 de la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943. Ces dispositions permettent, notamment, à un terrain d'être rétroactivement inclus dans un lotissement. Selon les Sages, d'une part, en permettant d'inclure dans un lotissement une parcelle détachée d'une propriété, les dispositions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété. Dès lors, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E), selon lequel "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité". D'autre part, les règles applicables aux lotissements tendent à assurer la maîtrise de l'occupation des sols. En permettant d'inclure dans un lotissement, à titre rétroactif, une parcelle qui a été antérieurement détachée d'une propriété, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que les divisions successives de parcelles n'échappent à ces règles. En elle-même, l'inclusion d'un terrain dans un lotissement n'apporte pas à l'exercice du droit de propriété des limitations disproportionnées à l'objectif poursuivi. Le troisième alinéa de l'article 82 de la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-177 QPC, du 7 octobre 2011 N° Lexbase : A5944HYS).

newsid:428155

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