Le Quotidien du 13 octobre 2011 : Sociétés

[Brèves] Rémunération du gérant associé de société : pas de convention réglementée, pas d'abus de majorité

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.398, F-P+B (N° Lexbase : A5962HYH)

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N8111BS9

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le 14 Octobre 2011

La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote (cf. pour l'énoncé du principe, tranchant définitivement les hésitations jurisprudentielles et les oppositions doctrinales sur le sujet, Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0021EX3). Tel est le rappel opéré, au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), L. 223-19 (N° Lexbase : L5844AIB) et L. 223-20 (N° Lexbase : L5845AIC) du Code de commerce, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a censuré, le 4 octobre 2011, l'arrêt d'appel, d'une part, en ce qu'il avait jugé abusive la délibération d'une SARL indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut d'exploitation, au motif que cette délibération a été votée par le seul porteur de parts y ayant un intérêt personnel, et d'autre part, en ce qu'il considérait que cette délibération relevait d'un abus de majorité (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.398, F-P+B N° Lexbase : A5962HYH). En l'espèce, plus précisément, peu de temps après que l'un des cogérants et associé d'une SARL ait cessé d'exercer ses fonctions de direction (le minoritaire), le seul gérant restant, détenteur avec une société dont il était également gérant ensemble de 51 % des parts (les majoritaires), ont adopté une résolution unique portant sur la rémunération du gérant, calculée à compter de l'exercice 2008 à hauteur de 50 % de l'excédent brut d'exploitation de la société. Le minoritaire, invoquant des faits constitutifs d'abus de majorité, a demandé que cette délibération soit annulée et que le gérant associé soit condamné à lui payer des dommages-intérêts. Après avoir donc rappelé au visa des articles 1382 du Code civil, L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce, que la rémunération du gérant de SARL ne relevait pas des dispositions sur les convention réglementées, la Cour régulatrice estime que les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'un abus de majorité. En effet, les juges du fond avaient considéré que cette rémunération comporte, par définition, dans son contenu des éléments destinés à la préservation du patrimoine social tels qu'amortissements et provisions et que ce mode de calcul, permettant au gérant de prélever la moitié de l'excédent brut d'exploitation, provoque une rupture dans l'égalité des droits des porteurs de parts au regard de la répartition des bénéfices. Or, la Cour régulatrice retient que, en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5685A3X).

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