Le Quotidien du 13 octobre 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] La Convention fiscale entre la France et l'Irlande ne contient pas de stipulation permettant à une société irlandaise d'échapper à l'impôt dû en France à raison des revenus distribués par une SCI en France

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 20 septembre 2011, n° 08MA02487, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6495HY9)

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[Brèves] La Convention fiscale entre la France et l'Irlande ne contient pas de stipulation permettant à une société irlandaise d'échapper à l'impôt dû en France à raison des revenus distribués par une SCI en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5515011-breves-la-convention-fiscale-entre-la-france-et-lirlande-ne-contient-pas-de-stipulation-permettant-a
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le 14 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la Convention fiscale signée par la France et l'Irlande le 21 mars 1968 (N° Lexbase : L6703BHQ) ne peut permettre à une société irlandaise détenant la quasi-totalité des parts d'une SCI en France d'échapper à l'impôt français sur les résultats de cette SCI. En l'espèce, une société, dont le siège social est à Dublin (Irlande), détient 99 % des parts d'une société civile immobilière (SCI) de droit français, propriétaire d'une villa à Vallauris (Alpes-Maritimes). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans ses bases imposables le revenu correspondant à la mise à disposition gratuite de sa gérante, de la villa lui appartenant. La société irlandaise doit payer un supplément d'impôt, ce qu'elle conteste. Le juge rappelle que les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres. Ainsi, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris ceux qui résident hors de France. Or, la SCI en cause exerce son activité exclusivement en France. La société requérante invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention conclue entre la France et l'Irlande le 21 mars 1968, aux termes desquelles les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Mais ces dispositions régissent le traitement des revenus provenant de biens immobiliers, et non pas celui du produit des parts détenues dans le capital d'une société de personnes. Elles ne sont donc pas applicables. L'article 4 de la Convention fonde l'argument de la société selon lequel l'imposition des bénéfices d'une entreprise sise en Irlande, sans disposer en France d'un établissement stable, est dévolue à ce pays. Toutefois, ces stipulations ne visent que les bénéfices réalisés en propre. Enfin, la société requérante invoque l'article 20 de la Convention, aux termes duquel les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident. Ces stipulations s'appliquent pourtant aux revenus réalisés par le bénéficiaire, et non à l'imposition des revenus tirés des droits détenus dans une société de personnes. Par conséquent, la Convention franco-irlandaise n'écarte pas le principe d'une imposition en France des revenus tirés des titres d'une SCI sise en France (CAA Marseille, 4ème ch., 20 septembre 2011, n° 08MA02487, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6495HY9).

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