Le Quotidien du 8 avril 2011 : Douanes

[Brèves] Douanes : en cas de délivrance de certificat à tort, il revient au redevable de prouver sa bonne foi en justifiant qu'il a opéré toute diligence, les autorités douanières françaises n'étant débitrices d'aucune obligation de vérification

Réf. : Cass. crim., 5 avril 2011, n° 09-85.470, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5706HMB)

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[Brèves] Douanes : en cas de délivrance de certificat à tort, il revient au redevable de prouver sa bonne foi en justifiant qu'il a opéré toute diligence, les autorités douanières françaises n'étant débitrices d'aucune obligation de vérification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318025-breves-douanes-en-cas-de-delivrance-de-certificat-a-tort-il-revient-au-redevable-de-prouver-sa-bonne
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le 14 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2011, la Cour de cassation retient que la bonne foi du redevable, en l'espèce le commissionnaire en douane, est justifiée, s'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il s'est assuré, avec diligence, que toutes les conditions d'application du traitement préférentiel ont été respectées. Le juge suprême énonce aussi que, d'une part, ne pèse sur les autorités du pays exportateur qui délivre les certificats d'origine d'une marchandise, aucune obligation de vérification, et que, d'autre part, les autorités du pays de destination ont la faculté -et non l'obligation- de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. En l'espèce, une société importe en Chine des transistors, qu'elle incorpore, sur place, à des téléviseurs, exportés ensuite vers la France. Cette société a demandé aux autorités douanières chinoises de lui délivrer des certificats "FORM A", permettant de bénéficier d'un traitement préférentiel. Les agents chinois délivrent ces certificats, sans procéder à aucune vérification. Or, la société a présenté une origine des composants des marchandises exportées erronée, et a donc bénéficié du système des préférences généralisées à tort. En France, les autorités douanières n'ont pas procédé à une vérification poussée de l'origine des marchandises, se contentant de contrôler les certificats. Une fois l'erreur révélée, les autorités des douanes françaises ont assigné les commissionnaires en douane en paiement des droits éludés en conséquence de l'application erronée du système des préférences généralisées. Ceux-ci n'ont pas été condamnés à ce paiement, au motif que les douanes, en France, avaient commis une erreur, que les redevables ne pouvaient raisonnablement déceler, ayant, pour leur part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane (Code des douanes communautaires, art. 220 N° Lexbase : L6102AUK). La Cour de cassation décide que les autorités douanières françaises n'ont pas commis d'erreur, puisque ne pesait sur elles aucune obligation de contrôle. En revanche, les commissionnaires en douane ne prouvent pas leur bonne foi, car ils ne justifient d'aucune diligence (Cass. crim., 5 avril 2011, n° 09-85.470, FS-P+B+I N° Lexbase : A5706HMB).

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