Le Quotidien du 8 avril 2011 : Concurrence

[Brèves] Ententes dans le secteur de la sidérurgie : application, après l'expiration du Traité CECA, des règles procédurales adoptées sur la base du Traité CE à des infractions au Traité CECA

Réf. : CJUE, 29 mars 2011, aff. C-201/09 P (N° Lexbase : A3813HKG)

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N9521BR3

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[Brèves] Ententes dans le secteur de la sidérurgie : application, après l'expiration du Traité CECA, des règles procédurales adoptées sur la base du Traité CE à des infractions au Traité CECA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4317965-breves-ententes-dans-le-secteur-de-la-siderurgie-application-apres-lexpiration-du-traite-ceca-des-re
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le 11 Avril 2011

La Commission peut appliquer, après l'expiration du Traité CECA, des règles procédurales adoptées sur la base du Traité CE à des infractions au Traité CECA. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt de la CJUE en date du 29 mars 2011 (CJUE, 29 mars 2011, aff. C-201/09 P N° Lexbase : A3813HKG), par lequel la Cour confirme les décisions de la Commission infligeant des amendes de 10 millions d'euros à ArcelorMittal Luxembourg et de 3,17 millions d'euros à ThyssenKrupp Nirosta pour leurs comportements anticoncurrentiels sur le marché des poutrelles en acier. La Commission avait en effet adopté plusieurs décisions entre 1998 et 2006 sur le fond en vertu du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), pourtant venu à expiration le 23 juillet 2002, qui établissait un régime de concurrence particulier pour le secteur sidérurgique. En revanche, en ce qui concerne les règles de procédure et sa propre compétence pour adopter les sanctions imposées, la Commission s'est fondée sur une réglementation adoptée postérieurement à l'expiration du Traité CECA, sur la base du Traité CE. Tout d'abord, s'agissant de la compétence de la Commission, la Cour considère qu'il serait contraire à la finalité ainsi qu'à la cohérence des Traités et inconciliable avec la continuité de l'ordre juridique de l'Union que celle-ci soit sans qualité pour assurer l'application uniforme des normes se rattachant au Traité CECA qui continuent à produire des effets même après l'expiration de ce dernier. Ensuite, la Cour précise que les exigences relatives notamment aux principes de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application, en l'espèce, des règles matérielles prévues par le Traité CECA. En particulier, la Cour considère que, dans la mesure où les Traités définissent, dès avant la date des faits, les infractions ainsi que la nature et l'importance des sanctions qui pouvaient leur être infligées, une entreprise diligente ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement ni compter sur le fait que la succession du cadre juridique du Traité CE à celui du Traité CECA aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction. S'agissant de l'adoption des sanctions et des dispositions procédurales applicables, la Cour rappelle que des sanctions doivent être fondées sur une base juridique en vigueur au moment de leur adoption. De même, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer dès qu'elles entrent en vigueur. La Cour, d'une part, conclut que la compétence de la Commission pour infliger les amendes résultait bien des règles adoptées sur la base du Traité CE et que la procédure devait être conduite conformément à ces règles. D'autre part, elle constate que le droit matériel prévoyant la sanction applicable était bien celui du Traité CECA.

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