Le Quotidien du 8 avril 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] La QPC sur l'exclusion des frais pris en charge par l'aide juridictionnelle du droit de plaidoirie est irrecevable

Réf. : Cass. QPC, 31 mars 2011, n° 11-40.002, FS-D (N° Lexbase : A4137HM8)

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N9578BR8

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Le 11 Avril 2011

La QPC sur l'exclusion des frais pris en charge par l'aide juridictionnelle du droit de plaidoirie est irrecevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation le 31 mars 2011 (Cass. QPC, 31 mars 2011, n° 11-40.002, FS-D N° Lexbase : A4137HM8). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a transmis à la Cour la question ainsi rédigée : "L'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), modifié par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?". Dans son mémoire, le demandeur soutient que les dispositions de cet article, qui exclut des frais pris en charge par l'aide juridictionnelle le droit de plaidoirie, sont contraires aux dispositions de la norme supérieure qui porte garantie de gratuité de la défense sous réserve de l'éligibilité au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Or, pour la Haute juridiction, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable en ce qu'elle invoque la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:419578

Assurances

[Brèves] La subrogation légale ne confère pas à l'assureur la qualité de victime

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2011, n° 10-10.990, FS-P+B (N° Lexbase : A3971HMZ)

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N9612BRG

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Le 11 Avril 2011

Dans un arrêt du 31 mars 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, en vertu de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6805ABN), sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement et, précisé, par ailleurs, que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime (Cass. civ. 2, 31 mars 2011, n° 10-10.990, FS-P+B N° Lexbase : A3971HMZ). En l'espèce, M. W. a été condamné par un tribunal correctionnel à payer une certaine somme à M. C. en réparation du préjudice causé par l'infraction qu'il avait commise. Il a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6604IMK), recommandé l'effacement de ses dettes, à l'exclusion de la somme due à la société G. en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. C. Pour dire que la créance de la société G. n'était susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qu'avec l'accord de l'assureur, la cour d'appel de Colmar a retenu que celui-ci était titulaire, en vertu d'une subrogation légale, à l'encontre de M. W. d'une créance de dommages-intérêts alloués à M. C. dans le cadre d'une condamnation pénale prononcée à son encontre. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 333-1 du Code de la consommation.

newsid:419612

Bancaire

[Brèves] Commissions interbancaires appliquées aux transactions par carte : engagements proposés par le Groupement des cartes bancaires et test de marché

Réf. : Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 5 avril 2011

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N9626BRX

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Le 14 Avril 2011

Saisie par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et le Conseil de commerce de France, l'Autorité de la concurrence a examiné la conformité aux règles de concurrence des commissions interbancaires liées à l'utilisation des différents moyens de paiement, à l'exclusion des chèques. Au cours de l'instruction, le Groupement des cartes bancaires a sollicité le bénéfice d'une procédure négociée. Il a alors proposé des engagements se traduisant par la baisse de la plupart des commissions interbancaires. L'Autorité a rendu publiques, le 5 avril 2011, les propositions du groupement, afin de recueillir les observations des acteurs du marché. Elle indique qu'en fixant en commun les commissions interbancaires, le Groupement des cartes bancaires est susceptible d'être le support d'une entente entre ses membres (les principales banques actives en France). Cette fixation en commun n'apparaît pas nécessairement condamnable en elle-même, mais le montant des commissions doit être justifié par des éléments objectifs et appuyés par des données à jour. Or, en l'espèce, le groupement n'a pas apporté suffisamment d'éléments à cet effet. D'ailleurs, ces commissions, créées au moment du déploiement du système interbancaire, n'ont pas évolué, pour certaines depuis plus de 20 ans, en dépit du développement très important des cartes bancaires et de l'évolution en profondeur du contexte concurrentiel. En réponse à ces préoccupations, le Groupement des cartes bancaires a proposé de réviser les montants des commissions. Dans la plupart des cas, cette révision aboutit à une baisse. En particulier, la commission interbancaire de paiement, versée par la banque du commerçant à la banque du porteur de la carte à l'occasion de chaque paiement, connaîtrait une baisse de près de 25 %. En outre, la facturation des services de capture de cartes serait réduite de moitié. En revanche, le groupement propose de maintenir à son niveau actuel la commission interbancaire de retrait, versée à chaque retrait par la banque du porteur de carte à la banque gestionnaire du distributeur de billets. Les engagements proposés s'appliqueraient pour une durée de 5 ans. Le test de marché, organisé par l'Autorité, se déroulera jusqu'au 5 mai 2011. Il permettra de recueillir les observations de l'ensemble des acteurs concernés. A l'issue du test de marché, le collège de l'Autorité se réunira pour confronter le point de vue des organisations saisissantes et des banques sur l'économie des cartes bancaires. Il évaluera dans une seconde séance si les engagements proposés sont suffisants et pourra, le cas échéant, demander à ce qu'ils soient modifiés ou complétés (source : communiqué de presse du 5 avril 2011).

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Concurrence

[Brèves] Ententes dans le secteur de la sidérurgie : application, après l'expiration du Traité CECA, des règles procédurales adoptées sur la base du Traité CE à des infractions au Traité CECA

Réf. : CJUE, 29 mars 2011, aff. C-201/09 P (N° Lexbase : A3813HKG)

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N9521BR3

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Le 11 Avril 2011

La Commission peut appliquer, après l'expiration du Traité CECA, des règles procédurales adoptées sur la base du Traité CE à des infractions au Traité CECA. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt de la CJUE en date du 29 mars 2011 (CJUE, 29 mars 2011, aff. C-201/09 P N° Lexbase : A3813HKG), par lequel la Cour confirme les décisions de la Commission infligeant des amendes de 10 millions d'euros à ArcelorMittal Luxembourg et de 3,17 millions d'euros à ThyssenKrupp Nirosta pour leurs comportements anticoncurrentiels sur le marché des poutrelles en acier. La Commission avait en effet adopté plusieurs décisions entre 1998 et 2006 sur le fond en vertu du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), pourtant venu à expiration le 23 juillet 2002, qui établissait un régime de concurrence particulier pour le secteur sidérurgique. En revanche, en ce qui concerne les règles de procédure et sa propre compétence pour adopter les sanctions imposées, la Commission s'est fondée sur une réglementation adoptée postérieurement à l'expiration du Traité CECA, sur la base du Traité CE. Tout d'abord, s'agissant de la compétence de la Commission, la Cour considère qu'il serait contraire à la finalité ainsi qu'à la cohérence des Traités et inconciliable avec la continuité de l'ordre juridique de l'Union que celle-ci soit sans qualité pour assurer l'application uniforme des normes se rattachant au Traité CECA qui continuent à produire des effets même après l'expiration de ce dernier. Ensuite, la Cour précise que les exigences relatives notamment aux principes de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application, en l'espèce, des règles matérielles prévues par le Traité CECA. En particulier, la Cour considère que, dans la mesure où les Traités définissent, dès avant la date des faits, les infractions ainsi que la nature et l'importance des sanctions qui pouvaient leur être infligées, une entreprise diligente ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement ni compter sur le fait que la succession du cadre juridique du Traité CE à celui du Traité CECA aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction. S'agissant de l'adoption des sanctions et des dispositions procédurales applicables, la Cour rappelle que des sanctions doivent être fondées sur une base juridique en vigueur au moment de leur adoption. De même, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer dès qu'elles entrent en vigueur. La Cour, d'une part, conclut que la compétence de la Commission pour infliger les amendes résultait bien des règles adoptées sur la base du Traité CE et que la procédure devait être conduite conformément à ces règles. D'autre part, elle constate que le droit matériel prévoyant la sanction applicable était bien celui du Traité CECA.

newsid:419521

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Changement d'affectation en raison de l'état de santé du salarié : caractère discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.542, FS-P+B (N° Lexbase : A3943HMY)

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N9519BRY

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Le 11 Avril 2011

Le changement d'affectation d'une salariée, décidé en raison de son état de santé, présente nécessairement un caractère discriminatoire. Tel est le sens d'un arrêt, rendu le 30 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.542, FS-P+B N° Lexbase : A3943HMY).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par la caisse fédérale de la banque des Antilles et de la Guyane, le 2 juin 1986, et a été nommée au poste de directrice de la caisse de la banque à compter du 15 janvier 2001. Un avenant au contrat de travail, établi le 22 décembre 2000, a inséré une clause de "mobilité tant géographique que fonctionnelle" précisant que "l'affectation ne constitue pas un élément déterminant dans la conclusion du présent contrat", et que la salariée serait donc "susceptible d'exercer ses fonctions dans tout autre établissement du groupe". Victime d'un accident vasculaire cérébral, le 26 janvier 2005, ayant donné lieu à un arrêt de travail pour maladie, Mme X a repris son poste à mi-temps thérapeutique à l'issue d'une visite de reprise intervenue le 12 décembre 2005 dont l'employeur n'a pas contesté les conclusions. Informée dès le 24 novembre de sa nouvelle affectation à compter du 20 février à la direction accueil, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 février 2006, au motif que sa nouvelle affectation ne correspondait en rien à sa qualification et qu'elle constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale. Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. La cour d'appel de Fort-de-France a débouté Mme X de sa demande, retenant que le changement opéré par l'employeur relevait de son pouvoir de direction et ne présentait pas de caractère discriminant. Cependant, pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement d'affectation avait été décidé en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur le mi-temps thérapeutique du salarié malade, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3288ETX et sur la prohibition des discriminations liées à l'état de santé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW).

newsid:419519

Douanes

[Brèves] Douanes : en cas de délivrance de certificat à tort, il revient au redevable de prouver sa bonne foi en justifiant qu'il a opéré toute diligence, les autorités douanières françaises n'étant débitrices d'aucune obligation de vérification

Réf. : Cass. crim., 5 avril 2011, n° 09-85.470, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5706HMB)

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N9621BRR

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Le 14 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2011, la Cour de cassation retient que la bonne foi du redevable, en l'espèce le commissionnaire en douane, est justifiée, s'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il s'est assuré, avec diligence, que toutes les conditions d'application du traitement préférentiel ont été respectées. Le juge suprême énonce aussi que, d'une part, ne pèse sur les autorités du pays exportateur qui délivre les certificats d'origine d'une marchandise, aucune obligation de vérification, et que, d'autre part, les autorités du pays de destination ont la faculté -et non l'obligation- de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. En l'espèce, une société importe en Chine des transistors, qu'elle incorpore, sur place, à des téléviseurs, exportés ensuite vers la France. Cette société a demandé aux autorités douanières chinoises de lui délivrer des certificats "FORM A", permettant de bénéficier d'un traitement préférentiel. Les agents chinois délivrent ces certificats, sans procéder à aucune vérification. Or, la société a présenté une origine des composants des marchandises exportées erronée, et a donc bénéficié du système des préférences généralisées à tort. En France, les autorités douanières n'ont pas procédé à une vérification poussée de l'origine des marchandises, se contentant de contrôler les certificats. Une fois l'erreur révélée, les autorités des douanes françaises ont assigné les commissionnaires en douane en paiement des droits éludés en conséquence de l'application erronée du système des préférences généralisées. Ceux-ci n'ont pas été condamnés à ce paiement, au motif que les douanes, en France, avaient commis une erreur, que les redevables ne pouvaient raisonnablement déceler, ayant, pour leur part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane (Code des douanes communautaires, art. 220 N° Lexbase : L6102AUK). La Cour de cassation décide que les autorités douanières françaises n'ont pas commis d'erreur, puisque ne pesait sur elles aucune obligation de contrôle. En revanche, les commissionnaires en douane ne prouvent pas leur bonne foi, car ils ne justifient d'aucune diligence (Cass. crim., 5 avril 2011, n° 09-85.470, FS-P+B+I N° Lexbase : A5706HMB).

newsid:419621

Retraite

[Brèves] "Décristallisation" des pensions : la valeur de l'indice est alignée à compter de la réception de la demande par l'administration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2011, n° 312346, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3691HMN)

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N9586BRH

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Le 11 Avril 2011

Dans une décision rendue le 28 mai 2010 (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY et lire N° Lexbase : N2970BPP), le Conseil constitutionnel a mis fin à la "cristallisation" des pensions de retraite des ressortissants des anciennes colonies françaises. C'est pourquoi l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 N° Lexbase : L9901INZ), prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays des anciennes colonies et aux combattants de la France métropolitaine. La valeur de l'indice est alignée, sur demande des intéressés, et à compter de la réception de cette demande par l'administration, le VI de cet article disposant que "le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances". En l'espèce, M. X a demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, avec 742 autres requérants, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975. Cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause. Par suite, le caractère tardif de la demande de M. X, formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant, ainsi, l'intéressé à présenter une nouvelle demande. En outre, le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de cette demande. La date à partir de laquelle le requérant avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est donc celle du 13 juillet 1989. Dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension pour la période allant du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2011, n° 312346, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3691HMN).

newsid:419586

Procédure administrative

[Brèves] Annulation d'une circulaire relative à l'évacuation des campements illicites

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343387, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5873HMH)

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N9629BR3

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Le 14 Avril 2011

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation d'une circulaire relative à l'évacuation des campements illicites dans une décision rendue le 7 avril 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343387, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5873HMH). L'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir des circulaires du 5 août 2010 (N° Lexbase : L0298IND) et du 13 septembre 2010 (N° Lexbase : L9285IPL) prises par le ministre de l'Intérieur et relatives à l'évacuation des campements illicites. La circulaire du 5 août 2010 vise, par des dispositions impératives à caractère général, à faire évacuer de manière prioritaire les campements illicites de Roms. Si le ministre soutient qu'elle a été édictée dans le but d'assurer le respect du droit de propriété et de prévenir les atteintes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, cette circonstance ne l'autorisait pas, selon le Conseil d'Etat, à mettre en oeuvre, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une politique d'évacuation des campements illicites désignant spécialement certains de leurs occupants en raison de leur l'origine ethnique. Le Conseil annule ce texte, en se fondant sur l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98), qui pose le principe d'égalité devant la loi. En revanche, si la circulaire du 13 septembre 2010 indique que la politique d'évacuation des campements illicites doit se poursuivre, elle rappelle le cadre légal dans lequel de telles opérations doivent être conduites et indique que celles-ci doivent concerner "toute installation illégale, quels qu'en soient les occupants". Cette circulaire ne peut, ainsi, être regardée comme réitérant les dispositions illégales de la circulaire du 5 août 2010. En outre, elle n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de permettre l'éloignement d'étrangers sans qu'il soit procédé à un examen de la situation individuelle de chacun d'entre eux. La demande d'annulation de la circulaire du 13 septembre 2010 est donc rejetée (à ce sujet, lire N° Lexbase : N0295BRD).

newsid:419629

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