La lettre juridique n°717 du 26 octobre 2017 : Avocats/Procédure

[Brèves] Liste et ressort des tribunaux de commerce spécialisés : le décret du 26 février 2016 conforme à l'intérêt général de la réforme

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 9 octobre 2017, n° 399153 (N° Lexbase : A2740WUZ)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 26 Octobre 2017

N'est pas fondée la demande d'annulation du décret n° 2016-217 du 26 février 2016, fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés (N° Lexbase : L7826K4M) formulée par plusieurs Ordres des avocats ; l'éloignement et les difficultés pratiques pouvant en résulter pour certains justiciables et professionnels. Le fait de n'avoir prévu que 18 tribunaux de commerce spécialisés, sans retenir certains d'entre eux, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réforme de l'organisation de ces juridictions, une atteinte disproportionnée au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 9 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 9 octobre 2017, n° 399153 N° Lexbase : A2740WUZ).

La spécialisation de certains tribunaux de commerce décidée par le législateur (C. com., art. L. 721-8 N° Lexbase : L1620KG4) vise, dans un but d'intérêt général, à attribuer à un nombre réduit de juridictions les contentieux et procédures les plus complexes et sensibles, en renforçant ainsi la professionnalisation des juges consulaires et en limitant les risques de conflits d'intérêts liés à une trop grande proximité entre les acteurs économiques locaux et les tribunaux de commerce. Le pouvoir réglementaire pouvait légalement prendre en compte, pour fixer la liste des tribunaux de commerce spécialisés, des critères pertinents au regard des objectifs poursuivis, tels que l'activité économique des territoires concernés, le nombre d'entreprises qui y sont implantées, l'activité et les effectifs des tribunaux concernés, l'accessibilité du service public de la justice ainsi que la cohérence du maillage des tribunaux de commerce spécialisés avec le découpage administratif et judiciaire. Et en l'espèce, en désignant comme tribunal de commerce spécialisé celui de Poitiers au lieu de celui de La Rochelle, pour des motifs d'intérêt général tenant en particulier à la nécessité d'assurer la cohérence de la carte des juridictions commerciales spécialisées, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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