En vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2417ITP), le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré. La suspension ou la prorogation des effets du commandement ne peut résulter que de la publication d'une décision de justice. Telle est solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-15.236, F-P+B
N° Lexbase : A4657WWE ; il convient de préciser que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée, Cass. civ. 2, 27 janvier 1993, n° 91-17.724
N° Lexbase : A1529CKT).
Dans cette affaire, une banque a fait délivrer à Mme N. un commandement de payer valant saisie immobilière, publiée le 23 avril 2013, et l'a ensuite fait assigner, par acte du 20 juin 2013, à une audience d'orientation. Par jugement d'orientation du 17 mars 2015, le juge de l'exécution a déclaré nul le commandement, mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement et a dit n'y avoir lieu à prorogation de ses effets. La banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2015 et a été autorisée, par ordonnance du 8 avril 2015, à faire assigner pour l'audience du 23 septembre 2015. Par ordonnance du 24 avril 2015, le premier président d'une cour d'appel, saisi en application de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L6806LES), a ordonné le sursis à exécution du jugement d'orientation. La banque a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 11 février 2016, n° 15/06843
N° Lexbase : A0404Q9T) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement ainsi que dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à ses suites.
A tort. Ayant à bon droit retenu le principe susrappelé et relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel en a, selon la Haute juridiction, exactement déduit que le commandement avait cessé de produire effet le 24 avril 2015 (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E9504E8I).
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