La lettre juridique n°698 du 11 mai 2017 : Expropriation

[Brèves] Validité des expropriations intervenues à la suite de la tempête "Xynthia"

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 28 avril 2017, n° 15NT00637 (N° Lexbase : A5248WBY)

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par Yann Le Foll

le 11 Mai 2017

Dès lors que le coût des travaux de sauvegarde jugés nécessaires à la protection des vies humaines était très supérieur au coût des expropriations, qui ne pouvait légalement comprendre celui des acquisitions amiables préalablement réalisées par l'Etat, l'atteinte à la propriété privée et le coût de l'opération n'étaient pas de nature à retirer à l'expropriation contestée son caractère d'utilité publique. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 28 avril 2017 (CAA Nantes, 2ème ch., 28 avril 2017, n° 15NT00637 N° Lexbase : A5248WBY).

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant déclaré d'utilité publique l'expropriation par l'Etat des biens exposés au risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer, demande rejetée en première instance. Les juges d'appel indiquent qu'une opération d'expropriation ne peut légalement être déclarée d'utilité publique sur le fondement de l'article L. 561-1 du Code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée (N° Lexbase : L8864IMA), que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Or, la mise en sécurité des résidents des quartiers concernés nécessite tant des travaux de confortement d'une digue, ainsi que la mise en place de dispositifs de sauvegarde, que la délocalisation d'un certain nombre de constructions. Le coût de ces derniers travaux de sauvegarde et de protection a été évalué à 11,4 millions d'euros, soit à un montant supérieur à celui des indemnités d'expropriation, estimé par France domaine à 5,62 millions d'euros. Il en résulte le principe précité.

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