La lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 : Habitat-Logement

[Brèves] Saisine du juge du DALO : absence d'obligation de joindre le document de notification de la décision de la commission de médiation contenant les mentions faisant courir les délais de recours

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 395706, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4887S3E)

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le 14 Janvier 2017

Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3232KWM) peut exiger du demandeur qu'il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l'absence de régularisation, opposer l'irrecevabilité prévue au second alinéa de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8759IBZ), elle ne peut exiger à peine d'irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 395706, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4887S3E). M. X a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, son logement par l'Etat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date. Par une ordonnance du 26 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. S'appuyant sur le principe précité, la Haute juridiction estime qu'en opposant une irrecevabilité à la demande de M. X au motif que, malgré la demande qui lui avait été régulièrement adressée par le tribunal, il n'avait pas produit le verso de la décision du 20 septembre 2013, qui comportait les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative, le tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

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