La lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 : Pénal

[Brèves] Caractérisation de la complicité du délit d'escroquerie

Réf. : Cass. crim., 5 janvier2017, n° 15-86.362, FS-P+B (N° Lexbase : A4789S3R)

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le 14 Janvier 2017

Les instructions données aux directeurs d'hôtel, même par l'intermédiaire d'autres complices, que sont les directeurs régionaux, constituent la complicité d'escroquerie pour avoir, en produisant des dossiers d'indemnisation comportant de fausses attestations de formation, trompé le fonds d'assurance de la formation dans l'industrie hôtelière. En outre, le soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le fonds d'assurance ayant bénéficié aux directeurs salariés des hôtels est constitutif de recel d'escroquerie. Et, ces deux délits ne procédant pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, ils peuvent donner lieu cumulativement à une déclaration de culpabilité. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 5 janvier 2017 (Cass. crim., 5 janvier2017, n° 15-86.362, FS-P+B N° Lexbase : A4789S3R). En l'espèce, Mme T., gérante de la société F., et cette société ont été poursuivies et condamnées du chef d'escroquerie pour avoir, en produisant des dossiers d'indemnisation comportant de fausses attestations de formation, trompé le fonds d'assurance de la formation dans l'industrie hôtelière (FAFIH) le déterminant à remettre des fonds, soit des indemnités de formation. La société X, groupe contrôlant cinquante-cinq hôtels constitués en société dont les directeurs sont salariés, sa présidente, Mme D., l'adjoint de la présidente et ses directeurs régionaux ont été poursuivis du chef de complicité de l'escroquerie précitée au préjudice du FAFIH pour avoir donné instruction aux directeurs d'hôtels relevant de la société de remplir de fausses attestations de formation, la société X et Mme D. étant également poursuivies du chef de recel pour avoir fait bénéficier la société d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le fonds d'assurance. Pour déclarer les prévenues coupables des faits de complicité d'escroquerie et recel, l'arrêt a retenu, notamment, que les auteurs de l'escroquerie reconnaissent l'intégralité des faits reprochés, soit la présentation de fausses feuilles de présence à des formations, que Mme D. jouait un rôle central dans la société X, que ses qualités professionnelles en matière d'expertise comptable et sa longue expérience lui avaient permis d'apprécier les propositions faites par Mme T. lorsqu'elles ont négocié en tête à tête les modalités financières de la formation continue envisagée et la distinction de celle-ci avec les audits sociaux et les consultations juridiques non éligibles au financement par le FAFIH, que les courriels, échangés entre les différents protagonistes ne laissaient aucune ambiguïté sur le contenu des audits sociaux et prétendues formations indûment pris en charge par le fonds et la connaissance par Mme D. du processus mis en place. Enonçant la solution précitée, la Chambre criminelle rejette les pourvois formés par la société X et Mme D. (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0648E9U).

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