Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Baux d'habitation

[Brèves] Dépôt de garantie non restitué dans les délais : la sanction de majoration, issue de la loi "ALUR", applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, même relatives à des contrats conclus antérieurement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3248SHR)

Lecture: 2 min

N5345BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dépôt de garantie non restitué dans les délais : la sanction de majoration, issue de la loi "ALUR", applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, même relatives à des contrats conclus antérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35994703-breves-depot-de-garantie-non-restitue-dans-les-delais-la-sanction-de-majoration-issue-de-la-loi-alur
Copier

le 27 Novembre 2016

La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la sanction de majoration du montant à restituer du dépôt de garantie, due en cas de non-respect de l'obligation de restitution dans les délais, issue de la loi "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), est applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, donc même si elles se rapportent à des contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I N° Lexbase : A3248SHR). En l'espèce, M. et Mme Y, preneurs à bail, depuis le 7 juin 2012, d'une maison d'habitation appartenant à M. X, l'avaient assigné, après avoir donné congé le 3 juin 2014 puis libéré les lieux le 17 octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie. M. X faisait grief au jugement d'accueillir partiellement cette demande faisant valoir que la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, dispose "qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard" et que, selon l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Aussi, selon le requérant, en faisant néanmoins application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, au contrat de location conclu entre M. et M. et Mme Y le 7 juin 2012, la juridiction de proximité avait violé l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 et l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable. L'argument est rejeté par la Cour suprême qui énonce que, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s'applique à la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi. Aussi, ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17 décembre 2014, la juridiction de proximité en avait déduit, à bon droit, qu'il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.

newsid:455345

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.