Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Point de départ de la prescription en matière de contestation ou de taxation des honoraires : cas d'une succession d'avocats et d'une pluralité de dossiers en cours

Réf. : CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10305 (N° Lexbase : A3945SIX)

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[Brèves] Point de départ de la prescription en matière de contestation ou de taxation des honoraires : cas d'une succession d'avocats et d'une pluralité de dossiers en cours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35994701-breves-point-de-depart-de-la-prescription-en-matiere-de-contestation-ou-de-taxation-des-honoraires-c
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le 27 Novembre 2016

Le point de départ de la prescription en matière de contestation ou de taxation des honoraires court après remise du dossier à un autre avocat et constitution de ce nouvel avocat, dès lors que le client n'indique pas, dans son courrier de mécontentement, quel avocat lui succéderait et dans quels dossiers ; l'avocat, partie au litige, étant chargé de plusieurs dossiers. Tel est l'un apport d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 22 novembre 2016 (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10305 N° Lexbase : A3945SIX). Dans cette affaire, relevant du contentieux classique de l'honoraire, la question de la prescription de l'action était soulevée. La cour rappelle que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription biennale est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires à l'encontre d'une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et, en matière d'honoraires d'avocat, le délai de prescription court à compter de la fin de la mission de l'avocat. En l'espèce, l'avocat avait assuré la défense des intérêts des consorts Y dans une procédure devant le juge de l'exécution du TGI, qui a donné lieu à un jugement en date du 2 octobre 2012. Sur appel, l'avocat s'est constitué pour les consorts Y le 27 décembre 2012. A un courrier de l'avocat, daté du 31 décembre 2012, lui faisant part de son mécontentement à la suite de son comportement à son cabinet, l'un des clients a répondu à l'avocat par courrier du 7 janvier 2013 en lui demandant notamment de lui indiquer le processus pour la récupération des dossiers dans lesquels il est impliqué. L'avocat lui a alors répondu par courrier du 7 janvier 2013 en l'invitant à lui indiquer le nom de son successeur pour lui transmettre les dossiers en sa possession. Ce faisant, l'avocat est resté constitué pour les consorts X jusqu'au 22 février 2013 comme l'indique un soit-transmis du greffe de la cour d'appel du même jour. La cour considère donc que c'est à cette date qu'a été mis fin à sa mission ; date constituant le point de départ de la prescription (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

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